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département du Nord, seront tenus de se présenter pardevant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

9. A dater de la dernière publication du décret susdaté tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

10. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

II. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet précité.

12. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

13. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor impérial, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7797.) DÉCRET IMPÉRIAL qui assujettit les Greffiers et les Huissiers attachés aux Cours prévôtales et aux Tribunaux ordinaires des Douanes, à fournir un Cautionnement en numéraire, et ces mêmes huissiers à payer le Droit de patente.

Au palais de l'Élysée, le 17 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATIon suisse, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu, 1. les lois des 7 et 27 ventose an VIII, relatives aux cautionnemens à fournir, entre autres par les greffiers et huissiers des cours et tribunaux ;

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2.° Notre décret impérial du 18 octobre 1810, portant création des cours prévôtales et des tribunaux ordinaires des douanes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ст

ART. 1. Les greffiers et les huissiers attachés aux cours prévôtales et aux tribunaux ordinaires des douanes, sont tenus de fournir des cautionnemens en numéraire, lesquels sont fixés, savoir:

Pour les greffiers des cours prévôtales, à douze cents francs;

Pour les greffiers des tribunaux ordinaires, à huit cents francs;

Pour les huissiers des cours prévôtales, à trois cents francs ;

Et pour

les huissiers des tribunaux ordinaires, à deux cents francs.

2. Les cautionnemens seront versés à la caisse d'amortissement, dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret.

3. Les lois et réglemens relatifs aux cautionnemens des officiers ministériels des cours et tribunaux, sont déclarés applicables aux greffiers et huissiers des cours prévôtales et tribunaux ordinaires des douanes.

4. Les huissiers attachés aux cours et tribunaux seront soumis, comme tous les autres huissiers, au droit de patente.

5. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7798.) DEcret impériaL qui nomme le Comte Stanislas de Girardin Préfet du Département de la SeineInférieure.

Au palais de l'Elysée, le 20 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Vu notre décision du 8 février 1812, par laquelle nous avons suspendu de ses fonctions le baron Savoye Rollin, préfet du département de la Seine-Inférieure ;

Considérant qu'il importe que ce département ne reste

pas sans préfet, et que le baron Savoye Rollin ne peut reprendre les fonctions d'une telle magistrature qu'après les résultats de l'enquête commencée

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Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. I. Le comte Stanislas de Girardin est nommé préfet du département de la Seine-Inférieure.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

'Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7799.) DécRET IMPÉRIAL contenant Brevet d'institution publique des Sœurs hospitalières de Notre-Dame de la Miséricorde de Gênes, et approbation de leurs Statuts.

Au palais de l'Élysée, le 12 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des cultes;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les statuts des sœurs hospitalières de Notre-Dame de la Miséricorde de Gênes, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

2. Notre ministre des cultes prendra des mesures pour qu'il ne soit reçu de novices que par des considérations particulières, dont ́il sera jugé, jusqu'à ce que le nombre des sœurs soit réduit à celui

qui est nécessaire pour le service des hospices confiés aux soins de cette congrégation.

3. Les membres de ladite congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

4. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

Certifié conforme par nous

Grand-Juge Ministre de la justice :
LE DUC DE MASSA.

ERRATA. Dans quelques exemplaires du Bulletin n. 423, page 196, il s'est glissé une erreur de date au Mandons du Sénatus-consulte: au lieu du 13 mars, lisez 14 mars.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

23 Mars 1812.

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