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ART. 1. Les lois, décrets et réglemens ci-après désignés, sont déclarés exécutoires dans tous ceux des départemens nouvellement réunis à notre Empire où l'exécution n'en aurait pas encore été ordonnée par nous ;

SAVOIR:

1.° Loi du 15 mars 1791, contenant le tarif des douanes; 2.o Loi du 27 juin 1792, sur la taxe des lettres à la destination des armées;

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3.o Loi du 1.o1 août 1792, portant révision du tarif; 4.° Lois des 15 août 1792 et 29 floréal an III, rélatives aux droits à percevoir par les agens forestiers, pour leurs opérations dans les coupes de bois;

5.° Loi du 22 août 1792, concernant les armes venant de l'étranger;

6. Loi du 12 nivôse an II, qui rapporte l'article 34. de celle du 27 vendémiaire an II, qui est relative à la jauge des navires;

7. Loi du 12 nivôse an III, prorogée par celle du 20 thermidor suivant, relative à l'importation des marchandises non prohibées par les bureaux maritimes et par les bureaux de terre, et à la mainforte que les commandans militaires doivent donner aux préposés ;

8. Loi du 28 pluviôse an III, relative à la fixation du territoire soumis à la police des douanes;

9. Loi du 28 floréal an III, relative à la manière de suppléer au défaut de titres originaux des créances de l'Etat, comme représentant les corporations supprimées ;

10.° Loi du 19 ventôse an IV, relative au mode dẹ poursuite des actions qui intéressent l'Etat;

11.° Loi du 19 thermidor an IV, relative aux exportations;

12. Arrêté du 20 brumaire an V, portant que les

marchandises nationales seront distinguées de celles anglaises par un signe indicatif de fabrique;

13.° Loi du 24 nivôse an V, qui permet l'exportation et fixe les droits de sortie de diverses marchandises, et qui détermine un droit de balance sur celles exemptes des droits ordinaires du tarif;

14.° Loi du 5 pluviôse an V, qui prohibe l'exportation des poils de lapin;

15. Loi du 19 pluviose an V, contenant des modifications à celle du 10 brumaire sur les marchandises anglaises; 16.o Arrêté du 5 pluviôse an V, concernant les acquits-àcaution pour emprunt du territoire étranger;

17. Loi du 19 vendémiaire an VI, qui prescrit les formalités à remplir pour la circulation des marchandises et denrées dans les deux lieues limitrophes de l'étranger;

18.o Arrêté du 8 nivôse an VI, contenant des mesures pour réprimer les désordres occasionnés par la contrebande; 19.° Loi du 2 floréal an VI, interprétative de l'article 57 de la loi ci-dessus citée, du 19 vendémiaire an VI;

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20. Acte du Gouvernement du 5 frimaire an VII, contenant désignation des lieux par lesquels les ouvrages d'or et d'argent destinés pour l'étranger peuvent sortir du territoire de l'Empire ;

21.° Acte du Gouvernement du 27 pluviôse an VII, contenant désignation des bureaux de garantie où doivent être marqués les ouvrages d'or et d'argent venant de l'étranger;

22.° Loi du 18 thermidor an VII, qui exempte de la formalité de l'enregistrement les cédules délivrées par les juges de paix ;

23.° Acte du Gouvernement, du 15 fructidor an VIII, qui a rejeté la pétition d'un particulier, parce qu'elle n'était pas écrite sur papier timbré ;

24. Arrêté du 3 fructidor an IX, relatif à la marque et à l'estampille des basins, piqués, mousselinettes, toiles, draps et velours de coton;

25. Article 8 de la loi du 29 floréal an IX, relatif à la circulation des tabacs en feuilles dans les deux myriamètres des côtes et frontières;

26. Arrêté du 28 pluviôse an XI, relatif aux maisons et emplacemens loués pour les établissemens des douanes; 27.o Loi du 30 avril 1806 sur les douanes ;.

28. Décret impérial du 5 mai 1806, contenant réglement sur les boissons;

29. Avis du Conseil d'état, du7 juin 1806, approuvé par nous le 11 du même mois, sur la question de savoir, si la loi du 18 messidor an VII a levé l'ajournement prononcé par F'article 33 de celle du 14 ventôse à la vente des biens concédés par l'ancien Gouvernement;

30.° Décret impérial du 31 juillet 1806 sur le mode de fixation des amendes dans les lieux où il n'est point imposé de contributions mobilières;

31.° Loi du 7 septembre 1807 sur les douanes.

2. Les lois, décrets et réglemens ci-dessus désignés, seront exécutés dans lesdits départemens, sauf les modifications qui ont pu y être faites par des lois ou réglemens postérieurs.

3. Ils seront publiés dans les départemens de Rome et du Trasimene, en la forme prescrite par notre décret du 9 septembre 1811.

4. Notre grand-juge ministre de la justice et nos ministres des finances et du commerce sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des fois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

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(N.o 7653.) DÉCRET IMPERIAL qui déclare commun aux départemens de la ci-devant Hollande, y compris l'EmsOriental, les Bouches-du-Rhin, les Bouches-de-l'Escaut, la Lippe et l'arrondissement de Breda, l'article 155 du Décret du 4 Juillet 1811, relatif aux Substitutions faites dans les Départemens anséatiques avant la mise en activité du Code Napoléon.

Au palais des Tuileries, le 24 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c,

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. L'article 155 de notre décret du 4 juillet dernier, sur l'organisation générale des départemens anséatiques, portant que les substitutions de la nature de celles prohibées par le Code Napoléon, seront abolies, et cesseront d'avoir leur effet à compter du jour où le Code sera mis en activité, que néanmoins la substitution faite antérieurement à la mise en activité du Code Napoléon, tiendra au profit du premier appelé, né avant cette époque, et que, hors ce seul cas, le grevé jouira des biens comme propriétaire incommutable, est déclaré commun aux départemens de la ci-devant Hollande, y compris l'Ems- Oriental, les Bouches-du-Rhin, les Bouches-de-l'Escaut, la Lippe et l'arrondissement de Breda.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de

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l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin

des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7654.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais des Tuileries, le 24 Janvier 1812.

AVIS du Conseil d'état sur la demande en nullité d'une Substi tution faite en Hollande avant la mise en activité du Gode Napoléon. [Séance du 14 Janvier 1812.]

Le Conseil d'ÉTAT, qui, sur le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à renvoyer aux tribunaux la demande des héritiers du sieur Armand-Richard Sprenkelmann, en nullité d'une substitution fidéi-commissaire dont fedit Sprenkelmann a grevé sa succession, par testament passé devant notaires à Amsterdam le 26 juin 1770, fondée sur ce que cette disposition lui aurait été inspirée par la haine de la religion catholique dans laquelle ils ont été élevés;

Vu le testament du sieur Armand-Richard Sprenkelmann, fait à Amsterdam le 26 juin 1770;

Vu le rapport du grand-juge ministre de la justice,

EST D'AVIS qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande particulière des héritiers Sprenkelmann, attendu que les

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