16892 icelles , garder & observer sans y contrevenir ny permettre qu'il y loit contrevenu en quelque sorte & maniere que ce soit : Car tel est noftre plaisir; En témoin de quoy nous avons fait mettre nostre scel à cesdites presentes. Donné à Versailles le cinquiéme jour de Juillet, l'an de grace mil fix cens quatre-vingt-neuf & de notre Regne le quarante sept. Signé LOUIS, & plus bas, Par le Roy, Colbert. Veu au Conseil, le PELETIER. Et fcelé du grand Sceau de cire jaune. Registré en la Chambre des Comptes, oüi ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées selon leur fornie da teneur , les Bureaux assemblez, le onziéme jour de Juillet 1689. Sigré, RICHER Registrées en la Cour des Aydes , oiiy, ce requerant du consentant le Procureur Général du Roy, pour être exécutées selon leur forme eteneur , & ordonné que copies collationnées des préSentes Lettres seront envoyées à la diligence du Procureur Général du Roy ès Siéges des Elections Grenier à Sel du ressort de ladite Cour , pour y être lúes, publiées au registrées , l'Audience tenant : Enjoint aux Substituts dudit Procureur Général d'y tenir la main, de certifier la Cour de leurs diligences au mois. A Paris, les Chambres assemblées, le dix-huitiéme Juillet 1689. Signé, DU MOLIN. 689. Arrest du Conseil d'Estat, du 9 Aoust 1689. qui enjoint aux Officiers de l'Election de faire leur résidence à Pontoise , & qui leur fait défenfes d'appeller avec eux les Procureurs du Siége pour juger en dernier reffort, mais des Gradués ou Praticiens autres que lesdits Procu. reurs. Extrait des Registres du Conseil d'Estat. S U R la Requeste présentée au Roy en son a Fermier des Aydes de l'Election de Pontoise , poursuite & diligence de Maitre Pierre Delpargne sa caution , &c. Le Roy en son ConTeil, sans avoir égard aux Jugemens rendus en dernier ressort par les Elus de Pontoise,les 9. Décembre 1688. & 3. Février 1689. que Sa Majesté a cassez & annullez, a déclaré & déclare les 'vins faifis sur la veuve Mallet & le nommé le Danseur trouvez en fraude , acquis & confisque7 au profit du Fermier, & les condamne à les amendes de cent livres por. tées par l'Ordonnance du mois de Juin 1680. Fait défenses ausdits Elus de moderer les amendes & de liquider ies confiscations que dans les cas permis par ladite Ordonnance, à peine d'en répondre en leurs propres & privez noms : Enjoint au Président & Officiers de ladite Election de faire leurs résidences en la ville de Pontoise , à peine de privation de leurs exemptions & de leurs gages & droits ; lesquels feront portez au Trésor Royal , suivant la Dée claration du mois de Décembre 1663. Fait défenses auidits Oficiers dans les cas esquels ils payer peuvent juger en dernier reffort , & lorsqu'ils ne 1689. seront point au nombre de cinq , au moins d'appeller les Procureurs de ladite Election, leur enjoint en ce cas d'appeller des Gradués ou Praticiens autres que lesdits Procureurs pour remplir le nombre de cing, conformément au Reglement du mois de Février 1688. Fait au Conseil d'Estat du Roy , tenu à Versailles le 9. jour d'Août 1689. Collationné. Signé; RANCHIN. Déclaration du Roy , du 29 O&tobre 1689. por tant suppression de plusieurs Officiers, Ouvriers & Marchands de la Maison du Roy ; avec la révocation de plusieurs Privileges & exemptions de Tailles en faveur des peuples. Registré en la Cour des Aydes le 24. Novembre 1689. L OUIS, par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Depuis la Suppression que Nous fimes en l'année 1664. de plusieurs Officiers que Nous jugeâmes inutiles, tant dans notre Maison , que dans les autres Maisons Royales ; Nous n'avons qu'avec peine