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1666. lieu à quantité de créations d'Offices, aufquels pour en faliciter le débit il a été fait diverses attributions avec des privileges & exemptions de Tailles, préjudiciables à nos autres sujets, ainfi qu'il a été reconnu par les Commiffaires Nous départis en nos Provinces defquels ayant fait examiner les avis, Nous avons jugé à propos d'y pourvoir, comme il a déja été fait dès l'année 1662. en notre Province de Normandie, particulierement pour ce qui concerne les Officiers des Maréchauffées, Chevaliers du Guet & Mortes-payes des Villes & Châteaux. A cés caufes: De l'avis de notredit Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ce préfent Edit, figné de notre main, revoqué & revoquons les exemptions des Tailles accordées tant aux Lieutenans Criminels de Robe-courte, Greffiers, Exempts & Archers des Maréchauffées, qu'aux Chevaliets du Guet, leurs Lieutenans, Exempts, Greffiers & Archers de leurs Compagnies créés par les Edits des mois de Mai 1635. Août 1647. & Juin 1650. registrez en nos Cours des Aydes. Ordonnons à cet effet aux Prévôts de nos Coufins les Maréchaux, de fournir un mois après la publication dudit préfent Edit entre les mains du Procureur Général de la Cour des Aides de Paris, un Etat des noms, furnoms & demeures des Officiers & Archers de leurs Compagnies & du tems de leur création pour en être dreffé un Rôle, lequel fera envoyé dans chacune Election du Reffort de ladite Cour, & enfuite en chaque Paroiffe, à la diligence des Subftituts de notredit Procureur Général, ou des Receveurs des Tailles, afin que lesdits Officiers dont les exemptions font revoquées par ledit prefent Edit, foient impofez par les Collecteurs dans les Rôles de l'année prochaine 1667. felon leurs

biens & facultez, à peine de cent livres d'amende contre lesdits Collecteurs, aufquels enjoignons de faire apparoir quinzaine après la confection de leurs Roles aufdits Substituts de notre Procureur Général en chacune Election, de la diligence qu'ils auront faite pour l'exécution de ce prefent Edit. Et d'autant qu'il arrive souvent des conteftations fur les exemptions des anciens Officiers defdites Maréchauffées, qui caufent de grands frais aux parties: Nous voulons pour les faire ceffer que les Prévôts Généraux, Provinciaux & leurs Lieutenans jouiffent de l'exemption entiere defdites Tailles, les Exempts & Greffiers chacun de trente livres, & les Archers de cent fols. Et pour pourvoir de plus en plus au foulagement de nos fujets taillables: Nous avons revoqué & revoquons les Privileges & exemptions de Mortes-payes de nos Villes & Châteaux, ainfi qu'il a été ci-devant fait pour notre Province de Normandie. Si donnons en mandement à nos amez & féaux Confeillers les Gens tenans notredite Cour des Aydes à Paris, que cedit prefent Edit ils ayent à faire lire, publier, registrer & exécuter, nonobftant tous Edits & Déclarations, Arrêts, & autres choses à ce contraires, aufquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, Nous avons derogé & dérogeons: Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cedit prefent Edit. Donné à Fontainebleau au mois d'Août, Pan de grace 1666. Et de notre Regne le vingtquatre. Signé, LOUIS, Et fur le repli, Par le Roi, DE GUENEGAUD, à côté Vifa, SEGUIER: Et fcellé du grand Sceau de cire verte, fur lacs de foye rouge & verte.

Registrées en la Cour des Aydes; Oui le Procu

16669

1566.

reur Général du Roy, pour être exécutées felon
leur forme & teneur, à la charge que l'Etat des
Officiers des Maréchauffées qui doivent jouir des
Priviléges, aux termes des préfentes Lettres, fera
apporté & mis au Greffe de la Cour par chacune
année, & ordonné que copies collationnées desdites
préfentes Lettres, & de l'Arrêt de vérification
d'icelles, feront envoyées aux Elections du Reffort
de ladite Cour, pour y être lûes & publiées, l'Au-
dience tenante, à la diligence des Subftituts dudit
Procureur Général du Roy. A Paris, en ladite
Cour des Aydes, les Chambres assemblées, le 22
jour d'Août 1666. Signé, DU MOLIN.

Extrait des Registres de la Cour des Aydes.

