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687. noftre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces Préfentes fignées de noftre main en interprétant en tant que de befoin noftredit Edit, fait trèsexpreffes deffenfes aux Syndics des Communautez d'intenter aucunes Inftances en furtaux & autres concernant l'impofition & levée de nos deniers, qu'en vertu d'un acte d'affemblée en bonne forme tenue à l'iffuë de la Meffe de Paroiffe, ladite Affemblée préalablement indiquée au Prône : Et à l'égard des autres affaires particulieres defdites Communautez, lefdits Syndics ne pourront intenter aucune action ni commencer aucun procès, tant en caufe principale que d'appel, & faire aucune députation fous quelque pretexte que ce foit, fans en avoir obtenu le confentement des Habitans dans une Affemblée en la forme ci-dessus, dont l'acte de délibération fera confirmé & autorifé d'une permiffion par écrit du Sieur Commiffaire départy pour l'éxécution de nos Ordres dans la Généralité, fuivant & conformément à noftredit Edit du mois d'Avril 1683. Si donons en mandement à nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement & des Aydes à Paris, que ces Préfentes ils ayent à faire registrer & le contenu en icelles garder & obferver de point en point felon leur forme & teneur ; fans y contrevenir, ni permettre qu'il y foit contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit : CAR tel eft noftre plaifir. En témoin de quoi, Nous y avons fait mettre noftre Scel. DONNE' à Versailles le deuxième jour d'Aouft, l'an de grace mil fix cens quatre-vingt-fept. Et de noftre Regne le quarante-cinquième.

Registrées, oiy & ce requerant le Procureur Général du Rey, pour être exécutées felon leur forme & teneur, fuivant l'Arreft de ce jour. A Paris en Parlement le 23. Aouft 1687.

Signé, DONGOIS.

Registrées en la Cour des Aydes; Oui, ce requerant & confentant le Procureur Général du Roy pour être exécutées felon leur forme & teneur, & ordonné que copies collationnées des préfentes Lettres feront envoyées à la diligence dudit Procureur Général, ès Sicges des Elections & Greniers à Sel du Reffort de ladite Cour, pour y être luës, publiées & registrées, l'Audience tenant : Et enjoint aux Subftituts dudit Procureur Général efdits Siéges d'y tenir la main, & de certifier la dite Cour de leur diligence au mois. A Paris, les Chambres affemblées, le 27 Novembre 1687. Signé, DU MOLIN

1687.

16.87.

Arreft du Confeil a'Eftat du Roy, du 30 Septembre 1687. qui regle les droits d'enregistrement de l'Arreft du Confeil du 18 Mars dernier, du Bail de Maître Pierre Domergue, des procurations & commiffions des Directeurs, Receveurs, Controlleurs, Capitaines, Lieutenans, Gardes & Archers des Gabelles; & des Baux. Sous-Baux, Procurations, Commiffions & pref tation de ferment des préposés à la diftribution du Sel à petite mefure, dans chacune Election, Grenier & Chambre à Sel, &c.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

L

E Roi ayant par Arrêt de fon Confeil du

18 mars 1687. ordonné que Maître Pierre Domergue entreroit en jouiffance des Fermes Generales, &c. Our le rapport du Sieur le Pelletier Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur General des Finances. SA MAJESTÉ EN SON CONSEIL a ordonné & ordonne que ledit Arrêt du 18. Mars 1687. & les Procurations & Commiffions qui feront expediées par ledit Domergue, & par fes Procureurs & Commis pour faire la Recette & Controlle des Droits de ladite Ferme des Gabelles, & pour les Employés à la confervation d'iceux: La levée des Droits des Regrats & diftribution du Sel à petites mesures, feront enregistrées aux Greffes des Elections, Greniers & Chambres, & autres Jurifdictions où befoin fera, en payant par ledit Domer gue & fes Commis pour l'Enregistrement dudit Arreft & de fon Bail; fçavoir, la fomme de vingt livres pour tous les Officiers de cha

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cune Election; Grenier & Chambre, les Procureurs de Sa Majefté & les Greffiers, compris fix livres pour l'Enregistrement des Procurations & Commiffions des Directeurs & Controlleurs Généraux, y compris la preftation de ferment; trois livres pour les Commiffions des Commis aux Recettes & Controlles; vingt fols pour celles des Capitaines; quinze fols pour les Lieutenans & dix fols pour les Gardes & Archers, y compris pareillement la preftation de ferment: Et par les Fermiers & SousFermiers des Regrats, leurs Procureurs & Commis; fçavoir, vingt livres aux Officiers. du Grenier de Paris, & à ceux des autres Greniers trois livres, pour l'Enregistrement de leurs Baux & Sous- Baux, ou de leurs Procurations & Commiffions, & vingt fols pour la preftation de ferment & reception des Prépofés à la diftribution du Sel à petites méfures: Et à faute par les Officiers defdits Greniers & Chambres de ce faire, les fignifications qui feront faites dudit Arrest au Greffe defdits Greniers, tiendront lieu d'Enregistrement. Et fera le préfent Arreft exécuté nonobftant oppofitions & autres empêchemens quelconques, dont fi aucuns interviennent, Sa Majefté s'en referve à foy & à fon Confeil la connoiffance, icelle interdit à toutes fes Cours & autres Juges. FAIT au Confeil d'Eftat du Roy, tenu à Verfailles le trentiéme Septembre 1687. Colla tionné.

Signé RANCHIN,

1687.

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1688.

Déclaration du Roy, du 17. Février 1688. portant Reglement des procédures qui doivent être obfervées par les Officiers des Elections, Greniers à Sel, & autres Juges qui connoissent des droits des Fermes de Sa Majeflé: Avec un Reglement des Vacations defdits Officiers & Ju ges, & pour la taxe & falaires des Huifiers employez au recouvrement des droits de fes

Fermes.

Vérifiée en la Cour des Aydes le 11 Mars 1688.

L

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront Salut. Nous aurions par notre Ordonnance du mois d'Avril 1667. reglé les procédures que Nous voulons être obfervées dans toutes les Jurifdictions de notre Royaume; Mais ayant reconnu qu'elles ne convenoient pas dans des Siéges des Elections, Greniers à Sel, & autres qui connoiffent des droits de nos Fermes, Nous aurions par Arrêt de notre Confeil du 7. Décembre de ladite année ordonné qu'en attendant qu'il nous eût plù déclarer nos intentions concernant la procedure qui doit être faite dans lefdits Sieges, qu'il en feroit ufé comme auparavant notredite Ordonnance; ce qui a été fuivi jufqu'à préfent. Et nous avons été informé par les Commiffaires de notre Confeil, qui ont été dans les Provinces où nos Aydes & Gabelles ont cours que dans tous les Sieges qui connoiffent de la levée des Tailles & des droits de nos Fermes, la procedure s'y eft tellement augmentée, qu'elle eft devenue à

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