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dre conformément audit Reglement, que quinze fols pour Rôle, & à proportion pour celles desdites expéditions qui leront délivrées en placard: comme aussi que dans lesdites Sentences sur vû de Piéces , il soit fait sommaire mention de la qualité, & de la datte des Piéces produites. Et à l'égard de toutes les autres expéditions desdits Greffes , de quelque qualité qu'elles puiffeut être, elles seront délivrées en papier & par Rôles, en la forme & maniere ci-dessus, sans que lesdits Greffiers puissent prendre pour chacun Rôle plus de trois sols fixez par ledit Reglement. Ordonnons en outre , que lorsque les Greffiers vaqueront avec les Juges aux informations interrogatoires, recollemens & confrontations, Procès-verbaux de visies, verifications d'écritures aux empreintes & verifications des roiannes , poinçons & cachets servans à l'exploitation des Fermes , ils auront le choix sçavoir , dans le lieu d'établissement du Siége, de leur grofse, ou de la moitié de la vacation du Juge; & hors le lieu de l'établissement dudit Siege des deux tiers de la vacation du Juge ou de leur groffe. Comme aussi qu'ils prendront fix livres pour l'enregistrement des Lettres de Provisions d'un Officier des Maisons Royales qui auront été taillables, de l'Arrêt d'enregistrement , & de l'extrait de l'Etat , & pour l'expédition de la Sentence qui ordonne ledit enregistement , & pour l'addition ou radiation sur un rôle

qui seront faites par les Greffiers , l'extrait de la cotte d'un particulier , & le duplicata d'un A&e de translation de domicile , cinq sols , au lieu des deux sols portez par ledit Edit , lequel au surplus Nous voulons être exécuté selon la

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forme & teneur. Faisons très-exprefses déferses ausdits Greffiers de percevoir aucuns autres Droits que ceux contenus en ces Prélentes & notredit Edit , sur les peines portées par icelui; comme aussi aux Huissiers de mettre aucune Sentence à exécution , donner aflignas tion, & faire sommations en conséquence, & aux Parties ou leur Procureur d'en requerir l'execution , qu'elles n'ayent été levées , & qu'ils ne les ayent en leurs mains. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Conseillers les Gens de notre Cour des Aydes à Paris, que ces Présentes ils ayent à faire lire , publier, & enregistrer , & le contenu en icelles executer de point en point selon fa forme & teneur nonobstant tous Edits, Déclarations , Arrêts & Reglemens à ce contraires , ausquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces présentes. Et d'autant que de ces Présentes on aura besoin en plusieurs lieux, Nous voulons qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Conseillers & Se. cretaires, foi soit ajoutée comme à l'Original : Car tel est notre plaisir. En temoin de de quoi Nous y avons fait mettre notre Scelo Donné à Marly au mois de Fevrier , l'an de grace 1687. & de notre Regne le quarantequatriéme. Signé, LOUIS, Et plus bas, Par le Roy , COLBERT. Et fcelle.

Registrées en la Cour des Aydes; Qüi, cerea querant consentant le Procureur Général du Roy , pour eftre exécutées selon leur forme de teneur. A Paris, les Chambres assemblées, le 10. Avril 1687. Signé, TRUCHOT.

Registrées en la Cour des Aydes de Rouen le 10 Mai 1687. Signé, FOSSARD.

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Déclaration du Roy , du 2 Aoust 1687. concera

nant les Instances des Communautez.

Registrée en Parlement le 23 Avril 1687.& à la

Cour des Aydes le 27 Novembre audit an.

OUIS, par la grace de Dieu , Roy de

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ces presentes Lettres verront, Salut. Par noftre Edit du mois d'Avril 1683. Nous avons entre autres fait deffenses aux Maires, Esche. vins , Syndics , Jurats & Consuls des Villes, Bourgs fermez & Communautez , d'intenter aucune action ni de commencer aucun procez, tant en cause principale que d'appel , & d'ordonner des députations fous quelque pretexte que ce soit, sans en avoir auparavant obtenu le consentement des habitans dans une Afsemblée générale, dont l'acte de délibération sera confirmé & aurorise d'une permis fion par écrit du Sieur Commissaire départy , en la Généralité ; & quoique fes deffenses toient très-expresses , cependant Nous sommes informez que plusieurs Habitans des Paroisses & Communautez intentent journellement des procez en différentes Jurisdictions où les Juges les reçoivent , pretendans n'estre point compris dans les termes de noftredit Edit, & qu'il n'y a que les Villes & les gros Bourgs fermez ; à quoi Nous avons resolu de pours voir. A ces CAUSES, & autres à ce Nous mouvant , de l'avis de nostre Conseil qui a veu noftredit Edit du mois d'Ayril 1683. & de

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nostre certaine science , pleine puissance &
autorité Royale, Nous avons par ces Présen-
tes fignées de nostre main , en interprétant
en tant que de besoin noftredit Edit , fait très-
exprelles deffenses aux Syndics des Commu-
nautez d'intenter aucunes Instances en surtaux
& autres concernant l'imposition & levée de
nos deniers , qu'en vertu d'un acte d'assemblée
en bonne forme tenuë à l'issuë de la Messe
de Paroisse , ladite Assemblée préalablement
indiquée au Prône : Et à l'égard des autres
affaires particulieres desdites Communautez
lesdits Syndics ne pourront intenter aucune
action ni commencer aucun procès , tant en
cause principale que d'appel , & faire aucune
députation fous quelque pretexte que ce toit,
fans en avoir obtenu le consentement des Ha-
bitans dans une Assemblée en la forme ci-dessus,
dont l'acte de délibération sera confirmé &
autorisé d'une permission par écrit du Sieur
Commissaire départy pour l'éxécution de nos
Ordres dans la Généralité, suivant & confor-
mément à noftredit Edit du mois d'Ayril 1683.
Si donons en mandement à nos amez & feaux
Conseillers , les Gens tenans nos Cours de
Parlement & des Aydes à Paris, que ces Pré-
sentes ils ayent à faire registrer & le contenu
en icelles garder & observer de point en point
selon leur forme & teneur ; fans y contre-
venir , ni permettre qu'il y soit contrevenu
en quelque sorte & maniere que ce soit : CAR
tel est nostre plaifir. En témoin de quoi , Nous
y avons fait mettre nostre Scel. DONNE' à
Versailles le deuxiéme jour d'Aouft, l'an de
grace mil six cens quatre-vingt-sept. Et de
nostre Regne le quarante-cinquiéme.

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Registrées, oiiy da ce requerant le Procureur Général du Roy , pour être exécutées selon leur forme de teneur , suivant l’Arrest de ce jour, A Paris en Parlement le 23. Aoust 1687.

Signé, DONGOIS.

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Registrées en la Cour des Aydes; Oui, ce requerant de consentant le Procureur Général du Roy pour être exécutées selon leur forme e reneur, e ordonné que copies collationnées des présentes Letires seront envoyées à la diligence dudit Procureur Général , ès Sicges des Elections & Greniers à Sel du Resort de ladite Cour, pour y étre luës, publiées & registrées, l'Audience tenant : Et enjoint aux Substituts dudit Procureur Général efdits Siéges d'y tenir la main , & de certifier ladire Cour de ledr diligence au mois. A Paris , les Chambres assemblées, le 27 Novembre 1687.

Signé, DU MOLIN

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