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délivré, le 21 février 1812, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour un patin brisé ;

20.o Le S.' Corneille Vanderteen, demeurant à Gertruidenberg, département des Deux-Nethes, auquel il a été délivré, le 21 février 1812, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de quinze ans, pour des procédés de salaison du saumon à la manière écossaise;

21.o Le S. Jean Sledrauski, tisserand, domicilié à Strasbourg, auquel il a été délivré, le 3 mars 1812, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour un métier à fabriquer la percale à jour et à nœuds;

22.° Le S. Lecour, demeurant à Paris, rue Saint-Martin, n.o 119, auquel il a été délivré, le 3 mars 1812, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour un procédé de moulage, consistant à substituer un métal ou un alliage très-fusible à la cire, dans le moulage à modèle perdu ;

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23.o Les S. Pichon et Moyaux, demeurant à Paris, rue de la Vieille-Estrapade, n.o 27, auxquels il a été délivré, le 3 mars 1812, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour une machine à râper la betterave;

24.o Le S. Thiery, demeurant à Paris, rue Saint-Dominique, faubourg S.'-Germain, n.° 15, auquel il a été accordé, le 6 mars 1812, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour une machine à râper la betterave;

25. Le S. Gilet, demeurant à Paris, rue Popincourt, n.o 68, auquel il a été délivré, le 10 mars 1812, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour un moyen de construire les terrasses avec sofidité et économie;

26.o Le S. Beghein, orfévre-bijoutier, demeurant à Bruxelles, département de la Dyle, auquel il a été délivré, le 20 mars 1812, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour un fourneau propre à fondre les métaux

et à chauffer le fer.

2. Il sera adressé, à chacun des brevetés ci-dessus, une expédition de l'article qui le concerne; et notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l'exécution de cette disposition.

3. Le présent décret sera inséré au plus prochain numéro du Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru

(N.° 7918.) DécRET IMPERIAL qui déclare les Majorš responsables de l'inexécution des formalités prescrites pour la réception des Etoffes et Effets d'habillement, d'équipement et de harnachement.

Au palais de Saint-Cloud, le 22 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Rọi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre-directeur de l'adininistration de la guerre;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Les majors seront personnellement responsables de l'inexécution des formalités prescrites par les arrêtés des 8 floréal et thermidor an VIII, pour la réception des étoffes et effets d'habillement, d'équipement et de harna

chement.

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2. Lors même qu'un conseil d'administration aurait dé claré recevables des étoffes ou effets d'habillement, si le

major ne les juge pas ainsi, il pourra en ordonner le rejet en tout ou partie, sauf le recours au conseil de préfecture.

3. Notre ministre-directeur de l'administration de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7919.) DÉCRET IMPERIAL portant abolition du Droit d'aubaine à l'égard des sujets du Grand-Duc de Francfort. Au palais de Saint-Cloud, le 25 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des relations extérieures;

Considérant que son altesse royale le Grand-Duc de Francfort, par une ordonnance en date du 15 janvier de cette année, qui a été officiellement communiquée à notre Cabinet, et dont copie est annexée au présent décret, a formellement supprimé dans ses États l'exercice du droit d'aubaine à l'égard de nos sujets; et voulant faire jouir les sujets du Grand-Duché d'une parfaite réciprocité,

Notre Conseil d'état entenda,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Le droit d'aubaine ne sera point exercé en France, à l'égard des sujets de son altesse royale le GrandDuc de Francfort.

2. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le con2

cerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

ORDONNANCE du Grand-Duc de Francfort, en date du 15 Janvier 1812.

NOUS CHARLES, par la grâce de Dieu, Prince Primat de la Confédération du Rhin, Grand-Duc de Francfort, Archevêque de Ratisbonne, &c. &c.

Déclarons et faisons savoir par les présentes:

Il nous a été, ainsi qu'à notre ministère, proposé, en différentes occasions, la question si le droit d'aubaine existait encore entre notre Grand-Duché et l'Empire français, ou bien s'il était abrogé.

Nous avons, en conséquence, jugé nécessaire de déclarer publiquement par les présentes, et de porter à la connaissance d'un chacun, que, quant à nos anciennes possessions, et nommément (a) au département de Francfort, ledit droit d'aubaine a été réciproquement abrogé et abolf à jamais par un traité conclu avec la couronne de France en l'an 1767, et par les lettres-patentes de S. M. TrèsChrétienne, du 8 octobre, même année;

(b) Que, quant à la principauté, aujourd'hui département d'Aschaffenbourg, qui est la seule partie de l'ancien électorat de Mayence que nous ayons conservée, ledit droit d'aubaine y a été, à l'époque de la réunion de la rive gauche du Rhin à la France, aboli, tant par feu l'Electeur notre prédécesseur, que par nousmêmes, et n'a, en conséquence de cette abrogation, plus été exercé depuis, en aucun cas, envers des sujets français y décédés.

Nous déclarons donc solennellement par les présentes, et portons à la connaissance de tous et de chacun de nos sujets, que le droit d'aubaine envers l'Empire français dans son étendue actuelle, et ses sujets, n'a point lieu dans tout notre Grand-Duché de Francfort, et qu'il y sera tout aussi peu exercé, pour le futur, qu'il l'a été précédemment et jusqu'ici dans les départemens de Francfort et d'Aschaffenbourg.

Cette notre présente déclaration sera insérée au Bulletin des lois, et publiée dans les départemens en la manière accoutumée.

Aschaffenbourg, le 15 Janvier 1812.

Signé CHARLES.

Par ordre de son Altesse royale :

Ee Ministre Secrétaire d'état, signé LE BARON D'EBERSTEIN,

Pour traduction conforme à l'original allemand :
Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE BARON D'EBERSTEIN.
Certifié conforme :

Le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.
Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7920.) DECRET IMPÉRIAL contenant Brevet d'instià tution publique des Sœurs de Saint-Joseph, et approbation

de leurs Statuts.

Au palais de Saint-Cloud, le 10 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi. D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les statuts des soeurs de Saint-Joseph, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et re

connus.

2. Cette congrégation ne pourra avoir des établissemens autres que ceux portés dans l'état joint au présent décret, qu'en se conformant à l'article 5 de notre décret du 18 février 1809, concer nant les congrégations d'hospitalières, et en obtenant notre autorisation en Conseil d'état.

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