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[1685. tres portez par lefdits Etats; qu'ils perçoivent les gages attribuez à leurs Offices, ainfi qu'ils feront par Nous reglez fuivant les Etats qui feront arrêtez en notredit Confeil; qu'ils prennent leurs rangs & féances tant aux Elections qu'aux Greniers à Sel felon leurs qualités, à 'P'exception néanmoins que ceux qui étoient cidevant Lieutenans ou Affeffeurs réservez fous le titre d'Elus-Grenetiers-Controlleurs, précederont les autres Elus comme ils avoient accoutumé; ceux qui étoient ci-devant Préfidens aux Greniers à Sel, précéderont auffi les autres Elûs, & lefdits Elus précederont ceux qui étoient ci-devant Grenetiers, & les Grenetiers les Controlleurs, leur vie durant feulement. Et arrivant mutation aufdits Offices par démission ou décès d'aucuns d'eux, leurs fucceffeurs n'auront rang & féance que du jour de leur réception. Voulons que les Préfidens ou Lieutenans, & en leur absence le premier des Elûs, qui ne fera point en exercice aufdits Greniers à Sel, puiffent affifter aufdits Greniers aux jours d'ouverture & ventes ordinaires & extraordinaires, même aux defcentes, mefurages & emplacemens des Sels, & en figner les Procès-verbaux conjointement avec l'Elu faifant la fonction de Grenetier & l'Elû faifant la fonction de Controlleur, notre Procureur & le Greffier; fans qu'il puiffe y avoir un plus grand nombre d'Officiers, ni prétendre pour eux tous autres ni plus grands droits que ceux attachez ausdits Grenetiers-Controlleurs en exercice, notre Procureur & Greffier. Voulons au surplus que nos Ordonnances & les Reglemens faits entre lefdits Officiers non contraires aux Préfentes, foient gardez & obfervez felon leur forme & teneur. Faisons défenses aux Présidens desdites Elections, de percevoir à l'avenir les prétendus

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aroits de trois fols des appointemens, cinq fols
pour les Jugemens diffinitifs rendus aux Au-
diences, & 2 fols de droit de Sceau, à peine
de concuffion. Voulons en outre que notre Edit
de l'année 1669. concernant le pouvoir par
Nous donné aux Officiers des Elections,
de ju-
ger en dernier reffort les taux de vingt livres &
au-deffous, foit exécuté; & en y ajoutant, or-
donnons que les Sentences defdits Elus rendues
fur les inftances en furtaux, qui ne contien-
dront réduction que jufqu'à 50 liv. & au deffous
fur les cotes dont il fera queftion aufdites inf-
tances, foient auffi exécutées en dernier reffort,
fans que les Parties fe puiffent pourvoir pour
raifon de ce par appel en nos Cours des Aydes,
aufquelles Nous défendons de recevoir lefdites
appellations, à peine de nullité. Enjoignons auf-
dits Elus de juger leídites oppofitions en furtaux,
& à nos Cours des Aydes les appellations des
Sentences defdits Elus fur lefdites oppofitions à
l'Audience, & fans les appointer & prendre
aucuns droits d'épices, à peine de nullité def-
dits appointemens, & d'être tenus de la reftitu-
tion du quadruple defdites épices. Si donnons
en mandement, &c. Donné à Verfailles au
mois de Novembre, l'an de grace 1685. & de
notre Regne le quarante - troifiéme. Signé,
LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, COLBERT.
Et fcellé. Et à côté est écrit, Vifa, BOUCHE-
RAT. Pour la réduction des Officiers des Gre-
niers à Sel & des Elections.

Regiftrées en la Chambre des Comptes, oйy & ce requerant le Procureur Général du Roy, le 22 jour de Décembre 1685. Signé. RICHER.

Registrées en la Cour des Aydes, oüy, ce reque rant le Procureur Général du Roy. A Paris, les

1685.

