octobre 180 , contenant réglement général pour l'organisation des départemens de la Hollande, et qui porte : « Les pensions civiles et ecclésiastiques seront acquittées » dans la même forme que celles de l'Empire : elles seront » préalablement liquidées par la commission de la dette pui blique, qui en remettra les états à l'intendant général i des finances , pour être transmis à notre ininistre des » finances et soumis à notre approbation, avant le 1. jan» vier 1811; » 2.° Sept états des pensions civiles et ecclésiastiques de ces départemens, liquidées par arrêtés de la cominission de la dette publique de Hollande, des 18 février, 6 et 17 mai derniers. S AVOIR: 1.er Pensions civiles..... 568 art, montant à 247,121f1. 18. o, ou 518,955' 999 2.° Id. des ministres du culte réformé et prêtres.... 113: 71,618. 10.o. 150,398. 85. 3.° Id. des veuves des ministres du culte réformé.. 272. 39,248. 10. o. 82,421. 85 4.° Id, accordées. en vertu du traité avec l'électeur-palatin...... 3,850. 00. o. 85085. eo. s. Id. sur les postes so.. 23,343. 12. o. -49,021. 56. 6.° Id. des émployés des domaines de Nassau , en dédommagement - des deniers de finances qu'ils ont fournis, ., '14....... 4,574. 10. 9,60z. 25. 7:1d. sur la caisse des domaines de Nassau, et sur des caisses des receveurs des domaines.. 54. 1 2,450. U. 8. 26,146. 21 Totaux... 1,078. 402,205fi. 11. 8, 844,636 zie 3. L'article 10 du décret du 27 février 1811; Art. 1." Les liquidations de pensions faites par la commission de la dette publique de Hollande, et comprises dans les états n.° 1, 2, 3, 4, 5 et 7 annexés au présent décret , sont approuvées, SAVOIR: ÉTAT N.° 1. Pensions civiles.... 568 articles montant à 518,955€ 99% 2. Id. des ministres du culte réformé et 150,398. 88 3. Id. des peuves des ministres du culte 82,421.85 4. Id. en exécution du traité avec l'élec- 8,085. 00, s. Id. sur les postes. . : so..... 49,021. 56. . Id. sur les domaines de Nassau , et sur .... 26,146. 21. TOTAUX........ 1,064. articles montant à 835,029€ 469 2. Les liquidations de pensions faites par la commission şusdite, comprises dans l'état n.° 6 annexé du présent décret, et se montant pour quatorze individus à neuf mille six cent deux francs vingt-cinq centimes , sont rejetées comme comprises déjà dans la partie viagère de la dette de la Hollande. 3. Les pensions mentionnées à l'article 1." du présent décret, seront inscrites sur le grand-livre des pensions de France, avec jouissance du 22 décembre 1810. 4. Les individus qui auraient obtenu des pensions du Gouvernement hollandais et qui ne se seraient pas présentés à la commission de la dette publique de Hollande , aux maines ... 54....! fins de faire liquider leurs pensions, seront tenus de s'y présenter, avec les titres qu'ils pourraient avoir, avant le 1." décembre 1812, sous peine de déchéance des droits qu'ils auraient pu faire valoir en s'adressant en temps utile. . s. Nos ministres des finances et du trésor impérial song chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : (N. 7650.) DÉCRET IMPÉRIAL sur la police de la Pêche de la Loire. Au palais des Tuileries', le 21 Janvier 1812. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'Italie, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c, Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ; ART. 1." A partir de quarante brasses' en amont des ponts de Nantes, jusqu'à l'embouchure de la Loire dans la iner, il est défendu aux pêcheurs de placer des bires ou nasses dans le fleuve : celles qui y seront trouvées, seront brisées sur-le-champ, sans préjudice de l'annende qui sera encourue, conformément à l'ordonnance de 1669.. 2. Au-dessus du point désigné ci-dessus, il' ne pourra être placé de nasses dans la Loire, qu'en les attachant avec des masses de fer et des cordes, sans jamais se servir, à cet effet, de pierres' et de cordons d'osier, sous peinie', par les contrevenans, d'être poursuivis conformément aux dispositions de l'article 42 du titre XXVII de l'ordonnance de Sogi 3. Les agens des eaux-et-forêts , ceux des ponts-etchaussées et de la navigation et tous autres officiers de police , dresseront procès - verbal des contraventions aux articles du présent décret , lesquelles seront constatées , poursuivies et réprimées par voie administrative, .conforinément à la loi du 29 floréal an X. 4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : (N.° 7651.) DÉCRET IMPÉRIAL portant création d'une Cour prévótale à Hambourg, et de deux Tribunaux ordinaires des Douanes, l'un à Hambourg, l'autre à Lunebourg. Au palais des Tuileries, le 24 Janvier 1812. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c. Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Art. 1." Il sera établi une cour prévộtale des douanes à Hambourg, et deux tribunaux ordinaires des douanes, l'un à Hambourg, l'autre à Lunebourg. 2. Ces deux derniers tribunaux auront, pour arrondissement, la direction des douanes de la ville où ils sont établis, et ressortiront à la cour prévôtale de Hambourg. 3. La composition et les attributions de cette cour , des deux tribunaux de son ressort , seront les mêmes que celles des autres cours prévôtales et des tribunaux ordinaires et de l'Empire', créés par notre décret da 15 octobre 18 10. 4. Les traitemens seront , savoir : Cour prévõtale. 15,000 Les assesseurs et le greffier. . 5,000, Tribunaux ordinaires, Présidens et procureurs impériaux. 8,000. Assesseurs et greffiers... 3,000. 5. Sont, au surplus, déclarées communes à notre cour prévôtale de Hambourg , et aux tribunaux ordinaires de son ressort, les dispositions de nos décrets des 19 et 24 janvier et 1.“ juin 1811, et les articles 1.", 6, 7, 8, 9 et 10 de notre décret du 8 novembre 1810. 6. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : ( N.° 7652.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne l'exécution de plusieurs Lois, Décrets et Réglemens dans ceux des départemens nouvellement réunis où cette exécution n'aurait pas encore été ordonnée. Au palais des Tuileries, le 24 Janvier 1812. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c. Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; |