Page images
PDF
EPUB

16852

Déclaration du Roy, du 28 Août 1685. concernant la nomination des Collecteurs.

Registrée en la Cour des Aydes le 29 Novembre 1685.

[ocr errors]

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Quoique Nous ayons accordé à nos peuples en deux années, une diminution fur les Tailles de cinq millions cinq cens milles livres, Nous ne laiffons pas d'être perfuadez que le principal foulagement de nos fujets Taillables, confifte à en faire entr'eux l'impofition avec égalité & juftice, & à en procurer la levée avec plus de facilité & le moins de frais qu'il fe pourra. C'eft ce qui Nous oblige en attendant que Nous puiffions faire un Reglement Général, qui defire une mûre & longue délibération, & beaucoup d'exactitude de pourvoir à quelques abus dont Nous avons été informez. A ces caufes, de l'avis de noftre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale; Nous avons dit & ordonné, & par ces Préfentes fignées de notre main, difons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que nonobftant nos Déclarations des 23 Mars 1673. & 16 Aouft 1683. les habitans des Paroiffes taillables foient tenus`, à commencer en la préfente année, de procéder à la nomination des Collecteurs des Tailles pour les années fuivantes dans le courant du mois de Septembre, en forte que lesdites nominations foient fignifiées aux Collecteurs nommez & registrez aux Greffes des Elections dans le der

1685. nier jour dudit mois de Septembre de chacune année, dérogeant à cet effet feulement ausdi→ tes Déclarations des 23 Mars 1673. & 16 Août 1683. Et à faute de faire par lefdits habitans lefdites nominations de Collecteurs dans ledit tems, & icelui paffé, qu'il foit procédé à la nomination de Collecteurs d'Office par les fieurs Commiffaires départis & Officiers des Elections, fans que lefdits Officiers des Elections en puiffent nommer feuls, lefquelles nominations de Collecteurs d'office feront fignifiées dans la huitaine, à la diligence des Receveurs des Tailles, à ceux qui feront nommez. Permettons aux Collecteurs, nommez tant par les habitans que d'office, de se pourvoir dans la quinzaine du jour de la fignification de leur nomination: Sçavoir, ceux nommez par les habitans pardevant les Officiers des Elections, & ceux qui feront nommez d'office pardevant les fieurs Commiffaires départis, lequel tems de quinzaine paffé, Nous les y déclarons non-recevables. Faifons défenfes aufdits Elûs de prendre connoiffance des oppofitions des Collecteurs d'office, à peine de nullité de leurs Jugemens; & aux Cours des Aydes de recevoir les appellations, tant des nominations faites par les habitans, que des nominations d'office, auffi à peine de nullité des Arrêts qui pourroient intervenir, fauf aux Parties après le Jugement defdites oppofitions à fe pourvoir par appel desdits Jugemens aux Cours des Aydes, comme auffi aux taxez d'office de fe pourvoir par oppofition contre lesdites taxes d'office, ailleurs que pardevant les fieurs Commiffaires départis ; & aux Elûs de prendre aucune connoiffance defdites taxes d'office, nonobftant notre Déclaration du 12 Février 1685. à laquelle Nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard. Voulons aut

furplus qu'elle foit exécutée felon fa forme & teneur ; & que les Receveurs des Tailles foient tenus de fe faire payer defdites taxes d'office de terme en terme, & au plûtard trois mois après le dernier terme expiré, à faute de quoi ils n'en pourront demander le rejet, ni en faire reprife dans leurs comptes. Ordonnons aufdits Elûs de vérifier les Rolles auffi-tôt qu'ils leur feront préfentez, les délivrer inceffamment aux Collecteurs, & dans les trois jours au plûtard, d'en remettre les doubles aux Greffes des Eleations. Enjoignons aux Greffiers defdites Elections d'écrire, tant fur lefdits Rolles que fur un Registre, le jour de l'apport d'iceux; le tout à peine de radiation des gages, tant defdits Elûs que des Greffiers. Si donnons en Mandement à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenant notre Cours des Aydes à Paris, que ces Prefentes ils ayent à faire registrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur, ceffant & faifant cefler tous troubles & empêchemens au contraire: Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi, Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Versailles le 28 jour d'Aouft, l'an de grace 1685. & de notre Regne le quarante-troifiéme. Signé, LOUIS. Et fur le repli, Par le Roy, COLBERT. Et fcellées du grand Sceau de cire jaune.

