713. nommez, & pour les fommes pour lesquelles ils y font compris; Ordonnons à nosProcureurs dans- P C Γ particuliers, exempts ou privilégiez fourniffent 171 34. dans deux mois du jour de l'enregistrement du préfent Edit en notre Cour des Aydes, à nos Commiffaires départis dans nos Provinces & Généralitez, un état en détail d'eux certifié véritable des terres qu'ils poffedent & font valoir par leurs mains, tant dans les Paroiffes dépendantes de leurs départemens, que dans les Paroiffes dépendantes d'autres Generalitez & Elections, & en outre à l'égard des Officiers de nos Maisons Royales & Judicatures, Bourgeois des Villes franches, & autres Officiers & particuliers qui fe prétendent exempts ou privilegiez, qu'ils foient tenus de rapporter pardevant nofdits Commiffaires départis dans pareil temps de deux mois les titres de leurs privileges & exemptions, defquels titres nofdits Commiffaires départis feront faire des extraits qu'ils envoyeront en notre Confeil, pour après y avoir été examinez, être lesdits particuliers confirmez dans lesdits privileges & exemptions, ou refeints dans ceux dont ils ont feulement droite ici pare Déclaration que Nous endrons à cet effet; & voulons que faute d'avoir fourni leurs titres pendant led. tems de deux mois, ils foient taxez d'office par nos Commiffaires départis, à commencer la présente année 1713, & que leurs cottes tournent auffi au profit & en déduction des Tailles des Paroiffes & qu'il leur en foit tenu compte fur le dernier quartier. Nous avons confirmé & confirmons par le préfent Edit tous les privileges accordez pour les chetels; Permettons à toutes fortes de perfonnes, même aux Eccéfiaftiques, Gentilshommes, Privilegiez, Officiers des Elections & Receveurs des Tailles de donner des beftiaux à chetels ou à moitié pour toutes les métairies, foite qu'ils en foient propriétaires on non. Faifons défenfes de faifir touses fortes de beftiaux pendant 1713. fix années, à commencer du préfent mois de ques & compris l'année 1717, pourront impofer 171 Zi lefdites Métairies aux taux qu'ils jugeront convenables, & pour en affurer le payement, affermer lefdites Métairies abandonnées, enfemble les foins, pacages & tous les fruits croiffans fur icelles de quelque nature qu'ils puiffent être pour quatre années, à commencer la jouiffance de la Saint Remy 1713, au plus offrant & dernier encheriffeur;à l'effet de quoi on fera publier lesdites Métairies à ferme pendant deux Dimanches confecutifs, aux portes des Eglifes des Paroiffes les plus voifines de celles où lefdites Métairies fe trouveront fituées, & l'adjudication s'en fera à i'iffue de la Meffe paroiffiale du deuxième Dimanche, après convocation faite au Curez, Syndics, Marguillers & principaux Habitans de ladite Paroiffe d'y être prefens, par un acte fignifié au domicile du Syndic, laquelle adjudication ne pourra être revoquée pour lesdites quatre années fous quelque prétexte que ce foit, & le prix provenant de ladite adjudication fera payé aux Collecteurs dans l'année de leur collecte à la décharge des taux impofez fur lefdites Métairies, à condition néanmoins, que files Collecteurs reçoivent plus grande fomme que le montant des taux impofez fur lefdites Fermes & Métairies abandonnées, l'excédent fera payé aux Propriétaires defdites Fermes & Métairies, les réparations néceffaires & frais préalablement pris; Voulons auffi qu'au cas que les Eccléfiaftiques, Gentilshommes & autres privilégiez qui font actuellement valoir leurs biens par leur mains & qui les auront affermez avant le premier Octobre prochain, leurs Fermiers ou Métayers, ne payent à l'avenir pendant quatre années, à commencer en l'année dans laquelle ils devront être taillables, que moitié de la Taille & des autres impofitions que lesdits biens payoient l'année qui a 713. précédé immédiatement celles que lesdits Ec cléfiaftiques, Gentilshommes & autres Privilégiez ont commencé à les faire valoir, & que pendant lefdites quatre années, les beftiaux, foins & pacages feulement ne puiffent être faifis; & du même pouvoir & de la même autorité que deffus, Nous avons permis & permettons aux Propriétaires des biens fituez dans l'étendue de nos Provinces & Généralitez taillables, foit qu'ils faffent valoir leurs biens par leurs mains, foit qu'ils les ayent affermez, d'affranchir leurs biens de la Taille & Crues y jointes, en nous payant par les Acquereurs pour le prix dudit affranchiffement la finance fur le pied du denier douze de la fomme à laquelle lesdits biens font impofez à la Taille dans les Rôles de la présente année 1713. ou dans celui de la derniere année que lesdits biens auront été impofez. Permettons aux Vilies, Bourgs & Communautez abonnées & tarifiées, de s'affranchir de leurs abonnemens & tarifs en tout ou en partie, & aux Villes, Bourgs & Communautez impofées aux Tailles de s'abonner en s'affranchiffant du tiers ou moitié des fommes pour lesquelles elles font comprises dans le département des Taildes de la préfente année 1713. en payant aussi une finance fur le pied du denier douze, & d'y employer leurs deniers communaux, & emprunter les fommes qui leur feront nécessaires pour payer le prix defdits affranchiffemens, ou pour rembourser les créanciers qui en auront prêté les deniers, d'établir de nouvelles fubventions, ou imposer la finance dudit affranchissement, fuivant la permiffion qui leur en fera par Nous accordée fur les avis de nos Commissaires départis dans nos Provinces & Généralitez, Nous avons reglé & fixé les fommes qui feront affranchies fur nos Tailles à un fol pour livre |