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1889.

Les baux & adjudications des deniers communs & d'octroy des autres Villes où il y a un Siége d'Election, feront faites & renouvellées, après trois pareilles affiches & publications pour le tems de fix années fuivantes & conTecutives, dans le courant des mois de Juin & Juillet qui précederont immediatement l'expiration des baux, ou dans le cours defquels mois les baux & adjudications devront finir. & ce par le Tréforier de France qui aura fon département de chevauchée en ladite Election, dans le Bureau & avec les Officiers d'icelle en présence des Maires, Echevins & autres qui auront droit d'y affifter.

Seront tenus les Syndics, Maires & Echevins, d'avertir à cet effet le Procureur du Roy du Bureau des Finances un mois auparavant le tems des publications, du jour que le bail courant des octrois de leur Ville expirera, à peine de cinquante livres d'amende contre lefdits Maires & Echevins.

Faute par ledit Tréforier de France de fe trouver für les lieux au jour indiqué par les affiches pour vaquer avec les Officiers de l'Election à la reception des Encheres adjudications defdits Ocrois, & à la réception des cautions des adjudications, il y fera procedé en l'abfence dudit Tréforier de France par lef dits Officiers de l'Election.

A l'égard des baux & adjudications des oarois des autres Villes, Bourgs & Paroiffes du Plat-Pays & Reffort des Elections, il y fera procédé après de pareilles affiches & Publication, celui des Officiers de chaque Election qui aura pour lors lefdites Villes, Bourgs & Communautés dans fon département de che vauchées, pour le tems de fix années suivantes & confécutives, dans le courant des mois d'Août

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ou de Septembre qui précederont immédiatement l'expiration des baux & adjudications ou dans le cours defquels mois lefdits baux & adjudications devront expirer, en la Maison de Ville ou Auditoire du lieu, en presence des Baillifs, Procureurs d'Office, Syndics, Maires & Echevins, & deux Habitans plus haut cottifez à la Taille.

A laquelle fin lefdits Maires & Echevins feront tenus d'avertir le Procureur du Roy de l'Election dans le tems, & fuivant qu'il eft ci-deffus prefcrit pour le Procureur de Sa Majefté des Bureaux des Finances, à peine de vingt-cinq livres d'amende.

En cas que l'Officier de l'Election ne fe rende pas fur les lieux, au jour & heure indiquez pour vacquer à l'adjudication des o&rois & réception des cautions, il y fera procedé en fon Lieutenant, Procuabfence par les Baillifs, reur d'Office, Maires & Echevins & autres qui ont accoûtumé de ce faire.

Fait défenfes Sa Majefté aufdits Treforiers de France & Officiers des Elections, de recevoir aucuns droits ni falaires, foit des Villes, Communautés ou des adjudicataires, pour raifon des Ordonnances qui prefcriront le jour des publications, des receptions d'encheres, adjudications & Ades de cautionnement.

Permet néanmoins Sa Majefté aux Greffiers defdites Elections de recevoir jufqu'à dix livres au plus, pour l'expédition defdites Ordonnances, reception d'enchere, adjudication, enfemble des cautionnemens fans qu'en aucun cas, ils puiffent en exiger davantage, à peine de concuffion.

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Et pour ce qui regarde les frais des affiches, publications, & fignifications néceffaires, la taxe en lera faite publiquement à l'Audience Z iiij

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dans le tems de l'adjudication, & payée par les Receveurs des deniers communs ; & d'octroi defdites Villes & Communautés, aux Huiffiers & Sergens aufquels elle fera ordonnée, dont fera faite expreffe mention dans les affiches & publications.

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Les adjudications des deniers communs & droctroi feront enregistrez en l'Election feulement, à la diligence de l'Adjudicataire pour raifon de quoy il fera payé; sçavoir, d'une adjudication de quatre cens livres & au - deffous pour fix années, vingt livres pour les adjudications qui monteront jufqu'à huit cens livres auffi pour fix ans " quarante livres & pour celles qui monteront jusqu'à mille livres & au-deffus cinquante livres, en ce compris les droits des Greffiers pour ledit enregistrement.