consenti à en augmenter le nombre. Cependant comme il s'en est établi quelques uns en differens tems , en vertu de notre Déclaration, par la nécessité que l'on nous faisoit entendre qu'il y avoit de ces Officiers , & même que Nous avons accordé plusieurs Priviléges que Nous sommes informez étre à charges au public ; Nous nous sommes fait représenter les Etats , avec les Déclarations expédiées depuis 1689. ladite année 1664. & après les avoir examinés; Nous avons arrêté & résolu la suppression d'aucuns Officiers , & la revocation des privileges qui peuvent trop surcharger nos sujets taillables. A ces causes , de notre certaine science, pleine puiffance & autorité Royale , Nous avons dit , & déclaré, disons & déclarons par ces Presentes signées de notre main, voulons & nous plaît ce qui ensuit: ARTICLE PREMIER. Nous avons supprimé & supprimons tous les Ouvriers , Marchands & Privilegiez de notre Garderobe, employez dans l'Etat général des Officiers de notre Maison, en conlěquence de notre Brevet, du 25. Juillet 1673. ou autrement, lesquels Ouvriers & Marchands Nous avons réduit conformément au Reglement fait en l'année 1664. à vingt fix; sçavoir , douze Tailleurs, huit Cordonniers, deux Pelletiers, deux Brodeurs & deux Marchands Merciers faisant défenses à tous autres employez audit Etat, d'exercer en vertu desdits Priviléges. Comme aussi Nous avons supprimé deux PorteEpieux, & quatre Porteurs de Lits de Chasse, employez dans l'Etat des menues affaires de de notre Chambre. II. Les Officiers de nos Ecuries jouiront des Privileges à eux attribuez au nombre porté par nos Etats, desquels il sera rétranché sept Ecuyers fix autres Ecuyers tenant Académie, un Porte Epée de parement, quatre poursuivans d'Armes, quatre Portes-Manteau Caban, un Ayde de Cuisine , un Trompette Marine , dix-sept Ouvriers & cinq Chevaucheurs ou Couriers servant à la suite de la Reine, & des Ambassadeurs d'Espagne , d'Angleterre & de Venise, III. , quatre Portes 1689. III. Ne joüiront à l'avenir d'aucuns Privileges les Officiers & Cavaliers des Compagnies des Gens-d'armes & Chevaux-legers de la feuë Reine notre très-chere & très-amée Epouse & Compagne , lesquels Nous avons révoqué & révoquons. IV. Et quant aux Gardes de notre Corps, nos Gens-d'armes & Chevaux-legers , comme aussi les Gardes du Corps de notre très - cher & très-amé Frere Unique le Duc d'Orléans; ils ne joüiront d'aucuns Privileges s'ils ne servent actuellement, & ne satisfont aux conditions portées par nos Reglemens sur le fait des Tailles : Et à cet effet Nous avons revoqué la Déclaration expédiée en l'année 1674. en faveur des Gardes de notredit Frere , par laquelle Nous leur avions accordé la jouissance de leurs Priviléges, encore qu'ils ne fervilient acLuellement. V. Les Officiers & Gardes des Capitaineries des Chasses de nos Maisons Royales, ne joui. ront pareillement à l'avenir d'aucuns Privile. ges, s'ils ne servent actuellement, & ne font leur résidence dans les lieux de l'étendue de la Capitainerie où ils auront charges : Et parce que Nous sommes informez que les Capitaines dispensent du service les pourvûs deĩdites Charges, qu'ils font exercer par des Commiffionnaires, Nous voulons qu'à l'avenir aucun ne puisse s'immiscer aux fonctions d'Officiers & Gardes desdites Capitaineries, qu'il ne soit bien & duement pourvu de la Charge dont il il fera la fonction, & employé dans les Etats desdites Capitaineries , qui seront par nous arrêtez & envoyez incessamment au Greffe de tre Cour des Aydes , à l'effet de quoi lesdits Capitaines seront tenus de remettre dans un mois ès mains du Secretaire d'Etat & de nos Coma Tome Il, Аа no |