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conviendra d'admettre au noviciat, et arrêtera chaque année le compte des recettes et dépenses des maisons de la congrégation, le remettra au préfet, qui l'adressera, avec son avis, au ministre des cultes, pour être par lui approuvé.

5. Les chanoines se conformeront, pour ce qui concerne leurs biens personnels et ceux appartenant à la congrégation, ainsi que pour les donations faites à son profit, à la section III du décret du 18 février 1809, concernant les congrégations hospitalières de femmes.

6. Chaque maison de la congrégation est, quant au spirituel, soumise à l'évêque diocésain.

7. L'évêque ne pourra pourtant exercer cette juridiction que dans son diocèse, sur les actes ecclésiastiques, et non sur la discipline intérieure de la maison, à moins qu'il ne visite en personne l'établissement, et non par simple délégué.

8. Toutes les fois qu'un religieux aurait à porter des plaintes sur des faits contre lesquels la loi prononce des peines de police correctionnelle ou autres plus graves, la plainte sera renvoyée devant les juges ordinaires.

9. Lorsque l'une des cures ci-devant dépendantes du chapitre vaquera, le prévôt indiquera à l'évêque ceux des religieux distingués par leurs vertus et leurs longs travaux, et qui, ne pouvant plus faire le service hospitalier, sont encore en état de remplir les fonctions curiales. Il joindra son avis à cette présentation; et le curé sera nommé dans la forme crdinaire.

IO. Les autres religieux qui se trouveront hors de service. par leur âge ou par leurs infirmités, seront entretenus, aux frais de la congrégation, dans la maison de retraite.

11. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

STATUTS et RÉGLEMENS du Monastère du GrandSaint-Bernard.

er

ART. 1. Les religieux du Grand-Saint-Bernard forment une congrégation sous le nom de Chanoines hospitaliers.

2. L'objet de leur institution est le service de l'hospitalité envers tous les voyageurs, sans exception et gratuitement.

TITRE I.cr

Du Régime intérieur.

SECTION [.rc

Du Chapitre général.

3. Le chapitre général se compose de tous les chanoines résidant au chef-lieu, et des députés de chaque maison particulière. Les députés sont le prieur et deux autres chanoines par lui nommés.

4. Le chapitre général se tient au chef-lieu; il s'assemble lorsque, sur l'autorisation du conseil d'administration, il est convoqué par le prévôt.

5. Il nomme pour trois ans le procureur général, ainsí que le prieur de chaque maison et les visiteurs.

SECTION II.

Du Prévôt.

6. L'administration repose en entier et exclusivement sur l'un des membres du chapitre, qui porte le titre de Prévôt, et qui est nommé par sa Majesté.

7. En cas de vacance, le prieur du monastère du Grand-SaintBernard remplace provisoirement le prévôt jusqu'à la nomination. 8. Le prévôt assigne à chaque religieux le lieu de sa résidence et son emploi. Tous lui doivent obéissance, respect et soumission. 9. Il peut déléguer un ou plusieurs religieux pour le seconder êt partager les travaux de l'administration et du gouvernement de la congrégation.

SECTION III.

Du Procureur général.

10. Le procureur général régit, sous l'autorité et au nom du prévôt, le temporel de la congrégation, dont tous les biens forment

́une masse commune,

11. I surveille la culture et la conservation des biens, fait les baux à ferme, perçoit les revenus, les rentes, les intérêts, fait les approvisionnemens, &c.

12. I tient un registre particulier de la recette et de la dépense, et, en outre, un registre général contenant un relevé des registres particuliers, tenus tant par lui que par les économes, les delleriers et autres, &c.

13. Il remet ses comptes au prévôt, qui les dépose, avec son avis, au conseil d'administration établi par le chapitre.

SECTION IV,

Des Visiteurs.

14. Les visiteurs assistent le prévôt dans les visites qu'il fait des établissemens et biens de la congrégation.

SECTION V.

Des Prieurs.

15. Chaque maison conventuelle est gouvernée par un prieur, sous l'autorité du prévôt; ils ont rang, par ancienneté, dans le chapitre général, immédiatement après le prévôt.

