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(N.° 7855) DecRET IMPERIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 1895 francs, pour pensions accordées à aix

veuves de militaires. (Au palais de l'Elysée, le 14 Mars 1812.)

(N.° 7856.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise le maire dù Cannet (Var) à accepter, au nom de cette commune, la Donation d'une fontaine que lui a faite le Charles Duluc, aux conditions imposées. (Paris, 17 Mars 1812.)

:

N.° 7857.) DÉCRET IMPÉRIAL qui, autorise le maire de Chabrignac (Corrèze) à accepter, au nom de cette commune, la Donation gratuite que le S de Lubersac lui a faite de l'ancien presbytère, destiné à loger le desservant de la succursale. (Paris, 17 Mars 1812.)

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APARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE. 1812 Mars 1812.insta 28

BULLETIN DES LOIS.

N.° 427.

(N.o 7858.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif au Droit de navigation à percevoir sur les Canaux Napoléon et de Bourgogne, pour le Fer et autres métaux non ouvrés, et pour

les Scories de métaux.

Au palais de l'Élysée, le 17 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. I. Il ne sera perçu, à compter de la publication du présent décret, pour droit de navigation sur les canaux Napoléon et de Bourgogne, pour le dizain de myriagrammes de fer et autres métaux non ouvrés, par distance de cinq kilomètres, qu'un droit de vingt-quatre millimes; et, pour le dizain de scories de métaux, qu'un droit de dix-huit millimes.

2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

2.

IV: Série.

1

R*

(N.° 7859.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'érection en Chapelic, de l'église de la commune de Sassenay, département de Saone-et-Loire.

Au palais de l'Élysée, le 17 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Vu l'article 8 de notre décret du 30 septembre 1807;

Vu la demande présentée par les habitans de la commune de Sassenay, département de Saone-et-Loire, diocèse d'Autun, à l'effet d'obtenir que leur église soit conservée au culte, sous le titre de Chapelle;

Vu deux délibérations du conseil municipal, aux dates des 27 janvier et 10 mars 1811, contenant les motifs de la demande, l'obligation de fournir à tous les frais de l'établissement, la désignation du territoire de la chapelle, le montant de la population de la succursale en général, et de la chapelle en particulier, l'état de situation de l'église de Sassenay;

Vu l'inventaire des meubles et ornemens existans dans ladite église,

L'état des recettes et dépenses ordinaires de la commune ; Vu le procès-verbal d'information de commodo et incommodo, dressé à l'occasion de la demande ;

Vu enfin les avis du préfet du département de Saone-etLoire, du sous-préfet de Châlons et de l'évêque diocésain, qui sont en faveur de l'établissement demandé ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. I. L'érection en chapelle de l'église de la commune de Sassenay, département de Saone-et-Loire, est autorisée.

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2. Le traitement du chapelain sera porté à cinq francs, sauf à déduire la pension dont il jouirait, ci

II recevra, pour indemnité de logement, deux cents francs, jusqu'à l'époque où la commune de Sassenay aura fait l'acquisition de l'ancien presbytère, ci...

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cents

500f

200.

700

Cette somme de sept cents francs sera prise chaque année sur les revenus communaux, selon l'allocation qui en sera faite au budget.

Les dépenses d'entretien de l'église et de son mobilier - et autres objets y existans et hécessaires au service du culte, lesquelles ont été évaluées à cent dix francs, seront prises, 1.° sur le montant des oblations, 2.° sur le produit de la location des chaises, et des dons des fidèles dans l'église de Sassenay; et, en cas d'insuffisance reconnue, il y sera pourvu comme il est dit par notre décret du 30 décembre 1809;

Le tout selon les propositions faites par le conseil municipal dans ses deux délibérations susmentionnées.

3. Le chapelain se servira de l'église, du mobilier, des vases sacrés et ornemens y existans.

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4. Nos ministres des cultes et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7860.) ́ SÉNATUS-CONSULTE portant nomination des Députés des départemens de l'Ems-Supérieur, des Bouchesde-l'Elbe et des Bouches-du-Weser, et du second Député du département de la Lippe, au Corps législatif.

1

Du 2 Avril 1812.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, RO1 D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c., à tous présens et à venir,

SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS Ce qui suit :

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur,

du jeudi 2 Avril 1812.

- LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 13 décembre 1799;

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Vu, 1. le sénatus-consulte organique du 13 décembre 1810, portant réunion des villes anséatiques à l'Empire;

2.o Le sénatus-consulte organique du 27 avril 1811, portant formation du département de la Lippe;

3.o Le projet de sénatus-consulte, rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 4 août 1802, et portant nomination des députés pour les départemens de l'Ems-Supérieur, des Bouches-de-l'Elbe et des Bouches-du-Weser, et du second député pour le département de la Lippe, en attendant que les députations de ces départemens au Corps législatif puissent être nommées suivant les formes ordinaires;

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