Registrées en la Cour des Aydes, oüi & ce requerant & confentant le Procureur Général du Roy, pour être exécutées felon leur forme & teneur. A Paris, les Chambres affemblées, le 29. Novembre 1685. Signé, DU MOLIN.

16850

1685.

Déclaration du Roy, du mois de Novembre 1685. Concernant la réduction des Officiers des Elections & des Greniers à Sel, leurs rangs & leurs fonctions.

Registrée en la Chambre des Comptes le 22 Décembre de la même année, & en la Cour des Aydes le 19 Janvier ensuivant.

L

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre. A tous presens & à venir, Salut. Nous avons par notre Edit du mois de Janvier de la préfente année 1685. uni & incorporé les Siéges & Officiers des Élections & Greniers à Sel établis dans une même Ville dans l'étendue de notre Ferme générale des Gabelles de France en un feul & même Siége, pour ne compofer qu'un corps d'Election & Grenier à Sel établis, réduit & fixé le nombre des Officiers dont Nous voulions former les Siéges, tant des Elections & Greniers unis, que ceux des Greniers à Sel établis dans les lieux où il n'y a point de Siéges d'Elections. En conféquence duquel Edit, Nous aurions fait arrefter en notre Confeilles 3.6. 10.13.&17. Février dernier des Etats contenans les noms de ceux que Nous avions choifis entre les Officiers defdits Siéges pour en faire les fonctions. Mais ayant été informés qu'il étoit néceffaire d'augmenter le nombre des Officiers en quelques Elections, attendu que par l'union des deux Jurifdictions par la fuppreffion de partie des Elections particulieres, & la réduction d'aucuns Greniers en Chambres, aufquelles les Officiers des Elections & Gre

niers à Sel unis le doivent transporter, pour en faire les ouvertures, & affifter à la diftribution des Sels, il étoit impoffible que le nombre defdits Officiers fixés par notre Edit & contenu aufdits Etats pût fuffire, joint que par lefdits premiers Etats Nous avions réservé dans un même Siége des Officiers que Nous avons depuis appris être parens aux degrés prohibez par nos Ordonnances. A quoi defirant pourvoir, Nous avons fait dreffer de nouveaux Etats, dans lefquels Nous avons fait employer les noms & titres de nos Officiers dont Nous voulons Nous fervir. Mais parce que le nombre des Officiers réservez n'eft pas conforme à la réduction portée par notredit Edit, que Nous avons attribué à aucuns defdits Officiers réfervés des titres qui ne font pas femblables à ceux contenus dans leurs provisions, & réduit leurs gages à des fommes autres que celles pour lesquelles ils étoient employés dans nos Etats, afin de lever les empêchemens qui pourroient être faits à nofdits Officiers augmentez & réservez, tant en leurs fonctions qu'à la perception & jouiffance de leurs gages. A ces caufes, de l'avis de notre Confeil qui a vû notredit Edit du mois de Janvier dernier, & les Etats arrêtez en icelui les 3.6. 10. 13. & 17. Février dernier, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que lefdits Etats demeurent nuls, & que ceux arrêtez en notredit Confeil les 17. Mars, dernier Juillet, 7. 14. 18. & 25. Août dernier, ci attachez fous le Contre-fcel de notre Chancellerie, foient exécutez felon leur forme & teneur. En conféquence, que les Officiers compris & dénommez en iceux continuent les fonctions de leurs Offices fous les ti

16851

« PreviousContinue »