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charge à nos Fermiers & à nos Peuples, par la perte du tems & des frais qu'elle leur caufe: A quoi Nous avons refolu de pourvoir & regler en même tems les épices & vacations des Juges & le falaire des Huiffiers. A ces causes, & autres à ce Nous mouvans de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine science, pleine puiflance & autoriré Royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné & par ces Prefentes, fignées de notre main, difons déclarons, ordonnons, voulons & nous plaît ce qui ensuit:

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I. Tous exploits d'affignation feront donnez à perfonne, ou domicile des parties; ils feront libellez, contiendront les conclufions, & fommairement les moyens de la demande, à peine de nullité.

II. Les Demandeurs feront tenus, fous la même peine de nullité, de faire donner dans la même feuille ou cahier de l'exploit, copie des pieces fur lefquelles la demande eft fondée, ou des extraits fi elles font trop longues.

III. Pour les demandes qui feront faites aux Communautez des Paroiffes, Bourgs ou Villages, les exploits feront donnez un jour de Dimanche ou Fête, à l'iffue de la Meffe Paroiffiale ou de Vêpres en parlant au Syndic, ou en fon abfence au Marguillier, en préfence de deux habitans au moins, que le Sergent fera tenu de nommer dans l'exploit, à peine de nullité, & 20. livres d'amende contre le Sergent. Et à l'égard des Villes où il y a Maires & Echevins les affignations feront données à leurs perfonnes ou domiciles.

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IV. Les délais defdites affignations qui feront données à perfonnes domiciliées, dans

1688.

688, le lieu où le Siége eft établi, feront de trois jours, & fi le défendeur eft demeurant hors du lieu dans l'étenduë du Reffort, le délai sera de huitaine.

V. Les jours de la fignification des exploits ni les jours de l'échéance, ne feront point compris dans les délais des affignations; mais les jours de Dimanche & Fête, & de Vacations feront comptez.

VI. Les Parties pourront plaider fans affiltance de Procureur; mais fi le Demandeur ne conftitue point de Procureur par fon exploit d'affignation, il fera tenu d'élire un domicile par le même exploit dans la Ville où le Siege eft établi, & toutes les fignifications qui feront faites au domicile élû, vaudront comme fi elles étoient faites à fa perfonne.

VII. Si l'une des parties ne compare à la premiere Audience d'après l'échéance de l'affignation, fera donné fur le champ congé ou défaut emportant profit.

VIII. Ceux qui auront été condamnez par Sentence de défaut ou congé, pourront y former leur oppofition dans les trois jours après la fignification qui leur aura été faite, ou au domicile, par eux élû, ou à leur Procureur; après lequel tems de trois jours ils y feront non recevables.

IX. L'Acte d'oppofition contiendera fommation de venir plaider trois jours après, tant fur l'oppofition que fur la demande principale, à peine de nullité de l'oppofition.

X. Nul ne fera reçû à former oppofition contre le Jugement qui l'aura débouté d'une premiere oppofition.

XI. Si les Défendeurs veulent fournir des défenfes par écrit, ils feront tenus de les faire fignifier avant le jour de l'Audience, avec

la

la copie des piéces justificatives de leur dé- 168 &, fenfes.

XII. Si les parties comparent à l'Audience après l'échéance de l'affignation, la caufe fera jugée fur le champ, fans qne les Juges puiffent en aucun cas, en matiere civile, appointer les parties à écrire & produire, fi ce n'eft qu'il s'agiffe de la Nobleffe, & qu'elle foir contestée.

XIII. Pouront néanmoins, s'il eft néceffaire de voir les pieces, ordonner qu'il en fera délibéré fur le Regiftre; à cet effet les parties laifferont fur le champ leurs pieces & procedures tur le Bureau; fans qu'elles puiffent faire aucun inventaire ni écritures: Et après que les Juges en auront délibéré, le Jugement fera prononcé à la premiere Audience fuivante, & écrit fur le Regiftre.