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EDITS ET REGLEMENS

1686. Chambres affemblées, le 19 jour de Janvier 1686. Signé, DU MOLIN.

donne que

ne

Arreft du Confeil, du 12 Mars 1686. qui ore les Rolles des Tailles des Paroiffes, qui précederont les cinq dernieres années pourront être exécutez qu'en vertu des Ordonnances de Meffieurs les Întendans.

L

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

E Roy étant informé que les Officiers de l'Election d'Argentan ont rendu une Sentence, par laquelle ils ont permis aux Collecteurs des Paroiffes dépendantes de ladite Election, des années qui ont précédé celle de 1650. de mettre leurs Rolles à exécution; enforte que dans une même Paroiffe il fe trouve des Collecteurs depuis l'année 1656. jusqu'à préfent, qui font des exécutions fur les Contribuables compris & dénommez aufdits Rolles, leurs veuves, enfans & héritiers qui ne se trouvent point croisez fur leurs Rolles; ce qui fait un préjudice confiderable à la recette des Tailles, & donne lieu à plufieurs vexations. A quoi étant néceffaire de pourvoir: Oüy le Rapport du fieur le Peletier, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances: Sa Majesté en fon Conseil, a caffé & annullé la Sentence des Officiers de ladite Eflection d'Argentan : fait défenses aux Collecteurs des Tailles des Paroiffes de ladite Eflection de la mettre à exécution, à peine de tous dépens, dommages & intérests. Ordonne que les Rolles des Tailles des Paroiffes qui pré

céderont

céderont les cinq dernieres années, ne pourront eftre exécutez par les Collecteurs, qu'en vertu des Ordonnances des Sieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces & Généralitez, aufquels Sa Majefté enjoint de tenir exactement la main à l'exécution du préfent Arreft. Fait au Conseil d'Eftat du Roi, tenu à Versailles le douzième jour de Mars 1686. Signé, BERRYER,

1686.

Edit du Roy, du mois d'Avril 1686. portant
Reglement pour les Greffes des Elections
&Greniers à Sel.

Regillré en la Cour des Aydes, le 27 Avril

1686.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de

France & de Navarre, A tous prefens & à venir, Salut. Nous avons, en exécution de notre Edit du mois de Janvier 1685. choisi les Officiers que Nous avons jugé les plus dignes de remplir les Siéges des Élections & Greniers à Sel de notre Royaume, afin de les obliger par le choix que Nous avons fait de leurs perfonnes, à rendre la Juftice avec toute l'intégrité & l'exactitude aufquelles leur miniftere les oblige: & defirant continuer à procurer à nos sujets tout le foulagement poffible, en retranchant l'excès des droits que les Greffiers perçoivent pour les expéditions qu'ils délivrent; & les obligeant d'exercer leurs fonctions, conformément aux anciens Reglemens. A ces Tome II. V

686 caufes, après avoir fait examiner en notre Confeil les Mémoires qui nous ont été envoyez par les Sieurs Commiffaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les Provinces, & les avis à Nous donnez à cet effet, de l'avis d'icelui, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces Préfentes, fignées de notre main, disons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plait.,

ARTICLE PREMIER.

Que les Greffiers des Elections & Greniers à Sel de notre Royaume, feront tenus de fe rendre au Greffe tous les jours d'Audience & de Confeil, même en tems de vacation, depuis huit heures du matin jusqu'à midi, & depuis deux heures de relevée jufqu'à cinq heures, pour y recevoir des Procureurs, de leurs Clercs, & des Parties, les expéditions dont ils feront requis, délivrer celles dont lefdites Parties auront befoin, en telle forte que ceux de la campagne s'en puiffent retourner en leurs maisons le même jour; & à cet effet, ils feront préférés aux habitans des lieux où les Siéges font établis.

Tiendront les Registres des Audiences & dépôts & autres bien reliez, cottez & paraphez, fur lefquels ils écriront de fuite, fans qu'ils fe puiffent fervir de feuilles volantes.

Enregistreront fur le champ, en présence des Procureurs ou de leurs Clercs ou des Parties, les productions qui feront mifes au Greffe, & feront foigueux de les porter fur le Bureau aux jours de diftribution.

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