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(N.° 7711.) DÉCRET IMPERIAL portant que les Actes qui, dans le département du Simplon, n'ont pas de date certaine, seront visés pour timbre, et enregistrés gratis dans

le délai de trois mois.

Au palais de l'Élysée, le 18 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu les décrets des 8 novembre 1810 et 25 mai 1811, relatifs aux droits de privilége et d'hypothèque dans les dé- partemens des Bouches-du-Rhin, de l'Escaut et du Simplon ; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Tous les actes qui, dans le département du Simplon, n'ont pas de date certaine, seront visés pour timbre, et enregistrés gratis dans le délai de trois mois ; passé lequel, ils ne seront considérés que comme des actes sous seing privé.

2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.°

7712.) DÉCRET IMPERIAL qui déclare communes aux Départemens anséatiques les dispositions du Décret du 18 Août 1811, relatif aux Individus condamnés au bannissement d'après l'ancien Code pénal de la Hollande.

Au palais de l'Élysée, le 18 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Vu l'arrêté de la commission établie à Hambourg par décret du 18 décembre 1810, exprimant le vœu que les dispositions de notre décret du 18 août dernier, relatif aux individus condamnés au bannissement d'après l'ancien Code pénal de la Hollande, soient déclarées communes aux départemens anséatiques;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Notre décret du 18 août 1811, relatif aux individus condamnés au bannissement en vertu de l'ancien Code pénal du ci-devant royaume de Hollande, est déclaré commun aux individus condamnés à la même peine d'après l'ancienne législation des pays dont les territoires forment aujourd'hui les départemens des Bouches-de-l'Elbe, des Bouches-du-Weser et de l'Ems-Supérieur.

er

Les dispositions du paragraphe 1. dudit décret sont applicables non-seulement aux bannis à perpétuité d'un Etat intégralement entré dans la composition desdits départemens, mais encore aux bannis à perpétuité d'un Etat dont partie seulement est réunie à notre Empire.

2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de la police générale sont chargés, chacun en co

qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

{N.° 7713.) DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare communes aux Provinces illyriennes et au Royaume d'Italie les Dispositions du Décret relatif aux cas où la Gendarmerie de France et celle d'Italie peuvent faire réciproquement des

arrestations sur l'un et l'autre territoire.

Au palais de l'Élysée, le 22 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les dispositions de notre décret du 19 octobre 1811, qui détermine les cas où la gendarmerie française peut faire des arrestations sur le territoire de notre royaume d'Italie, et réciproquement la gendarmerie italienne sur le territoire de l'Empire, sont déclarées communes aux provinces illyriennes et à notre royaume d'Italie.

2. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres des relations extérieures de France et d'Italie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru,

(N.° 7714.) DécRET IMPÉRIAL relatif au Timbre dans les sept départemens de la Hollande:

Au palais de l'Élysée, le 29 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI · D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Il ne pourra être fait usage, dans les sept départemens de la Hollande, que des papiers timbrés débités dans les bureaux qui y sont établis.

Ces papiers porteront le timbre sec ordinaire, et un timbre rouge au lieu du timbre appliqué en noir.

2. Dans le délai de quinze jours, à dater de l'avis qui en sera donné par le préfet dans chacun des sept départemens, les notaires, greffiers, huissiers et autres qui se seront approvisionnés dans les bureaux de ces départemens en papiers timbrés non frappés du timbre rouge, les y rapporteront pour être échangés.

3. A l'expiration de ce délai, les actes qui seront faits sur des papiers autres que ceux qui auront été frappés du timbre rouge, seront considérés comme écrits sur papier non timbré, et donneront lieu à l'application des amendes prononcées par les lois, indépendamment du paiement des droits non perçus.

4. Notre grand - juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7715.) DÉCRET IMPERIAL relatif au Sceau des Lettres-patentes qui seront accordées aux termes des Décrets des 26 et 28 Août 1811.

Au palais de l'Élysée, le 3 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Les lettres - patentes que nous accorderons, aux termes de nos décrets des 26 et 28 août 1811, pour autoriser certains de nos sujets, soit à accepter du service chez une puissance étrangère, soit à être naturalisés en pays étranger, seront scellées du grand sceau de l'État.

2. Le grand sceau sera apposé par notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, après délibération du conseil du sceau,

3. Il sera payé, pour droit dudit sceau, une somme de mille francs, qui sera versée dans la caisse du sceau.

4. Notre cousin le prince archichancelier, et notre grand-juge ministre de la justice, sont chargés, chacun en

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