Page images
PDF
EPUB

Arrest du Conseil d'Estat du Roy, du 30 Sep

tembre 1687. qui regle les droits d'enregistrement de l'Arrest du Conseil du 18 Mars dernier, du Bail de Maitre Pierre Domergue, des procurations & commissions des Directeurs, Receveurs , Controlleurs, Capitaines, Lieutenans', Gardes & Archers des Gabelles; & des Baux, Sous-Baux, Procurations , Commisions de pref tation de serment des préposés à la difriburion du Sel à petite mesure, dans chacune Election, Grenier de Chambre à Sel, dc.

[ocr errors]

L

[ocr errors]

Extrait des Registres du Conseil d'Estat.

E Roi ayant par Arrêt de son Conseil du

18 mars 1687. ordonné que Maître Pierre Doniergue entreroit en jouissance des Fermes Generales, &c. Quý le rapport du Sieur le Pelletier Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Controlleur General des Finances. SA MAJESTÉ EN SON CONSEIL , a ordonné & ordonne que ledit Arrêt du 18. Mars 1687. & les Procurations & Commissions qui seront expediées par ledit Domergue , & par ses Procureurs & Commis pour faire la Recette & Controlle des Droits de ladite Ferme des Gabelles , & pour les Employés à la conservation d'iceux : La levée des Droits des Regrats & diftribution du Sel à petites mesures, seront enregistrées aux Greffes des Elections, Greniers & Chambres , & autres Jurisdictions où besoin sera , en payant par ledit Domer, gue & ses Commis pour l'Enregistrement dudic Arrest & de fon Bail ; sçavoir, la somme de vingt livres pour tous les Officiers de cha:

cureurs

:

[ocr errors]

cune Election; Grenier & Chambre , les Pro

1 6876 de Sa Majesté & les Greffiers , compris fix livres pour l'Enregistrement des Procurations & Commissions des Directeurs & Con. trolleurs Généraux , y compris la prestation de ferment; trois livres pour les Commissions des Commis aux Recettes & Controlles ; vingt sols pour celles des Capitaines ; quinze sols pour les Lieutenans & dix sols pour les Gardes & Archers , y compris pareillement la prestation de serment: Et par les Fermiers & SousFermiers des Regrats, leurs Procureurs & Commis; sçavoir, vingt livres aux Officiers du Grenier de Paris , & à ceux des autres Greniers trois livres , pour l'Enregistrement de leurs Baux & Sous - Baux, ou de leurs Procurations & Commissions , & vingt sols pour la prestation de ferment & reception des Préposés à la distribution du Sel à petites mésures: Et à faute par les Officiers desdits Greniers : & Chambres de ce faire, les fignifications qui seront faites dudit Arrest au Greffe desdits Greniers, tiendront lieu d'Enregistrement. Et sera le présent Arrest exécuté nonobstant oppositions & autres empêchemens quelconques , dont fi aucuns interviennent, Sa Majesté s'en reserve à soy & à son Conseil la connoiffance, icelle interdit à toutes ses Cours & autres Juges. FAIT au Conseil d'Eftat du Roy , tenu à Verfailles le trentiéme Septembre 1687. Colla, tionné.

Signé RANCHIN.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

(1 68 8.

Déclaration du Roy, du 17. Février 1688. por

tant Reglement des procédures qui doivent être observées par les Officiers des Elections , Greniers à Sel, & autres Juges qui connoissent des droits des Fermes de Sa Majesté : Avec un Reglement des Vacations desdits Officiers & Jua ges, & pour la taxe de salaires des Huisiers employez au recouvrement des droits de ses Fermes,

[ocr errors]

:

