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prescrites par l'art. 15 ci-dessus, en observant que celles-ci devront être distinctes par division militaire, ou armée.

19. Les ordonnances que notre ministre de la marine délivrera immédiatement après la remise de ces pièces et bordereaux, seront stipulées payables par le payeur général de la marine, au profit des payeurs des divisions militaires, ou armées, qui auront fait les avances; et au moyen desdites ordonnances, ce payeur général fera entrer dans son compte les dépenses ainsi remboursées.

20. Les dispositions prescrites par les art. 14, 15 et 16 ci-dessus, s'appliqueront également aux dépenses acquittées par l'intermédiaire des payeurs de la guerre.

21. Nos ministres de la marine et du trésor impérial détermineront, par des réglemens et instructions particulières, le mode et les formes à suivre pour l'exécution des articles précédens.

22. Ces réglemens et instructions particulières seront rédigés d'après les principes établis par le décret du 25 germinal an XIII, qui ne sont pas abrogés, d'après le décret dú 16 mai 1810, qui sera entièrement appliqué à la marine, et d'après celui du 30 décembre suivant, relatif à la réunion à la solde, des masses de subsistance et supplémens d'étape.

23. Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois, pour recevoir son exécution à compter du 1." juillet 1812. Nos ministres du trésor impérial et de la marine en sont chargés, chacun en ce qui le concerne.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7910.) DécRET IMPÉRIAL qui détermine le mode d'exécution de celui du 22 Novembre 1811, relatif aux Ventes publiques de marchandises par les Courtiers de

commerce.

Au palais de Saint-Cloud, le 17 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DỰ RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Considérant que, lorsque nous avons rendu notre décret du 22 novembre 1811, portant: « Les ventes publiques de » marchandises à la bourse et aux enchères, que l'art. 492 » du Code de commerce autorise les courtiers de com» merce à faire en cas de faillite, pourront être faites par >> eux dans tous les cas, même à Paris, avec l'autorisation » du tribunal de commerce, donnée sur requête ; » nous avons ordonné qu'il serait fait un réglement qui établirait une ligne de démarcation entre les fonctions des commissaires-priseurs et celles des courtiers de commerce;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Les marchandises désignées au tableau annexé au présent décret, sont celles que les courtiers de commerce, à Paris, peuvent vendre à la bourse et aux enchères, après l'autorisation du tribunal de commerce, donnée sur requête.

2. Dans les autres villes de notre Empire, les tribunaux et les chambres de commerce dresseront un état des marchandises dont il pourrait être nécessaire, dans certaines circonstances, d'autoriser la vente à la bourse et aux enchères, par le ministère des courtiers de commerce, et le

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soumettront à l'approbation de notre ministre des manufactures et du commerce.

Les tribunaux et les chambres de commerce donneront aussi leur avis sur les projets de réglemens locaux relatifs aux mesures d'exécution.

3. Dans toutes les villes, toutes les. fois qu'il s'agira de procéder à de telles ventes, et avant que les tribunaux, de commerce puissent accorder leur autorisation, sauf les cas de faillite, les courtiers déposeront au greffe du tribunal de commerce, une déclaration, sur papier timbré, du négociant, fabricant ou commissionnaire qui aura demandé la faculté de vendre aux enchères, portant que les marchandises à vendre à la bourse, en vente publique et aux enchères, sont sa propriété; ou bien qu'elles luj ont été adressées du dehors par des marchands, ou négocians qui l'ont autorisé à les vendre et à les réaliser par la voie de la vente publique et à la bourse; ou bien encore, que le produit desdites ventes, doit servir à rembourser des avances faites, ou à payer des acceptations accordées, par suite de l'envoi desdites marchandises.

Néanmoins,, et malgré les cas, énoncés ci-dessus, les tribunaux de commerce seront juges de la validité des motifs.

4. Avant de procéder aux ventes mentionnées ci-dessus, il sera dressé et imprimé un catalogue des denrées et marchandises à vendre, lequel portera la date de l'approbation accordée par le tribunal de commerce, et sera signé par le courtier chargé de la vente.

Ce catalogue contiendra sommairement les marques, numéros, nature, qualité et quantité de chaque lot de marchandises, les magasins où elles sont déposées, les jours et les heures où elles pourront être examinées, et les jours et les heures où la vente publique et aux enchères en sera faite à la bourse.

Seront également mentionnées les époques des livraisons, les conditions de paiement, les tares, avaries, et toutes

les autres indications et conditions qui seront la base et la rele du contrat entre les vendeurs et les acheteurs.

Ces imprimés seront affichés aux lieux les plus apparens ét les plus fréquentés de la bourse, pendant le temps qui sera fixé par le tribunal de commerce, mais au moins pendant les trois jours consécutifs qui précéderont la vente.

5. Au moment de la vente, et avant qu'il soit procédé aux enchères, un échantillon de chaque lot sera exposé sur le bureau, ét placé de manière que les acheteurs puissent Pexaminer, et le comparer avec l'indication portée sur l'imprimé.

6. En marge de chaque lot, et lors de la vente, seront écrits les noms et deineures des acheteurs, et le prix de l'adjudication.

Les lots ne pourront être, d'après l'évaluation approximative et selon le cours moyen des marchandises, au-dessous de deux mille francs pour la place de Paris, et de mille francs 'pour les autres places de commerce.

Les tribunaux de commerce pourront les fixer à un taux plus élevé; mais, dans aucun cas, les lots ne pourront excéder une valeur de cinq mille francs.

7. Les enchères seront reçues et les adjudications faites par le courtier chargé de la vente. H dressera procès-verbal de chaque séance d'enchères; et, dans les vingt-quatre heures, il le déposera au greffe du tribunal de commerce.

8. Après chaque séance d'enchères, les noms des acheteurs, le numéro des lots et les prix d'adjudications seront recordés; et les acquéreurs apposeront leur signature sur les feuilles qui contiendront leurs enchères, en témoignage de reconnaissance des lots qui leur sont échus.

S'il s'élevait à cet égard quelques difficultés, la déclaration du courtier vaudra ce qu'elle vaudrait dans les achats et ventes de gré à gré.

9. Faute par l'adjudicataire de prendre livraison dans les délais fixés, la marchandise sera revendue à la folle enchère,

et à ses périfs et risques, trois jours après la sommation qui lui aura été faite de recevoir, et sans qu'il soit besor de jugement.

10. Après les livraisons des marchandises, les comptes seront dressés par les négocians vendeurs ; ils seront visés par le courtier chargé de la vente, et ils seront ainsi payés par les acheteurs, suivant les conditions des enchères.

II. Le droit de courtage pour ces ventes sera fixé par les tribunaux de commerce; mais, dans aucun cas, il ne pourra excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré pour les mêmes sortes de marchandises.

12. En cas de contestation, elle sera portée devant le tribunal de commerce, qui prononcera, sauf l'appel s'il y a lieu.

13. Au surplus, les courtiers de commerce se conformeront aux dispositions prescrites par la loi du 22 pluviôse an VII, concernant la vente publique des meubles.

14. Notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

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