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(N.° 7770.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de 100 fr., offerte en donation par le S. Mignan, maire, à la commune de Villers-le-Sec, département de Seine-et-Oise. (Paris, 22 Février 1812.)

(N.° 7771.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise le maire de Bazougès (Sarthe) à accepter, au nom de cette commune, la Donation gratuite de l'église du lieu, offerte par le S. de la Bouillerie. (Paris, 22 Février 1812.)

(N.° 7772.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 3000 francs, fait par la D. veuve' Jolly à la commune de Chaource, département de l'Aube. (Paris, 22 Février 1812.)

(N.o° 7773.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de 150 francs, offerte en donation par la D veuve Personne à la commune de Chennevières, département de Seine-et-Oise. (Paris, 22 Février 1812.)

(N.° 7774.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un terrain offert gratuitement en donation par les ST et D. Montepin à la commune de Dommartin, département de l'Ain. (Paris, 22 Février 181 12.)

{N.° 7775.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un terrain offert en donation en donation par la D. Bonvalot à la commune de l'Étoile, département du Jura. (Paris, 22 Février 1812.)

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( N.o 7776.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une Donation de 500 francs, et de divers linges et ornemens d'église, faite par le S Humbert-Fremy, prêtre, à la fabrique de l'église de Fouvent-la-Ville, département de la Haute-Saone. (Paris, 22 Février 1812.)

(N.° 7777.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un terrain offert gratuitement en donation par les Des Chenoux à la commune de Neuveville, département de la Meurthe. (Paris, 22 Février 1812.)

(N.° 7778.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de la Donation gratuite de l'ancien presbytère de Gesnès-leGandelain (Sarthe), faite par les S." Cloputre, GuyonFontaine et Menou, pour servir de logement au desservant de la succursale de cette commune. (Paris, 22 Février 1812.)

(N.° 7779.) Décret IMPÉRIAL qui autorise le maire de Guerard (Seine-et-Marne) à accepter, au nom de cette commune, l'ancien presbytère du lieu, offert en donation par le S. Sejournant. (Paris, 22 Février 1812.)

( N.° 7780.) Décret impérial qui autorise le maire de Couteren (Forêts) à accepter, au nom de la commune de Murfort, dépendant de sa mairie, la Donation d'un jardin faite par le S Leytem. (Paris, 22 Février 1812.)

(N.° 7781.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise le maire de Pont-Lieue (Sarthe) à accepter, au nom de cette commune, la Donation gratuite de l'église du lieu, offerte par le S." Bérard l'aîné. (Paris, 22 Février 1812.)

(N.° 7782.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise le maire de Theding (Moselle) à accepter, au nom de cette commune, la Donation faite par le S Metzinger, d'une maison et jardin pour loger le desservant de la succursale. (Paris, 22 Février 1812.)

(N.•7783.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1000 francs et de divers effets, légués par la D. Dubouy, veuve du S. Marchand, aux pauvres de Belmont, département de la Loire. ( Paris, 27 Février 1812.)

(N.° 7784.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2200 florins [4740 francs 74 centimes], fait · par_la_ D. Metta-Schumacher, veuve du S. Wilhelmy, aux pauvres de Coblentz, département de Rhin-et-Moselle. (Paris, 27 Février 1812.)

(N.° 778.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de 3 hectares 79 ares 50 centiares de pré estimés 18,600 o fr.. offerts en donation par la De Bailleul à l'hospice de Durtal, département de Maine-et-Loire, aux conditions imposées. ( Paris, 27 Février 1812.)

(N.° 7786.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du Legs universel fait par le S Duval-Delepinay au profit de l'hospice Saint-Nicolas de Fougères, département d'Illeet-Vilaine. (Paris, 27 Février 1812.)

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
15 Mars 1812.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 424.

(N.° 7787.) DécRET IMPERIAL relatif à la Levée et à l'Organisation de quatre-vingt-huit Cohortes de Gardes nationales.

Au palais de l'Élysée, le 14 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

TITRE I.er

Répartition entre les départemens, des hommes à fournir pour composer Les Cohortes des Gardes nationales,

cr

ART. 1. Sur les cent cohortes mises à la disposition de notre ministre de la guerre, par le sénatus-consulte du 13 de ce mois, quatre-vingt-huit seront organisées et levées conformément au tableau joint au présent décret.

2. Nous nous réservons de lever, s'il y a lieu, les douze cohortes qui restent à former pour compléter les cent mises à la disposition du ministre de la guerre.

3. Le contingent de chaque département sera réparti entre les classes de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1. IV Série.

1812, proportionnellement au nombre des conscrits restant disponibles dans chacune des classes.

Les préfets répartiront d'après la même base le contingent de chaque classe entre les arrondissemens et les cantons.

TITRE II.

Désignation des hommes destinés à faire partie des Cohortes de Gardes nationales.

4. Les hommes destinés à faire partie du contingent assigné à chaque canton sur chaque classe, pour la formation des quatre-vingt-huit cohortes de gardes nationales, seront appelés suivant l'ordre des numéros qu'ils ont obtenus lors du tirage de leur classe.

5. Ceux qui ont fourni un remplaçant actuellement existant à l'armée active, ne seront pas tenus de concourir à la formation des cohortes du premier ban de la garde nationale, et feront partie du deuxième ban.

6. Avant de procéder à cet appel pour la classe mise en activité par notre décret du 24 décembre 1811, et si le contingent demandé à cette classe n'est pas complet, les préfets désigneront d'abord le nombre de conscrits nécessaire pour le compléter.

Si malgré cette désignation, et après la levée des gardes nationales, le contingent pour l'armée ne se trouvait pas entièrement fourni, les conscrits destinés à le compléter seront pris dans ce qui restera au dépôt, et toujours suivant l'ordre des numéros.

TITRE III.

-

Examen des hommes appelés.
Exceptions

Placement à la fin du dépôt.

Conseil de recrutement.
Réformes.
et Remplacemens.

-

7. Le conseil de recrutement pour l'appel des gardės nationales sera composé du préfet, président, du général

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