Vérifiée en la Cour des Aydes le 11 Mars 1688.
QUIS,

, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront Salut. Nous aurions par notre Ordonnance du mois d'Ayril 1667. reglé les procédures que Nous voulons être observées dans toutes les Jurisdictions de notre Royaume; Mais ayant reconnu qu'elles ne convenoient pas dans des Siéges des Elections, Greniers à Sel , & autres qui connoifsent des droits de nos Fermes, Nous aurions par Arrêt de notre Conseil du 7. Décembre de ladite année, ordonné qu'en attendant qu'il nous eût plù déclarer nos intentions concernant la procedure qui doit être faite dans lesdits Sieges, qu'il en feroit usé comme auparavant notredite Ordonnance; ce qui a été suivi jusqu'à présent. Et nous avons été informé par les Commissaires de notre Conseil , qui ont été dans les Provinces où nos Aydes & Gabelles ont cours que dans tous les Sieges qui connoissent de la levée des Tailles & des droits de nos Fermes , la procedure s'y est tellement augmentée , qu'elle est devenuë à

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

charge à nos Fermiers & à nos Peuples, par 1688. la

perte du tems & des frais qu'elle leur cause : A quoi Nous avons relolu de pourvoir & regler en même tems les épices & vacations des Juges & le salaire des Huissiers. A ces causes, & autres à ce Nous mouvans de l'avis de notre Conseil & de notre certaine science, pleine puislaộce & autoriré Royale , Nous avons dit, déclaré & ordonné & par ces Presentes , fignées de notre main , disons déclarons, ordonnons, voulons & nous plaît ce qui ensuit:

I. Tous exploits d'asignation seront donnez à personne , ou domicile des parties ; ils seront libellez, contiendront les conclusions, & fommairement les moyens de la demande, à peine de nullité.

I 1. Les Demandeurs seront tenus , sous la même peine de nullité, de faire donner dans la même feuille ou cahier de l'exploit , copie des pieces sur lesquelles la demande est fondée, ou des extraits fi elles sont

trop

longues.

III. Pour les demandes qui seront faites aux Communautez des Paroisses, Bourgs ou Villages , les exploits seront donnez un jour de Dimanche ou Fête , à l'iffue de la Mesle Pajoissiale ou de Vépres en parlant au Syndic, ou en son absence au Marguillier , en prélence de deux habitans au moins , que le Sergent sera tenu de nommer dans l'exploit , à peine de nullité , & 20. livres d'amende contre le Sergent. Et à l'égard des Villes où il y a Maires & Echevins , les affigna

a tions seront données à leurs personnes ou domiciles.

I V. Les délais desdites assignations qui se ront données à personnes domiciliées, dans

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

68 8, le lieu où le Siége est établi, seront de trois

jours , & fi le défendeur est demeurant hors du lieu dans l'étendue du Reffort, le délai lera de huitaine.

V. Les jours de la fignification des exploits , ni les jours de l'échéance, ne seront point compris dans les délais des allignations ; mais les jours de Dimanche & Fête , & de Vacations seront comptez.

VI. Les Parties pourront plaider fans affiltance de Procureur ; mais si le Demandeur ne constitue point de Procureur par son exploit d'assignation, il sera tenu d'élire un domicile par le même exploit dans la Ville où le Siege eft établi , & toutes les fignifications qui leront faites au domicile élû, yaudront comme fi elles étoient faites à la personne.

VII Si l'une des parties ne compare à la premiere Audience d'après l'échéance de l'allignation, sera donné sur le champ congé ou défaut emportant profit.

VIII. Ceux qui auront été condamnez par Sentence de défaut ou congé , pourront y former leur opposition dans les trois jours après la signification qui leur aura été faite , ou au domicile, par eux élû, ou à leur Procureur ; après lequel tems de trois jours ils y seront non recevables,

IX. L'Ade d'opposition contiendera fommation de venir plaider trois jours après, tant sur l'opposition que sur la demande principale, à peine de nullité de l'opposition,

X. Nul ne sera reçû à former opposition contre le Jugement qui l'aura débouté d'une premiere opposition.

XI. Si les Défendeurs veulent fournir des défenses

par écrit , ils seront tenus de les faire Signifier avant le jour de l'Audience , avec

la

« PreviousContinue »