Défenfes aux Officiers defdites Elections d'exiger de plus grandes fommes, à peine de concuffion.

Veut Sa Majefté que le préfent Arrest soit lû, publié & affiché par tout où besoin sera, & exécuté felon fa forme & teneur, nonobstant oppofitions & tous autres empêchemens quelconques, dont fi aucuns interviennent, Sa Majefté s'en eft refervé & réserve la connoiffance, & icelle interdit à toutes fes Cours & autres juges.

Enjoint aux Sieurs Maîtres des Requêtes, Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces d'y tenir foigneufement la main. FAIT au Confeil d'Etat du Roy, tenu à Verfailles le 14. jour de Juin 1689. Collationné.

Signé, COQUILLE.

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Déclaration du Roy du 5 Juillet 1689. qui regle l'hypoteque de Sa Majefté fur les Offices non comptables & fur les rentes.

Registrée en la Chambre des Comptes le 11 Juillet 1669. & en la Cour des Aydes le 18. dudit mois audit an.

L

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de

France & de Navarre. A tous ceux qui

ces prefentes Lettres verront: Salut. Par noftre Edit du mois d'Aouft mil fix cens foixante-neuf, Nous avons déclaré que nous conservions nostre hypotheque fur les Offices non-comptables, appartenans à nos Officiers comptables, Fermiers & autres ayant le maniemeut de nos deniers encore qu'il n'y euft aucune oppofition faite en noftre nom au fceau des provifions; & par noftre Déclaration du quatre Novembre mil fix cens quatre-vingt, nous avons ordonné, que pour purger noftre privilege & hypotheque fur les rentes conftituées par nous fur nos Fermes & revenus appartenans aux Comptables, les Acquéreurs feroient tenus d'en faire fignifier le Contract d'acquifition à nos Procureurs Généraux en nos Chambres des Comtes, dans le reffort defquelles lesdites rentes font fituées, & de retirer leur confentement avant l'expédition des Lettres de ratification, lequel nofdits Procureurs Généraux ne pourroient donner qu'au cas que les Comptables alors, ou leurs autheurs ne nous fuffent point redevables, & euffent rendu, apuré & fait paffer leurs comptes à la correction, à peine den répondre en leur propre & privé nom; depuis lefquelles difpofitions la plufpart de nos

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1689. fujets font difficulté d'acquérir lefdits Offices ou rente appartenans aufdits Comptables, tant à caufe des longeurs & des frais des décrets qu'ils croyent eftre obbligez d'en faire faire en nos Cours des Aydes pour purger noftre hypotheque , que du refus que font nos Procureurs Généraux de donner leur confentement pour le deffaut de correction des comptes, ce qui prive lefdits Comptables & autres du fecours qu'ils peuvent tirer de la vente desdits Offices & rentes dans la néceffité de leurs affaires; Toutes lefquelles difficultez nous avons jugé à propos de lever pour rétablir le commerce & la vente defdits Offices & rentes ; foûtenir le crédit defdits Comptables, Fermiers & autres ayant le maniement de nos deniers; leur donner moyen de s'ayder du prix defdites rentes & Offices, & donner aux Acquéreurs toutes la feureté qu'ils peuvent défirer. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de noftre Confeil, & de noftre certaine science, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces préfentes fignées de noftre main, difons, déclarons ordonnons, Voulons & nous plaist.

ARTICLE PREMIER.

Qu'à l'avenir ceux qui acquereront d'un Comptable, Fermier ou autres ayant le maniement de nos deniers, des Offices non Comptables ou rentes fur nous feront tenus de fignifier le Contract d'acquifition à nos Procureurs Généraux de ncs Chambres des Comptes & Cours des Aydes dans le reffort defquels lefdits Offices s'exercent, & les rentes font payées pour dans la quinzaine après lesdites fignifications,

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