Page images
PDF
EPUB

feront reduites à la fomme de 3. livres par jour pour fon falaire, fans y comprendre les droits de Contrôle & du Timbre du papier : Et la taxe de chaque Exploit de Commandement, ou Procès Verbal d'exécution ou Vente, fera reduite à proportion.

Et il ne fera payé qu'un droit de Contrôle pour un Procès Verbal d'exécution, contenant l'établiffement des Gardiens ou Commiffaires & à partie faifie.

Fait & arrêté au Confeil Royal des Finances, tenu à Versailles, le 17. jour du mois de Fevrier 1688. Signé; ROUILLET.

[ocr errors]

Regiftré en la Cour des Aydes; Oüi & ce requerant & confentant le Procureur Général du Roy, pour être exécuté felon fa forme & teneur &ordonné que copies collationnées des préfentes Lettres & Reglement attachez fous le contrefcel, feront inceffamment envoyées à la diligence dudit Procureur Général du Roy ès Siéges des Elections, Greniers à Sel, Juges des Traittes du Reffort de la Cour, pour y être lúes, publiées & registrées, PAudience tenant Enjoint aux Subftituts dudio Procureur Général du Roy efdits Siéges, d'y tenir la main, & de certifier la Cour de leurs diligences au mois. A Paris, les Chambres afsemblées, l'onziéme Mars 1688. Signé, Du MOLIN.

Regiftré en la Cour des Aydes de Rouen le 28. Avril 1688, Signé, Foss ARD.

3

1688.

[blocks in formation]

1688.

Arreft du Confeil, du 11 Septembre 1688. qui ordonne que les Propriétaires ou Fermiers des Droits du Sceau, feront tenus de fceller les départemens, commiffions, mandemens, rolles des Tailles, & les contraintes des Receveurs des Tailles, fans aucuns frais.

L

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

E ROY eftant informé qu'encore que les

cent fols pour Paroiffes attribuez aux Officiers des Eflections pour le droit du Sceau des Départemens, Commiffions, Mandemens Rôles des Tailles & contraintes des Receveurs, avent été compris dans la fixation de leurs gages; néanmoins ceux qui font propriétaires du droit du Sceau des Expéditions judiciaires qui fe délivrent aux Greffes defdites Eflections, ne laiffent pas de les faire payer dudit droit de Sceau de ces Expéditions, & même obligent les Procureurs & les parties à faire fceller les Actes judiciaires qui ne font point executoires; A quoy eftant néceffaire de pourvoir : Qui le rapport du fieur le Peletier Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances; SA MAJESTE' EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que les Propriétaires ou Fermiers des droits du Sceau feront tenus de fceller les Départemens, Commiffions, Mandemens Rôles des Tailles & les contraintes des Receveurs des Tailles fans aucuns frais auffitoft qu'ils leur feront préfentez, à peine de demeurer refponfables, en leurs propres & privez noms des deniers de fa Majefté, leur fait très-expreffes deffen fes de per

cevoir plus de cinq fols pour chacune des autres expéditions fujettes à exécution, fans qu'ils puiffent obliger les parties ni les Procureurs à faire fceller celle qui n'y font point fujettes, à peine de concuffion. Enjoint fa Majefté aux fieurs Commiffaires départis dans les Provinces, de tenir la main à l'exécution du présent Arrest. Fait au Confeil d'Etat du Roy, tenu à Versailles le onzième jour de Septembre 1688. Signé, RANCHIN. Col lationné.

1688.

Arreft de la Cour des Aydes, du 24 Septembre 1688. portant que les rolles des Tailles feront verifiés par les Officiers des Elections, en l'état qu'ils leur feront préfentés fans faire aucuns changemens, &c.

Extrait des Registres de la Cour des Aydes.

