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1670, à nos Droits & Privileges, eft une maxime reçue dans aucunes de nos Cours des Aydes, que lefdits debets fe pouvoient prefcrire par quarante ans, contre l'ancien ufage de nos Chambres des Comptes, qui ont toujours jugé le contraire. Surquoi étant befoin de déclarer notre intention pour empêcher qu'à l'avenir pareils defordres arrivent à notre préjudice. A ces caufes, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces Prefentes fignées de notre main, dit & déclaré, difons, déclarons, voulons & Nous plaift; qu'auffitôt que les Etats finaux des comptes feront affis lefdits Controlleurs generaux des reftes faffent leurs diligences à l'encontre des Comptables, leurs veuves & héritiers, à la requeste de nos Procureurs generaux, par les voyes accoutumées pour nos deniers & affaires, même par vente de leurs meubles & offices, & faifie réelle des immeubles defdits Comptables, pour eftre vendus en nos Cours des Aydes, felon la forme prefcrite par notre Déclaration du mois d'Aouft dernier, lefquelles faifies, ou les oppofitions qui pourront eftre faites par lefdits Controlleurs generaux des reftes, aux decrets commencez, ils feront tenus de poursuivre fans discontinuation, à peine de Nous en répondre en leurs propres & privez noms. Enjoignons à nofdits Procureurs generaux & Controlleurs des reftes de faire les mêmes diligences, & d'obferver l'ordre ci-deffus, pour les comptes rendus jusques à prefent, fur les mêmes peines. Declarons les debets defdits comptes imprefcriptibles, par quelque laps de temps que ce foit. Voulons que nos Cours des Aydes & autres, le jugent ainfi, à peine de nullité, & de caffation de leurs Arrefts & Jugemens. Si donnons en Mandement à nos amez & feaux les Gens tenans notre

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Cour des Aydes à Paris, que ces prefentes ils ayent à faire lire, publier & registrer selon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits, Declarations, Arrefts & Ufages à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons: Car tel eft notre plaifir. En temoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Prefentes. Donné à Saint Germain en Laye, le feptiéme jour de Janvier, l'an de grace mil fix cens foixante dix, & de notre Regne le vingt-feptiéme. Signé, LOUIS. Et fur le reply, Par le Roy, COLBERT. Et fcellée du grand Scéau de cire jaune, fur double queue.

Regiftrées en la Cour des Aydes, oüi le Procureur Général du Roy, pour eftre exécutées felon leur forme & teneur, & ordonné que copies collationnéer des préfentes Letrres feront envoyées ès Siéges des Elections & Greniers à Sel du Reffort de ladite Cour, pour y être lûes & publiées, les Audiences imantes, à la diligence des Substituts dudit Procureur Général, qui en certifieront la Cour au mois. A Paris en ladite Cour des Aydes, ler Chambres affemblées, le dix-huitième jour de Janvier mil fix cens foixante-dix.

Signé, DUPUY,

16700

1670

Déclaration du Roy, pour la confervation de la Jurifdiction de la Cour des Aydes, & des Juges qui y reffortiffent. Du 20 Décembre 1670.

Registrée en la Cour des Aydes, le 29. jour defdits mois & an.

L

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront; Salut. Nous avons par notre Ordonnance du mois d'Août dernier fait un Reglement general pour l'inftruction de la procedure criminelle, par laquelle Nous avons entr'autres chofes reglé les matieres def quelles nos Baillifs & Sénéchaux, les Juges Préfidiaux, les Prevôts de nos Coufins les Maréchaux de France, les Lieutenans Criminels de Robe-courte, les vice Baillifs, & vice Sénéchaux doivent connoître; & d'autant que notredite Ordonnance étant conçue en termes généraux, lefdits Juges pourroient prétendre devoir connoître des matieres, dont la Jurisdiction appartient par les Ordonnances à nos Cours des Aydes, & aux Officiers qui y reffortiffent ce qui pourroit troubler l'ordre des Jurifdictions, & feroit contraire à notre intention, qui n'a point été de priver lefdites Cours, & les Juges y reffortiffans de la Jurifdiction qui leur appartient naturellement. A ces causes, & autres confiderations, à ce nous mouvans, Nous avons dit & déclaré, & par ces Prefentes, fignées de notre main, disons & déclarons, voulons & nous plaît, que nos Cours des Aydes, & les Officiers des Elections, Greniers à Sel, Juges des Traittes, Maîtres des Ports, & autres

Juges

Juges y reffortiffans, connoiffent tant en pre- 1670 miere inftance que par appel, de ce dont la connoiffance leur appartient & leur eft attribuée privativement à toutes autres Cours & Juges par les Ordonnances, Edits, & Déclarations, tant de Nous, que des Rois nos Prédeceffeurs, laquelle Nous voulons leur être confervée. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour des Aydes à Paris, que ces Prefentes ils ayent à registrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon fa forme & teneur, ceffans & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pourroient étre mis ou donnez, nonobftant tous Edits, Ordonnances, Declarations & chofes à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prefentes: Cartel eft notre plaifir. En temoin de quoi Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites Prefentes. Donné à Paris le vingtiéme jour de Decembre, l'an de grace mil fix cens foixante dix, & de notre Regne le vingt-huitiéme. Signé, LOUIS. Et fur le repli, Par le Roi, COLBERT. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrées en la Cour des Aydes; Oüile Procu reur Général du Roy pour être exécutées felon leur forme & teneur. A Paris, en ladite Cour des Aydes, les Chambres assemblées le 29. jour de Décembre 1670. Signé, BOUCHER.

Tome II

1671.

Arreft du Confeil Privé du Roy, du 11 Septem bre 1671, rendu entre les Officiers de l'Election de Mortaing.

Extrait des Registres du Confeil Privé du Roy.

E

NTRE M. Charles Maceron Sieur de

la Riviere, Confeiller du Roi, Lieutenant General Civil & Criminel & Garde Scel en l'Election de Mortaing, Demandeur aux fins de l'Exploit libellé du 5 Juillet 1668. fait en vertu d'Arreft du Confeil du 15 Fevrier 1664. & en Requeste verbale inferée en l'appointement de Reglement de l'inftance fignée le 2 Octobre 1668. d'une part: Et Me. Robert Sauvey, Charles le Lievre, Michel Bechet, Guillaume Bordon, Confeillers du Roy, Prefident, Affeffeur Elus, & Procureur de Sa Majefté en ladi te Election de Mortaing, & Jean Baptifte Cheinel, Greffier en icelle, tant pour lui que pour fes Commis, Défendeurs d'autre, fans que les qualitez puiffent nuire ni préjudicier aux Parties. Vû, &c. Oui le rapport du Sieur de la Martelliere: Le Roi en fon Confeil faifant droit fur l'Inftance du confentement des Parties, porté par la Requête prefentée au Confeil le dernier Juin 1671. fans s'arrêter à l'écrit fait fous fein privé entre ledit Maceron & ledit Sauvey le 15. Mars 1664. lequel demeurera nul, a déclaré & déclare les Arrefts du Confeil des premier Septembre, 8. O&obre 1663. 12. May 23. Juillet 1665. 12. Février 1667. & autres donnez en confequence, communs entre ledit Maceron & autres Officiers de l'Election de Mortaing, & conformement à iceux à maintenu

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