V

EU par la Cour, les Chambres affemblées, les Lettres Patentes du Roi en forme d'Edit, données à Fontainebleau au préfent mois d'Août, 1666. fignées, LOUIS, fur le repli, Par le Roi DE GUENEGAUD, & fcellées fur lacs de foye rouge & de cire verte: par lefquelles Sa Majefté revoque les exemptions des Tailles accordées tant aux Lieutenans Criminels de Robe-courte, Greffiers, Exempts & Archers des Maréchauffées, qu'aux Chevaliers du Guet, leurs Lieutenans, Exempts, Greffiers & Archers de leurs Compagnies créez par les Edits des mois de Mai 1635. Août 1647, & Juin 1650. ainfi que plus au long le contiennent lefdites lettres adreffantes à ladite Cour. Conclufions du Procureur General du Roy, & tout confidere. La Cour a ardonné & ordonne, lefdites lettres être regi giftrées au Greffe d'icelle, pour être exécutées felon leur forme & teneur ; à la charge que l'état des Officiers defdites Maréchauffées

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qui doivent, jouir des Privileges aux termes defdits Lettres, fera apporté & mis au Greffe de la Cour par chacune année, & copies collationnées defdites Lettres, & du present Arrêt, feront envoyées aux Elections du Reffort d'icelle pour y être lûes & publiées, l'Audience tenante, à la diligence des Subftituts du Procureur Général du Roy. Fait à Paris en la Cour des Aydes les Chambres affemblées, le vingt-deuxième Août mil fix cens foixante-fix. Signé DU MOLIN.

1666.

Extrait des Registres du Conseil d'Eftat.

L

E Roi ayant par fon Edit du mois d'Août dernier, registré en fa Cour des Aydes, revoqué les exemptions de Tailles ci-devant accordées tant aux Lieutenans Criminels de Robecourte, Greffiers, Exempts, & Archers des Maréchauffées, qu'aux Chevaliers du Guet, leurs Lieutenans, Exempts, Greffiers & Archers de leurs Compagnies, créez par autres Edits des mois de Mai 1635. Août 1647. & Juin 1650. & ordonné que les Prévôts des Maréchaux Généraux & Provinciaux, & leurs Lieutenans jouiroient de l'exemption entiere desdites Tailles, les Greffiers & Exempts, chacun de trente livres, & les Archers de cent fols, Néanmoins aucuns des Sieurs Commiffaires départis par Sa Majefté dans fes Provinces, & les Officiers des Elections ont fait quelque difficulté sur l'exemption defdits Prévôts Généraux, d'autant que par les Commiffions des Tailles, les termes dudit Edit du mois d'Août dernier, n'y font pas entierement exprimez pour leur regard; Et voulant Sa Majesté expliquer fur ce fon inten

666. tion: Oui le Rapport du Sieur Marin Intendant des Finances. Sa Majefté en fon Confeil a ordonné & ordonne, que fuivant ledit Edit du mois d'Août dernier, lefdits Prévôts Généraux & Provinciaux, & leurs Lieutenans jouiront de l'exemption entiere defdites Tailles; faifant Sa Majefté défenses aux Collecteurs de les comprendre dans leurs Rôles à peine de demeurer refponfables des non valeurs en leurs propres & privez noms: Enjoint Sa Majefté aufdits Sieurs Commiffaires départis, & aux Officiers des EleЯtions de tenir la main chacun en droit foi à l'exécution du préfent Arrêt. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, tenu à Saint Germain en Laye le jour de Novembre mil fix cens foixante-fix, Signé, BECHA MEIL.

Edit du Roy, donné en faveur des Mariages, du mois de Novembre 1666. Verifié en la Chambre des Comptes le treiziéme Décembre 1666. & en la Cour des Aydes le 9 Décem bre 1666.

L

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous prefens & à venir, Salut. Bien que les Mariages foient les fources fécondes d'où derivent la force & la grandeur des Etats, & que les Loix faintes & prophanes ayent également concouru pour en honorer la fertilité, & la favorifer de leurs graces: Néanmoins nous avons trouvé que par la licence des tems fes privileges étoient anéantis & la dignité des Mariages déprimée. Dans le deffein que Nous avons d'en relever les avantages, Nous croirions manquer à ce que Nous devons à la felicité de notre Regne, fi pour don

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