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1688.

XXIII. Les affaires criminelles feront inf truites & jugées en la maniere ordinaire, & pourront les Juges fe taxer des épices fur les Sentences qu'ils rendront lorqu'il y aura partie civile, fuivant le Réglement attaché sous le contrefcel des Prefentes.

XXIV. Permettons aux Juges de moderer les amendes portées par notre Ordonnance du mois du Juin 1680. aux articles premier & neuf du Titre des Entrepôts & Barillages; 2 du Titre du Transport du Vin en la Ville & Fauxbourgs de Paris; premier & 2. du Titre des Entrées dans la Ville & Fauxbourgs de Paris; premier & 4. du Titre des Déclarations & du payement des droits; 2. du Titre des droits de Gros & augmentation fur les Vendanges; 11. du Titre de la Vente en Gros dans Paris ; premier & 4. du Titre des Déclarations & Congés ; 2. 21. 23. 25. & 27. du Titre des Droits fur le Beftial à pied fourché; premier 4. 9. & 14. du Titre 2. de la Vente du vin en détail; 3. du Titre des Hôtelliers, Taverniers & Cabaretiers; 4. du Titre de l'exercice des Commis; 6. & 9. du Titre 2. de la Subvention; 7. du Titre des Droits fur l'Eau-de-vie; 7. du Titre des 3. livres & 45. fols; 3. du Titre des 9. livres 18. fols & fol pour pot, fans néanmoins qu'ils puiffent être moindres de vingt cinq livres chacune.

XXV. Leur permettons pareillement de moderer les amendes portées par l'article 19. du Titre des Droits fur le papier & parchemin timbrez, jufqu'à pareille fomme de 25. livres pour la premiere fois, 50. livres pour la feconde, & 100. livres pour la troifiéme, fans qu'ils foient obligez de prononcer l'interdiction portée par le. meme article.

XXVI, Pourront auffi les Juges de nos

Fermes moderer les amendes portées par l'arti- 1688 cle 7. du Titre du Commerce du Vin dans les trois lieues près des Villes où il y a Etapes; 5. du Titre des Déclarations dépris & Congez; 46. du Titre des Droits fur le Beltial à Pied-fourché, enforte néanmoins qu'elles ne puiffent être moindres du quart des fommes contenues aufdits articles.

XXVII. Et au furplus feront les autres articles de notre Ordonnance du mois de Jain 1680. pour les peines & amendes y contenuës: Ensemble l'article 31. du Titre commun pour toutes les Fermes de notre Ordonnance du mois de Juillet 1681. exécutez felon leur forme & teneur. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenant notre Cour des Aydes à Paris que ces Préfentes ils ayent à faire registrer & le contenu en icelles, garder & obferver 1elon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits, Déclarations, Ordonnances, Reglemens, Arrêts, & autres chofes à ce contraires, auf quels Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prefentes Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Préfentes. Donné à Versailles le 17. jour de Février l'an de grace 1688. & de notre Regne le quarante-cinq. Signé, LOUIS Et plus bas, par le Roy, COLBERT. Et fcellé.

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Reglement que le Roy veut & ordonne être fuivi &obfervé pour les Vacations des Officiers des Elections, Greniers à Sel, & autres luges des Fermes, en matieres criminelles & inftruction de faux: Et pour la Taxe & Salaire des Huiffiers employez au recouvrement des droits defdites Fermes. Du 17 Février 1688.

Regiftré en la Cour des Aydes de Paris, le 11
Mars 1688. & en celle de Rouen le z2
Avril audit an.

P

En Matiere Criminelle.

Our la permiffion d'informer, Neant. Pour l'audition de chaque témoins dans une information, fept fols fix deniers. Pour le Décret, 40. fols, quand même il y auroit plufieurs perfonnes comprises.

Pour les Conclufions du Procureur du Roi, les deux tiers.

Pour l'Interrogatoire, 30. fols.

Pour le Reglement à l'extraordinaire, ou Jugement qui ordonne le Recollement & Confrontation 3. livres.

Pour les Conclufions du Procureur du Roy; les deux tiers.

Pour le Recollement de chaque témoin,

5. f.

Pour chaque confrontation de témoin, 10. f. Pour l'Interrogatoire fur la Sellette, ne feront prifes aucunes Vacations.

Pour les Epices de la Sentence diffinitive quand il n'y aura que 4. témoins & au-deffous, fi elle eft renduë fur les informations &

Interrogatoires fans ordonner le Recollement & Confrontation, fix livres.

Et fi le Recollement a été ordonné & qu'il n'y ait que quatre témoins & au-dessous, 9. liv. S'il y a un plus grand nombre de témoins les Juges fe pourront taxer des Epices modé

rément.

Pour les Conclufions du Procureur du Roy, les deux tiers.

Pour la Sentence de converfion de peine contre les Fauxfauniers, suivant l'article 21. du Titre 17 du Fauxfaunage de l'Ordonnance du mois de Mai 1680. 30. fols.

Pour la permiffion de fe faire vifiter, Néant. Pour l'affirmation de rapport en Chirurgie, 7. fols 6. deniers.

Pour la Sentence de Provifions d'alimens, 20. fols.

Pour la permiffion de Contrevifiter, Néant.

Pour l'inftruction du Faux.

Pour l'Ordonnance portant perrmission de s'inscrire en faux, Néant.

Pour la Sentence qui déclare les moyens de faux pertinents & inadmiffibles, & permet d'en informer ou qui les rejette, 40. fols.

Pour la prestation de ferment de chacun Expert, 7. f. 6. d.

!

Pour l'affirmation du Rapporteur, Idem,

Autres Vacations pour les mêmes Juges & Procureur du Roi, lorsqu'ils vont en Commission

hors le lieu où le Siége eft établi.

Au Président 8 livres, quand il n'y a point de partie Civile, & quand il y en a 12. livres.

1688

1688.

Pour un Elû Grenetier, ou autre Juge des Fermes quand il n'y a point de partie Givile, 6. livres, & quand il y en a, 9. liv.

Au Procureur du Roy, quand fa préfente eft neceffaire aux defcentes, foit qu'il aille avec le Président ou avec un Elû, les deux tiers de la taxe accordée au Préfident.

Au moyen des Vacations accordées ci-deffus, les Officiers ne pourront prendre ni se taxer aucuns autres droits pour ce qu'ils auront fait dans la Commiffion.

Taxe des Salaires des Huiffiers employez au re couvrement des droits des Fermes.

Il ne fera fait qu'un feul Commandement, & le Fermier aura huitaine, non compris le jour de l'exploit pour le faire contrôler.

Si le redevable acquitte les droits avant le dernier jour de la huitaine, il ne payera rien pour le Commandement, Contrôle ni papier. Et s'il ne les acquitte que dans le dernier jour de la huitaine & après; il payera les frais du Commandement, qui feront taxez à quinze fols y compris le Contrôle & le droit du Timbre du papier.

L'exécution ne pourra être faite que huit jours francs après le Commandement.

Il fera taxé pour chacune exécution, 25. fols y compris les droits de Contrôle & du Timbre du papier.

Pour un Procès Verbal de Vente, 45. f. auffi compris le droit de Contrôle & du Timbre du papier.

S'il fe fait plufieurs Commandemens, Executions ou Ventes, en un même jour, & par un même Huiffier, enforte que les taxes en étant accumulées, montaffent à plus de 3 livres, elles

feront

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