. XIV. Permettons aufdits Juges de fe taxer quinze fols pour chacune Sentence contradictoire & définitive qu'ils rendront à l'Audience ou fur un Déliberé, pourvû qu'il n'y ait aucun chef interloqué; fans qu'en matiere civile ils puiffent en aucun cas prendre d'autre épices & feront les quinze fols partagez entre les Juges qui auront affisté à l'Audience; enforte néanmoins que le Préfident ait deux parts, & l'Avocat ou Procureur du Roy une part.

XV. S'il eft néceffaire de donner un délai au défendeur, l'Audience pourra être remise à un autre jour; fans qu'il puiffe être donné plus d'un délai, auquel cas où fi la cause eft interloquée, le défendeur qui n'aura comparu en perfonne & fans Procureur fera tenu d'en conftituer un, ou d'élire domicile judiciairement dans le lieu où la Jurifdiction eft établie, dont il lui fera donné Acte.

Tome II.

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16.88.

XV I. Si les Parties fe trouvent contraires en faits, & que la preuve en foit recevable par témoins, les Juges donneront un délai competant pour faire comparoître respectivement les témoins qui feront ouis fommairement à l'Audience, après que les parties auront propofé verbalement leurs reproches ou qu'elles auront été interpellées de le faire pour être enfuite la caufe jugée à la même Audience ou fur un Déliberé fur le Regiftre. Pourront néanmoins pour l'expédition des affaires, en cas que l'Audience en foit chargée, remettre l'audition des témoins à l'iffue de l'Audience, & commettre à cet effet un d'entr'eux pour y proceder, tant en la presence qu'en l'abfence des parties, fans autre fommation pour y être prononcé à l'audience fui

vante.

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XVII. Dans les caufes qui feront portées devant les Juges des Elections fur le fait des Aydes ou des droits de nos cinq groffes Ferfi la demande n'eft que de trente livres & au-deffous, ou fi étant plus forte le défendeur ne contefte que jufqu'à la concurrence de trente livres, & offre de payer le furplus, les Juges en connoîtront en dernier reffort; & les Jugemens, tant pour le principal que pour les dépens feront executez, fans que les parties puiffent fe pourvoir par appel en nos Cours des Aydes, aufquelles Nous défendons d'en recevoir les appellations, à peine de nullité, pourvû qu'il n'y ait point de privilege à juger.

XVIII. Dans les procès que les Fermiers ou Sousfermiers des Aydes intenteront contre les redevables qu'ils prétendront coupables de fraude, fi la demande en confifcation n'excede pas un quart de Muid d'Eau-de-vie, ou un

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Muid de Vin ou deux Muids de Biere, Cidre ou Poiré, de quelque valeur que foit chaque efpece de boiffon, & qu'il s'agiffe d'un des cas aufquels nos Juges pourront moderer les amendes portées par nos Ordonnances, les Sentences qui feront renduës feront exécutées en dernier reffort, fans qu'aucune des Parties puiffe fe pourvoir par appel; pourvû néanmoins que la condamnation d'amende n'excede pas la fomme de cinquante livres.

XIX. L'article 2. du titre 18. de notre Ordonnance de 1680. fera exécuté, & les Officiers des Greniers, connoîtront en dernier reffort, tant en principal, que dépens, de la reftitution de nos droits de Gabelles juf qu'à un Minot, & dix livres d'amende, fans que les contribuables ni le Fermier fe puiflent pourvoir par appel, quand même le Fermier auroit conclu fur les lieux à une plus grande amende ou reftitution, nonobstant l'article 3. du même titre, auquel Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prefentes.

XX. Les Officiers des Elections & des Greniers à Sel ne pourront juger en dernier reffort qu'ils ne foient au nombre de cinq au moins, & s'ils font en moindre nombre de Juges, ils pourront appeller des Graduez ou Praticiens & feront tenus dans les Sentences qu'ils rendront de cette qualité de mettre ces termes : Par Jugement en dernier reffort....

XXI. Les Juges de nos Fermes feront tenus de liquider les dépens par le même Jugement qui les adjugera à l'Audience.

XXII. Voulons qu'à l'avenir pour la preftation de ferment de chacun Commis, il foit pay aux Juges de nos Fermes quatre livres au lieu de trois, portées par notre Ordonnance du mois de Juin 1680.

1688.

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