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1703. me jour d'Avril, l'an de grace mil fept cens trois, & de notre Regne le foixantiéme. Signé, LOUIS; Et fur le reply, Par le Roy, PHELYPE A U X.

Regiftrée en la Cour des Aydes. A Paris, les Chambres affemblées, le fepriéme May 1703. Signé, ROBERT.

'Arreft du Confeil, du 15 Mai 1703. Servant de Reglement general pour la procedure qui fera faite contre les Ufurpateurs de la Noblesse, tant pardevant Meffieurs les Commissaires Gé néraux, que pardevant Meffieurs les Intendans des Provinces.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Estar:

E Roi ayant par fa Déclaration du 30 Jan

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vier 1703. ordonné que les Particuliers qui ont ufurpé les qualitez de Noble, Noblehomme, d'Ecuyer ou de Chevalier, au préjudice de leurs renonciations ou des condamnations rendues contr'eux ou contre leurs Auteurs, en conféquence des Déclarations & Reglemens des 8 Février 1661. 22 Mars 1666. 4 Septembre 1696. & 30 Mai 1702. feroient tenus de payer ès mains de Maître François Ferrand, que Sa Majefté a fubrogé à Maître Charles de la Cour de Beauval, pour continuer la recherche des Ufurpateurs des titres de Nobleffe, les fommes pour lesquelles ils feroient employés dans les Rôles qui ont été ou feront arrêtés au Conseil, conformément aux Arrests des 30 Octobre 1696. & 8 Aouft 1702. que ceux qui auroient repris lefdites qualitez depuis

les condamnations prononcées contr'eux, en exécution de la Déclaration du 4 Septembre 1696. feroient auffi tenus de payer une feconde amende de deux mille livres, & les deux fols pour livre, fans qu'il en puiffe être fait aucune remife ni modération, & déclaré que mêmes peines feroient encourues par les Ufurpateurs Tur la représentation d'un feul acte, de la qualité portée en ladite Déclaration du 30 Mai 1702. au payement defquelles fommes tous lefdits Ufurpateurs feroient contraints par corps. Sa Majefté auroit pareillement ordonné par la même Déclaration, qu'il feroit inceffamment procédé à la revifion des Jugemens de confir mation de Noblesse, obtenus par ceux contre lefquels il a été décreté par la Chambre de l'Arfenal pour piéces fauffes, ou contre lefquels il y aura des charges dans les procédures criminelles faites en ladite Chambre contre les fauffaires, & que ceux qui auront des Jugemens de maintenue ou de confirmation fur lesdites piéces, feront condamnés au double de l'amende portée par ladite Déclaration du 4 Septembre 1696, fans qu'elle puiffe être auffi remife ni moderée; & pour reprimer le commerce public qui s'eft fait depuis long-tems de plufieurs faux titres, dont on pourroit encore se servir, Sa Majefté auroit ordonné que ceux qui produiront à l'avenir des titres faux, feroient condamnés en trois cens livres pour chacun desdits titres déclarés faux, & en celle de cent livres pour chacun de ceux dont les produifans fe défifteront avant le Jugement des Inftances, fans pour cela que l'amende ordinaire de deux mille livres, portée par lefdites Déclarations, qu'ils auront encourue pour leurs ufurpations, puiffe être moderée : Et Sa Majefté voulant accelerer cette recherche, & prévenir toutes les difficul

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1703.

Exécution

rés qui la peuvent prolonger, étant d'ailleurs
informée de la variété que les différens Regle-
mens rendus jufqu'à préfent fur cette matiere,
caufent dans la procédure qui a été tenue, tant
devant les fieurs Commiffaires Généraux nom-
més pour ladite recherche, que pardevant les
fieurs Commiffaires départis dans les Provinces
& Généralitez du Royaume, & qui n'ont servi
qu'à multiplier les procédures, & éloigner le
Jugement des Inftances; elle a réfolu d'y pour-
voir par un Reglement général, fuivant lequel
celles qui restent à juger feront inftruites &
pourfuivies. Et à cet effet, s'étant fait représen-
ter en fon Confeil lefdites Déclarations & Re-
glemens, lefquels ont été vûs & examinés; &
oui le Rapport du fieur Chamillart, Confeiller
ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Gé-
néral des Finances: Sa Majefté en fon Confeil
a ordonné & ordonne,

ARTICLE PREMIER.

