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Communiqueront leurs Regiftres d'Audience 'des produits, de tranflations de domiciles, de nomination de Collecteurs, & autres Registres fans frais, tant aux Procureurs qu'à leurs Clercs & aux Parties.

Ne délivreront que les expéditions dont ils fe ront requis, fans obliger les Parties ni leurs Procureurs à lever celles dont ils n'auront pas befoin.

Les Sentences rendues aux Audiences feront expédiées fur les qualitez qui feront baillées par les Procureurs, fans que les Greffiers y puiffent inferer que les mêmes qualitez & demeures des Parties, la date des exploits & le controlle.

Les Sentences rendues fur vû de pièces, seront délivrées fur les qualitez des appointemens en droit, ou à mettre, fans que les Greffiers puiffent énoncer dans le vû, les piéces produites, mais feulement les productions des Parties en général.

Ne délivreront aucunes Sentences d'Audience, que les feuilles & Regiftres n'ayent été vifez & fignez de ceux qui auront préfidé, & les Sentences par écrit, que les minutes n'ayent été fignées de ceux des Juges qui auront affifté au Jugement; écriront fur les groffes des Sentences les épices qui auront été taxées par les Juges.

1686.

La Décla

ration de Février 1687 permet d'ex

less

Ne feront expédiées en parchemin que les Sentences diffinitives rendues fur vû de pièces, & fur des procès appointez en droit à écrire & produire, ou à mettre, pour l'expédition def- pédier en parquelles le Greffier ne pourra prendre que quin- chemin ze fols par chacun rolle contenant deux pages, Sentences déchaque page contenant trente lignes, & chaque dues à l'Au Tigne vingt fyllabes; & quant aux autres Sen- dience con tences rendues fur vû de pièces, lefquelles ne cernanc

finitives ren

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1686. feront point diffinitives, & celles rendues à Privilégiez, l'Audience foit diffinitives, foit interlocutoiles Décrets de res, appointemens, défauts, congez & autres, prife de corps les expéditions en feront délivrées en papier de de haut, dont le timbre eft fixé à chacun rolle contenant deux pages, la page vingt-cinq lignes, & la ligne quinze fyllabes, le Greffier ne pourra prendre que trois fols.

pouces

& d'ajourne-
neuf
ment perfon-
nel, & les un fol par feuille. Et

exécutoires

de dépens. Met pour le parchemin

chaque page

de 22 lignes, & chaque ligne de is fyl labes.

pour

II. Toutes les autres expéditions, comme décrets d'ajournement perfonnel, de prise de corps, exécutoires de dépens & autres, ne feront délivrées par rolle, mais en placards, pour Et pour le lefquels le Greffier ne pourra prendre que trenpapier, cha- te fols pour placard de foixante lignes, chaque que page de ligne compofée de quarante fyllabes, & moins 12 lignes, & à proportion.

chaque ligne

de 8 fyllabes.

III. Pour les procès-verbaux, enquêtes, La Déclar. plaintes, informations, interrogatoires, recolde Févr. 1687 lemens, confrontations, & autres actes, tant leur laffe le en matiere civile que criminelle, faites aux choix de pren lieux de l'établiffement du Siége, le Greffier dre, fçavoir, dans le lieu ne pourra prendre pour tout falaire que le droit du Siége la de l'expédition de la groffe en papier fur le pied moitié de la du rolle, ainfi qu'il eft fixé ci-deffus. vacation du IV.. Et à l'égard des actes mentionnez au Juge, & hors du lieu du préfent article qui feront faits hors le lieu de l'établiffement du Siége, le Greffier aura le Siége les deux tiers de la va- choix de p endre pour fon falaire ou l'expédication du Sié- tion de la groffe, ou les deux tiers de la vacation du Juge, fans qu'il puiffe prétendre les deux droits ensemble, conformément à l'article 23. du Titre des Enquêtes de l'Ordonnance de 1667.

ge

V. Pour le droit de préfentation, lequel fera payé par le défendeur feulement, fera pris par le Greffier cinq fols.

16863 La Déclar.

VI. Pour l'enregistrement d'un billet de délogement ou acte de tranflation de domicile, & acte de registrement étant au dos d'icelui, deux de Fev. 1687.

fols.

VII. Pour un duplicata dudit acte, lorsque le Greffier en fera requis, y compris la recherche & le papier timbré, deux fols fix deniers.

VIII. Pour le dépôt & enregistrement de chaque nomination de Collecteurs, tant de la Taille que de l'impôt du Sel, & pour l'acte d'apport qui en fera délivré sur le champ à celui qui l'aura apporté, dont le Greffier écrira le nom fur fon regiftre, trois fols.

