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en date du 26 janvier 1810, lequel conclut à ce que ladite commission soit autorisée à plaider ;

La délibération du conseil de préfecture du département du Pô, en date du 13 février 1810, laquelle accorde ladite autorisation;

Le jugement rendu en conséquence par le tribunal de première instance de Turin, le 25 août 1810, lequel admet les sieurs et dame Lautard sà établir, par voie d'enquête, >> les faits par eux dénoncés à l'appui de leur demande en » dommages et intérêts contre l'hoirie Caissoti-Verdun, » fondée, entre autres motifs, sur celui que les nouvelles ins»tances introduites par les susdits sieurs et dame Lautard. » ont un objet différent de celui qui a été réglé par la → transaction précitée du 19 juin 1806;»

La nouvelle délibération de la commission administrative des hospices civils de Turin, en date du 19 mars 1811, tendant à être autorisée à interjeter appel du jugement du tribunal de première instance, du 25 août 1810, pour cause d'incompétence;

L'avis favorable du comité consultatif, du 6 mai 1811;

La délibération du conseil de préfecture du département du Pô, en date du 18 des mêmes inois et année, accordant ladite autorisation;

L'arrêté du préfet du département du Pô, en date du 7 juin dernier, lequel, annonçant que la cour impériale de Turin a renvoyé, sur l'appel, les parties à l'audience, pour plaider tant sur la question de compétence que sur le fond de l'affaire, élève le conflit sur l'injonction faite par la cour d'appel, et d'après les motifs suivans:

«Que les hospices ne peuvent ester en jugement qu'au » tant qu'ils y sont autorisés par les conseils de préfecture ;

» Que l'arrêté du conseil de préfecture du département » du Pô, en date du 18 mai 1811, a simplement autorisé

» la commission des hospices à interjeter appel des juge » mens rendus par le tribunal de première instance, pour » déclarer, avant tout, l'incompétence des tribunaux dans >> cette contestation;

כל

» Que l'injonction faite par la cour d'appel, de plaider » sur le fond de l'affaire, excède les limites de l'autorisation' >> accordée par la délibération précitée du conseil de pré>>fecture, et que la cour d'appel ne peut connaître du fond » sans se déclarer elle-même compétente;

כל

Que s'agissant d'interpréter une transaction passée >> administrativement sous la direction du préfet, et défi» nitivement approuvée par sa Majesté l'Empereur et Roi, >> c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de » connaître des contestations de cette nature; »

Considérant que le Gouvernement, en se réservant, par l'article 15 de l'arrêté du 17 messidor an IX, le droit d'approuver les transactions conclues entre les commissions administratives des établissemens de bienfaisance, et les tiers avec lesquels elles se trouveraient en contestation, n'a eu et n'a pu avoir pour but que d'intervenir, comine tuteur né de ces établissemens, et dans leurs intérêts, pour examiner s'il a été suffisamment pourvu à la conservation des droits des pauvres par lesdites transactions, et non pas de prononcer par voie d'arbitrage entre les parties sur les. objets en litige, ou d'évoquer à lui la décision des contestations par voie administrative;

Que cette approbation donnée, les transactions rentrent dans la règle ordinaire du droit, comme si elles avaient été passées entre particuliers, pour tout ce qui concerne leur interprétation, leurs effets, leur étendue et leurs limites;

Que l'approbation donnée par nous ne préjuge rien sur les contestations qui s'éleveraient à cet égard, lesquelles rentrent d'elles-mêmes dans la juridiction des tribunaux ordinaires ;

Considérant que la commission administrative des hospices civils de Turin dans sa délibération du 18 septembre 1809, le comité consultatif dans son avis du 26 janvier 1810, le conseil de préfecture du département du Pô dans sa délibération du 13 février même année, avaient euxmêmes reconnu ce principe, en demandant ou accordant l'autorisation pure et simple de plaider sur le fond;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

- ART. 1. L'arrêté du préfet du département du Pô, en date du 7 juin 1811, élevant un conflit tant sur le jugement du tribunal de première instance de Turin, en date du 25 août 1810, pour cause d'incompétence, que sur l'injonction faite aux parties par notre cour impériale de plaider à l'audience sur le fond de l'affaire, en même temps que sur la question d'incompétence, est et demeure annullé.

2. La commission administrative des hospices civils de Turin est autorisée à défendre devant nos cours et tribunaux contre les nouvelles demandes des sieurs et dame Lautard concernant l'hoirie Caissoti.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

-Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

{N.° 7668.) DécrET IMPERIAL relatif à là Présidence du petit Conseil des Provinces illyriennes, en cas d'absence du Gouverneur général.

Au palais des Tuileries, le 30 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Lorsque le gouverneur général des provinces illyriennes sera forcé de s'absenter, le petit conseil sera alors présidé par l'intendant général desdites provinces.

2. Les décisions qui auront été prises seront alors soumises à l'approbation du gouverneur général.

3. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7661.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Eaux de

la ville de Paris.

Au palais des Tuileries, le 2 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

cr

ART. 1. A compter du 1. mars prochain, l'eau sera

fournie gratuitement à toutes les fontaines de notre bonne ville de Paris..

2. Il est défendu à tous agens, économes ou employés d'établissemens publics jouissant de fournitures d'eau, à quelque titre que ce soit, de vendre l'eau provenant desdites fournitures, à peine de tous dommages et intérêts envers la ville de Paris, et d'une amende de mille francs.

3. A l'avenir, il ne sera accordé d'autorisation d'établir, sur le bord de la rivière, des fontaines, pompes à bras ou autres machines destinées à monter l'eau, pour la vendre et distribuer au public, que par décret rendu en notre Conseil, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

4. Les particuliers ou compagnies propriétaires de semblables établissemens cesseront leur exploitation dans trois mois, et rendront les places nettes, s'ils n'ont été autorisés dans ce délai, comme il est dit à l'article précédent; sauf à l'administration à traiter avec eux du matériel de leurs établissemens, dans le cas où l'on croirait utile de les conserver.

5. Il sera nommé pár nous sous huitaine, sur la proposition de notre ministre de l'intérieur, une commission de trois membres de notre Conseil, à laquelle seront en outre appelés nos conseillers d'état préfets du département et de police, et le maître des requêtes chargé des travaux des ponts-et-chaussées de Paris. Cette commission sera chargée d'examiner la comptabilité et la direction des eaux de Paris, et de nous faire un rapport sur les moyens, 1.° de diminuer les dépenses, 2.° de procurer le plutôt possible l'établissement de fontaines dans les quartiers et rues dans lesquels il y en a un trop petit nombre ou qui en manquent.

6. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

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