que betoin ladite Déclaration du 16. Août 1687. 1683. a ordonné & ordonne que ceux qui ne changeront point de domicile, & qui pren dront des fermes & autres héritages en d'autres Paroisses d'une même Election, ne seront impofez que dans la seule Paroisse de leur domicile actuel, suivant leurs facultez & moyens, & le gain qu'ils pourront faire ausdites ferines, conformément à la Déclaration du 16. Juin 1635 Enjoint Sa Majefté aux Sieurs Intendans & Commissaires départis, & aux Officiers des Elections, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, tenu à Versailles le vingt-cinquiéme jour de Janvier 1687. Signé, COQUILLE. Déclaration du Roy, du mois de Février 1687. qui regle la forme dans laquelle les Expéditions des Greffiers des Elections & Greniers à Sel du Royaume feront à l'avenir délivrées ; & les droits qui en font dûs. Registrées en la Cour des Aydes, le 10. Avril enfuivant. L OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre, A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Nous nous sommes fait représenter notre Edit du mois d'Avril 1686. portant Reglemens pour les Greffes des Elections & Greniers à Sel de notre Royaume; ensemble les Memoires donnez par les Greffiers desdites Elections & Greniers à Sel, 1687. , contenant leurs Remontrances au sujet du retranchement des Droits desdits Greffes caufé par cet Edit; & les Procès verbaux & Avis envoyez par les Sieurs Intendans & Commissaires départis pour l'exécution de nos Ordres dans les Provinces & Généralitez, contenant les differens changemens qu'ils estiment devoir être apportez à la disposition dudit Edit. A quoi Nous avons résolu de pourvoir, & régler en même• tems la forme dans laquelle les expéditions def dits Greffiers feront à l'avenir délivrées, & les Droits qui feront perçus pour chacune d'icelles. A ces causes, & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Conseil & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons par ces Présentes signées de notre main en interpretant en tant que de besoin notredit Edit du moins d'Avril 1686. reduit & fixé le nombre des lignes & des sylables qui feront à l'avenir contenues au Rôle des Sentences qui feront expédiées tant en parchemin qu'en papier ès Greffes desdites Elections & Greniers à Sel, au pied fixé par le Reglement fait en notre Cour de Parlement le 3. Septembre 1667. en exécution de notre Ordonnance du mois d'Avril audit an; sçavoir, pour le parchemin, vint-deux lignes à la page, & quinze syllables à la ligne; & pour le papier, douze lignes à la page, & huit fyllables à la ligne. Voulons & Nous plaît, que les Sentences diffinitives rendues fur vû de Piéces, ensemble les difinitivement rendues aux Audiences, concernant les privi legiez, les décrets de prise de corps, d'ajournemens personnels, & exécutoire de dépens, seront délivrées en parchemin, pour l'expédition desquels les Greffiers ne pourront pren dre, conformément audit Reglement, que quinze sols pour Rôle, & à proportion pour celles desdites expéditions qui feront délivrées en placard: comme aussi que dans lesdites Sentences sur vû de Piéces, il soit fait sommaire mention de la qualité, & de la datte des Piéces produites. Et à l'égard de toutes les autres expéditions desdits Greffes, de quelque qualité qu'elles puisseut être, elles feront délivrées en papier & par Rôles, en la forme & maniere ci-dessus, sans que lesdits Greffiers puissent prendre pour chacun Rôle plus de trois sols fixez par ledit Reglement. Ordonnons en outre, que lorsque les Greffiers vaqueront avec les Juges aux informations interrogatoires, recollemens & confrontations, Procès-verbaux de visites, verifications d'écritures, aux empreintes & verifications des roüannes, poinçons & cachets servans à l'exploitation des Fermes, ils auront le choix : sçavoir, dans le lieu d'établissement du Siége, de leur groffe, ou de la moitié de la vacation du Juge; & hors le lieu de l'établissement dudit Siege des deux tiers de la vacation du Juge ou de leur grofsfe. Comme aufsi qu'ils prendront fix livres pour l'enregistrement des Lettres de Provisions d'un Officier des Maisons Royales qui auront été taillables, de l'Arrêt d'enregistrement, & de l'extrait de l'Etat, & pour l'expédition de la Sentence qui ordonne ledit enregistement, & pour l'addition ou radiation sur un rôle qui feront faites par les Greffiers, l'extrait de la cotte d'un particulier, & le duplicata d'un Acte de tranflation de domicile, cinq sols, au lieu des deux sols portez par ledit Edit, lequel au surplus Nous voulons être exécuté selon sa , 1687. 1687. forme & teneur. Faisons très-exprefses défenses ausdits Greffiers de percevoir aucuns autres Droits que ceux contenus en ces Présentes & notredit Edit, sur les peines portées par icelui; comme aussi aux Huiffiers de mettre - aucune Sentence à exécution, donner affignation, & faire sommations en conféquence, & aux Parties ou leur Procureur d'en requerir l'execution, qu'elles n'ayent été levées & qu'ils ne les ayent en leurs mains. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Conseillers les Gens de notre Cour des Aydes à Paris, que ces Présentes ils ayent à faire lire, publier, & enregistrer, & le contenu en icelles executer de point en point selon sa forme & teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations, Arrêts & Reglemens à ce contraires, ausquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces présentes. Et d'autant que de ces Présentes on aura besoin en plusieurs lieux, Nous voulons qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Conseillers & Secretaires, foi soit ajoutée comme à l'Original: Car tel est notre plaisir. En temoin de de quoi Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Marly au mois de Fevrier, l'an de grace 1687. & de notre Regne le quarantequatriéme. Signé, LOUIS, Et plus bas, Par le Roy, COLBERT. Et scelle. Registrées en la Cour des Aydes; Oüi, ce requerant & consentant le Procureur Général du Roy, pour estre exécutées selon leur forme & teneur. A Paris, les Chambres assemblées, le 10. Avril 1687. Signé, TRUCHOт. Registrées en la Cour des Aydes de Rouen le 10 Mai 1687. Signé, FossARD. Déclaration du Roy, du 2 Aoust 1687. concer nant les Instances des Communautez. Registrée en Parlement le 23 Avril 1687. & à la L OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Par noftre Edit du mois d'Avril 1683. Nous avons entre autres fait deffenses aux Maires, Eschevins, Syndics, Jurats & Confuls des Villes, Bourgs fermez & Communautez, d'intenter aucune action ni de commencer aucun procez, tant en cause principale que d'appel, & d'ordonner des députations sous quelque pretexte que ce soit, sans en avoir auparavant obtenu le consentement des habitans dans une Afsemblée générale, dont l'acte de délibération sera confirmé & aurorisé d'une permiffion par écrit du Sieur Commissaire départy en la Généralité; & quoique ses deffenses 1oient très-expresses, cependant Nous sommes informez que plusieurs Habitans des Paroisses & Communautez intentent journellement des procez en différentes Jurisdictions où les Juges les reçoivent, pretendans n'estre point compris dans les termes de nostredit Edit, & qu'il n'y a que les Villes & les gros Bourgs fermez; à quoi Nous avons resolu de pourvoir. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de nostre Conseil qui a veu nostredit Edit du mois d'Avril 1683. & de 1687 |