IX. Pour l'expédition entiere de l'état des nominations de Collecteurs d'Office, laquelle ne pourra être délivrée qu'en Papier, foit aut Receveur des Tailles ou autres qui la requereront, trois fols par rolle, ainfi qu'il eft ci-deffus taxé.

X. Pour l'extrait dudit état, contenant les noms des Collecteurs & du Syndic nommez d'office dans une Paroiffe, deux fols.

XI. Pour l'enregistrement d'un bail ou sousbail des Aydes, le Greffier prendra dans les dix fols reglez par l'article 26 du. titre des Publications, Encheres & Adjudication des Fermes de l'Ordonnance du mois de Juillet 1681. la portion de deux Officiers, non compris l'expédition de la Sentence d'enregistrement qui fera expédiée en papier & par rolle.

XII. Pour l'enregistrement d'une Commiffion de Commis aux Aydes ou Gabelles, de quelque nature qu'elle foit, & de Commis au Regrat, & pour l'acte de preftation de ferment & l'expédition qui en fera délivrée, le Greffier ne pourra prendre que vingt fols.

leur attribue

5 fols. Idem leur artribue 5 £

1686. XIII. Pour l'enregistrement des Lettres de Déclar. de Provifion d'un Officier des Maifons Royales Févr. 1687. ou autre Privilégié, de l'Arreft de la Cour leur attribue des Aydes, qui ordonne l'emploi de fon nom 6 liv.

Idem leur

attribue 5 f.

Idem leur attribue s f.

fur l'état, & de l'extrait dudit état, y compris la Sentence qui ordonne l'enregistrement trois livres.

XIV. Pour l'enregistrement d'un bail de bestiaux, cinq fols.

XV. Pour l'addition ou radiation d'un particulier fur le rolle det Tailles ou de l'impôt, deux fols.

XVI. Pour l'extrait d'un rolle contenant la cotte d'un particulier, dans lequel le Greffier fera tenu de faire mention du nom & furnom du cottifé, de fa cotte, du total de la Taille & de la date de la verification du rolle, .deux fols.

XVII. Pour les copies entieres des rolles, les extraits des amendes adjugées qui feront délivrez en entier aux Fermiers du Domaine, & les duplicata de tous les titres, ou actes regiftrez au Greffe, lefquels feront expediez en papier, le Greffier ne pourra prendre que les trois fols fixez ci-deffus pour chacun rolle de papier, fans aucun droit de recherche.

XVIII. Pour l'extrait particulier d'une amende qui fera délivrée au Fermier ou autre qui le requerera, deux fols.

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XIX. Pour un acte de produit, cinq fols. XX. Pour la diftribution d'un procès par écrit, fans que le Greffier puiffe rien prendre pour la jonction des requêtes des contredits falvations & autres inftructions, ni pour nommer le Rapporteur, trois fols.

XXI. Pour la remife des productions ès

mains des Procureurs pour tous droits, cinq 6 & 6g fols.

XXII. Pour mettre un procès criminel au Meffager, ensemble pour l'étiquette, corde & recepiffé retiré du Meffager, dont le Greffier fournira le papier, quinze fols.

XXIII. Pour la communication des piéces maintenues fauffes, & de toutes autres piéces qui feront mifes au Greffe, & dont la communication peut & doit être faite, fept fols fix de

niers.

XXIV. Pour l'audition de deux arbitres en fait de furtaux, & d'un troifiéme, s'il eft befoin, vacation & groffe, vingt fols.

XXV. Pour remettre aux Procureurs du Roy les informations pour y donner leurs conclufions, foit au Parquet, foit à l'Audience, cinq fols.

XXVI. Pour l'enregistrement des contrats de donations, démiffions de biens, actes de domefticité chez les Bourgeois de Paris, pour leurs Jardiniers, quinze fols.

XXVII. Failons défenfes aux Scribes ou Clercs des Greffiers de rien prendre des Parties, fous prétexte d'expéditions, & aux Greffiers de le fouffrir, fauf à eux à les payer & falairier.

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XXVIII. Et afin que le préfent Reglement foit ponctuellement exécuté; Enjoignons aux Préfidens & nos Procureurs d'y tenir la main & d'affembler les Procureurs de leurs Siéges une fois le mois pour les entendre fur les contraven tions qui auront été faites, lefquelles fi aucunes y a, feront punies par les Officiers defdits Siéges, fur le rapport defdits Préfidens, & conclufions de nos Procureurs, par amendes ou inerdictions desdits Greffiers, en vertu des Pré

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