[ocr errors]

EU par la Cour la Requeste à Elle préfentée par le Procureur Général du Roy; CONTENANT qu'encore que par les Edits & Déclarations du Roy, Arrefts, & Reglemens de la Cour, les Afféeurs & Collecteurs des Tailles ayent la liberté de faire écrire leurs Rôles par telles perfonnes que bon leur femble, & qu'il foit enjoint aux Officiers des Elections de les vérifier en l'état qu'ils leur font préfentez fans y rien changer ni alterer; néanmoins ledit Procureur Général du Roy auroit eu avis qu'au préjudice defdits Reglemens, les Officiers de plufieurs Elections du reffort de la Cour pour avoir occafion de favorifer leurs Fermiers, parens & amis, en envoyant

1688. leurs Commiffions dans les Paroiffes

par

, y attachent des billets, par lefquels il enjoignent aux Collecteurs de faire écrire leurs Rôles le Greffier de l'Election & par fon Clerc, ou autres perfonnes à leur dévotion, au moyen de quoy ils fe rendent maîtres des cotes des Taillables, ce qui eft une contravention formelle aux Reglemens, & un abus dont il faut arrefter le cours ; c'eft pourquoy ledit Procureur Général auroit requis y eftre pourveu. Oui le rapport de Me. François Hocart de Felcourt Confeiller: Et tout confidéré, LA COUR ayant égard à ladite Requeste a ordonné & ordonne que les Déclarations du Roy, Arrests & Reglemens de la Cour fur le fait des Tailles feront exécutez felon leur forme & teneur; en conféquence enjoint aux Officiers des Elections du reffort de ladite Cour de laisfer la liberté aux Afféeurs & Collecteurs des Tailles, de regler les cotes des Taillables en leur confcience, & de faire écrire leurs Rôles par telles perfonnes qu'ils aviferont : Enjoint ladite Cour aux Officiers defdites Elections de vérifier lesdits Rôles en l'état qu'ils leur feront préfentez par les Collecteurs, fans y faire aucune alteration ny changement. Fait défenfes aufdits Officiers des Elections de s'ingerer directement ny indirectement dans la confection defdits Rôles, ny de faire écrire par les Greffiers, Clercs, ou commis du Greffe deldites Elections ny autres fcribes à eux affidez, & ce à peine d'interdiction de leurs Charges, & autres peines portées par les Reglemens Ordonne que le préfent Arrest fera leu, publié & affiché par tout où befoin fera, à la diligence des fubftituts dudit Procureur Genéral edits Sieges aufquels il eft en joint de tenir la main à l'exécution dudit pré

:

Tent Arreft. FAIT à Paris en la Chambre des Vacations de ladite Cour des Aydes, le vingt-quatre Septembre, mil fix cens quatrevingt-huit. Signé par collation DU MOLIN.

1688.

Arreft du Conseil d'Eftar du Roy, du 14. Juin 1689. 1689. portant Reglement pour les fonctions des Officiers des Elections, dans les adjudications des droits d'Orois des Villes & Communautés du Royaume.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

L

E ROY étant informé qu'il arrive louvent des conteftations au fujet des adjudications des droits d'O&trois des Villes & Communautez du Royaume; & voulant pour les éviter à l'avenir, prefcrire la forme en laquelle il y fera dorénavant procédé. Our le Rapport du Sieur le Pelletier Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur Général des Fi

nances.

SAMAJESTE' ENSON CONSEIL, a ordonné & ordonne, que les deniers communs & d'octrois de la Ville principale de chaque Généralité du Royaume, feront adjugez après trois publications & affiches appofées dans les lieux ordinaires & accoûtumez de huitaine en huitaine, , par devant les Sieurs Maîtres des Requeftes, Intendans & Commiffaires départis, dans lesdites Generalités, pour le nombre d'années qu'ils eftimeront à propos, en prefence des Maîtres, Echevins & autres qui ont droit d'y affifter, pour ce assemblez dans le lieu où les adjudications ont accoûtumé de se faire.

« PreviousContinue »