Que les Jugemens & Ordonnances rendus des Jugemens tant au profit dudit de la Cour de Beauval, que de fes Soûtraitans, leurs Procureurs & Commis, feront exécutez au profit dudit Fermier, comme s'ils étoient intervenus avec lui

Reprifes

II. Que les Inftances ci-devant commencées d'inftances. fous le nom dudit la Cour de Beauval ou de fes Soûtraitans, tant devant lefdits fieurs Commiffaires Généraux, que devant ceux départis dans les Provinces & Généralitez du Royaume, feront & demeureront pour reprises avec ledit Ferrand, par un fimple Acte qu'il fera fignifier aux Avocats ou Procureurs conftitués par les Parties, fans qu'il foit befoin d'aucunes réaffignations; & que fur les Affignations données à la Requête dudit de Beauval, pourvu qu'elles

he foient point furannées, ledit Ferrand pourra, fans aucune procédure, obtenir les défauts & les faire juger & exécuter.

1703.

III. Tous ceux qui ont pris la qualité de No- Preuve d'Uble homme, d'Ecuyer ou de Chevalier, dans furpation de un feul A&te paffé pardevant Notaire ou autre Nobleffe. Officier public, où la Partie contractante en fon nom aura pris induement ladite qualité, feront affignés au mois pardevant lefdits fieurs Commillaires généraux ou pardevant les Commiffairès départis

Qualitez

IV. Déclaré Sa Majefté qu'outre les qualitez d'Ecuyer & de Chevalier, celle de Noble eft nobles. une qualification de Nobleffe dans les Provincés de Flandres, Hainaut, Artois, FrancheComté, Lyon, Dauphiné, Provence, Languedoc & Rouffillón, & dans l'étendue des Parlemens de Toulouse, Bordeaux & Pau, & que celle de Noble-homme, eft pareillement une qualification dans la Province de Normandie.

Production

V. Les particuliers affignés feront tenus, dans le délai d'un mois porté par leurs affignations, des titres. de produire les titres juftificatifs de leur Nobleffe & filiation, avec un inventaire defdits titres > figné de leur Avocat ou Procureur; & faute par eux d'y fatisfaire, pourra ledit Ferrand faire juger un défaut faute de comparoir ou de deffendre, fi l'Affigné s'eft contenté de conftituer un Avocat ou Procureur, sans mettre ses titres au Greffe.

VI. Si la demande du Traitant, en profit de défaut, eft trouvée juste & bien fondée, Sa Majefté veut que les Défaillans foient condamnés aux dépens, tant par les fieurs Commiffaires Généraux, que par ceux départis dans les Provinces & Généralitez, & que la liquidation en foit faité par leur Jugement de condamnation à la fomme de dix livres par chacun défaut.

Dépens.

7703.

aux Juge

VII. Il ne fera reçu aucune oppofition après Oppofitions le mois expiré du jour de la fignification qui en aura été faite à perfonne ou domicile pour les défauts faute de comparoir, & au domicile de l'Avocat ou Procureur pour les défauts faute de défendre ou de produire.

mens.

Confignation

d'amende.

Communica

tances & productions.

VIII. Et pour les oppofitions qui feront formées dans le mois, elles ne feront point reçues que l'oppofant n'ait payé, par maniere de confignation, l'amende entiere de deux mille livres, Conformément à la Déclaration du 30 Mai 1702, réfondu les dépens du défaut, & rapporté les Quittances, tant de la confignation de l'amende que des dépens, avec les titres de Nobleffe de l'oppofant, attachés à fa Requête d'oppofition, le tout à peine de nullité & de caffation.

IX. Ordonne Sa Majefté qu'auffi-tôt que les tion des Inf particuliers affignés auront produit au Greffe des fieurs Commiffaires Généraux, & que les Rapporteurs auront été commis, ledit Ferrand pourra, conformément à l'Arreft du Confeil du 11 Juin 1697, prendre communication des productions par les mains defdits Rapporteurs, pour les contredire & les remettre avec les contredits dans la huitaine, pour être pareillement communiqués aux parties pendant pareil délai, & enfuite au Procureur Général de Sa Majesté, qui donnera fes conclufions fans aucun retardement; en forte que les instances seront mifes en état d'être rapportées & jugées au plûtard dans un mois du jour du produit.

Remifes des X. Ordonne Sa Majefté que les Avocats & productions. Procureurs qui prendront communication des productions, feront tenus de les rendre dans trois jours, du jour de ladite communication, à peine d'y êtte contraints par corps.

Productions nouvelles.

XI. Le Jugement des inftances ayant été principalement retardé par quantité de produc

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