16. Les chanoines hospitaliers de chaque maison conventuelle doivent obéissance et respect au prieur.

17. Le prieur est chargé de faire exécuter les réglemens de la congrégation et les ordres particuliers du prévôt. II maintient la discipline et le bon ordre; if surveille avec soin le service de l'hospitalité, la gestion et l'emploi des revenus.

18. Il ne peut s'absenter sans l'autorisation du prévôt; et s'il s'agit d'une absence de quelque durée, le prévôt nomme, pour lé remplacer, un chanoine avec le titre de Sous-prieur.

SECTION VI.

Des Economes, Celleriers et autres Religieux chargés d'offices.

19. Les autres fonctions, dans chaque maison, sont celles d'économe, cellerier, sacristain, infirmier, vestiaire, chambrierlinger, secrétaire-bibliothécaire.

20. L'économe est chargé de la recette, de la dépense, des approvisionnemens, de la tenue d'un registre où le tout est inscrit, et de la reddition de compte au procureur général.

21. Le cellerier est chargé de soigner le mobilier, de faire les distributions de détail, et de veiller à ce que le service des domestiques soit exact.

SECTION VII.

Du Noviciat.

22. Le noviciat se fait dans la maison du Grand-SaintBernard.

23. La durée du noviciat est d'un an.

24. Les novices sont ensuite admis à la profession par le prévôt, qui juge de la capacité, des dispositions et des marques de vocation qu'ils ont données pendant leur année d'épreuve.

25. Pour être admis à la profession, il faut être âgé de dix-huit ans accomplis.

26. Les profès ne seront liés par aucun vœu perpétuel; ils ne feront qu'une simple promesse en ces termes : « Je vous promets, » ainsi qu'à vos successeurs, obéissance suivant la règle de Saint » Augustin, et la stabilité dans la congrégation. »

TITRE II.

De l'Hospitalité.

27. On donnera en tout temps, gratuitement, aux voyageurs et passagers quelconques, selon leur condition et leurs besoins, la nourriture, les lits, le logement, le feu et la lumière, pour autant de temps qu'il sera nécessaire.

28. On donnera aux militaires passant isolément la nourriture et l'hospitalité ordinaires, selon les grades.

29. Une lumière doit éclairer les corridors pendant la nuit; et chacun y doit surveiller tout usage indiscret du feu, et en empêcher des exportations furtives.

30. Les religieux, avec l'aide des domestiques, doivent, après s'être munis des choses les plus nécessaires, comme pain, vin, &c. accompagner les passagers à leur départ, et aller, dès qu'on en avertit, à la rencontre de ceux qui se trouvent en danger par la fatigue, la tempête ou les avalanches.

31. Ils doivent avoir des habillemens de peu de valeur, et propres à garantir du froid, pour donner aux pauvres, et d'autres pour prêter suivant les circonstances.

32. Les malades doivent être transportés aux hospices voisins. 33. Il doit être tenu, dans chaque hospice, des registres exacts du nombre des passagers, des repas et des couchées.

34. Il est défendu, tant aux domestiques qu'aux religieux, d'exiger une rétribution quelconque des passagers pour aucun service d'hospitalité prescrit.

35. Si le voyageur fait quelques libéralités volontaires, elles se mettent au tronc, ou par le bienfaiteur lui-même, ou par la personne qui les aurait reçues, pour être employées aux dépenses de l'hospice.

Certifié conforme :

Le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.
Certifié conforme:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE Comte Daru.

(N.° 7870.) DÉCRET IMPERIAL qui fixe l'intérêt à percevoir par la Caisse d'amortissement pour les sommes dont elle fait l'avance en vertu des décrets ou ordres de l'Empereur.

Au palais de Saint-Cloud, le 9 Avril 1812.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

LA caisse d'amortissement est autorisée à percevoir l'intérêt sur le pied de cinq pour cent l'an, de toutes les sommes dont elle fait l'avance en vertu de nos décrets ou de nos ordres particuliers.

Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera imprimé.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

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