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3. Les membres de ladite congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations d'hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

4. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois,

Signé NAPOLÉON. ·

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7921.) EXTRAITS de Lettres-patentes portant institution de Majorats.

LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Baron, sous la dénomination particulière de baron de Tournoëlle, à M. Guillaume-Michel Chabrol de Tournoëlle, maire de Riom, département du Puy-de-Dôme, avec institution du majorat dont la dotation consiste dans le château du Marais, ses bâtimens, cour, jardin, verger, la terre du grand Parc, de la corvée du Noyer, le petit Parc en pré, le grand Pré, le pré d'en haut du Moulin, les prés Chauds, 'la corvée sous la Vigne et la Vigne, ne faisant qu'un seul tenement; plus, les prés des Moutons, de la Métairie, la terre du Bichet, le champ Marré, la maline Terre; les bâtimens et jardins du domaine Jasier, le champ devant, les champs des Vignettes, des Ligneux, l'hâte de la Riolle et de SaintFranchy; la terre Larguette, l'hâte des Saules; les bâtimens, cour et jardin du domaine Jeannot, une chenevière, les ouches Morand et Gallou; les terres de l'ouche Nechi, des Pachers; le pâtural Lachez; ceux appelés Chardonnet, Marat, des ouches d'en bas, du buisson Jasier; les prés des Oucherottes, Perce-Loup, Frampon, Petain, du buisson de Presle, Bonhomme, des Pachers et des Vareilles ; le pâtural de la Barre et celui de la Cacharderie: le tout contenant 12 hectares $8 ares, situé commune de Lurcyle-Bourg, arrondissement de Cosne, département de la Nièvre, et produisant dix mille francs de revenu net. Signées par są Majesté l'Empereur et Roi, à Saint-Cloud, le 2 Avril 1812; et scellées, le Conseil du sceau tenant, le 9 du même mois.

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LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Baron à M. Alexandre-Louis de Clermont-Tonnerre, propriétaire, aveg

institution du majorat dont la dotation consiste en 55 hectares 20 ares de bois, faisant partie du grand bois, dépendant de la terre de Fleury, situé canton de Conty, arrondissement d'Amiens, departement de la Somme ces 55 hectares 20 ares produisant annuellement cinq mite francs de revenu. - Signées par sa Majesté l'Empereur et Koi, à Saint-Cloud, ie 2 Avril 1812; et scellées, le Conseil du sceau tenant, le 9 du même mois.

Pour extrait conforme:

Le Secrétaire général du Conseil du sceau des Titres,
Signe REGNIER, Comte DE GRONAU,

(N.° 7922.) EXTRAIT de Lettres-patentes portant institution de Majorat.

LETTRES-PATENTES accordées à M. Jacques Wulfrand d'Alton, receveur général du département de Rhin-et-Moselle, par lesquelles sa Majesté l'Empereur et Roi a érigé en majorat, par complément de celui auquel est attaché le titre de Comte dont est revêtu M. le sénateur Shee, beau-père dudit S. d'Akon, deux inscriptions, cinq pour cent consolidés, appartenant à ce dernier, sur le grand livre de la dette publique, reg. D, n.os 72,228 et 72,265, ensemble de six mille cinq cents francs, immobilisées par déclaration constatée au certificat du directeur du grand-fivre, du 25 Février 1812, numéroté 64. Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, à Saint-Cloud, le 17 Avril 1812; et sceliées, lę Conseil du sceau tenant, le 23 du même mois.

Pour extrait conforme ;

Le Secrétaire géneral du Conseil du sceau des Titres,

Signé REGNIER, Comte DE GRONAU.

(N.° 7923.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme capitale de 2150 francs, offerte en donation par le S Lambert à la maison de charité établie à Mandeure, département du Haut-Rhin. (Paris, 39 Mars 1812,)

(N.° 7924.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente foncière et perpétuelle d'une feuillette de vin rouge gamai, offerte en donation par le S Segauld aux pauvres de Puligny, département de la Côte-d'Or. (Paris, 30 Mars 1812.)

(N.° 7925.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'institution universelle consistant seulement en une rente annuelle et perpétuelle de 18 livres tournois, faite par le S: Bremond en faveur de l'hospice civil de Saint-Maximin, département du Var. (Paris, 30 Mars 1812.)

(N.° 7926.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 4000 francs, fait par la D. Dechervier veuve du S. Fabry aux hospices de Thiers, département du Puy-de Dôme. (Paris, 30 Mars 1812.)

(N.° 7927.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs de 900 fr. chacun, faits par le S. Dellavalle Galliziano Soglio à l'hôpital de la charité et à l'œuvre ou établissement de Saint-Paul de Turin, département die Pô. (Paris, 30 Mars 1812.)

EN

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

2. Mai 1812.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 432.

(N.° 7928.) DécRET IMPÉRIAL qui détermine les cas où les Généraux ou Commandans militaires peuvent capi tuler, et la manière dont seront jugés et punis ceux qui capituleraient hors les cas où la capitulation est permise.

Au palais de Saint-Cloud, le 1. Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Considérant que tout général ou commandant militaire, de quelque grade qu'il soit, à qui nous avons confié un corps d'armée, une place de guerre, ou qui se trouve avoir sous ses ordres une portion quelconque de nos troupes, en est comptable à nous et à la France;

Considérant que s'il les perd avant de s'être défendu à outrance, il peut compromettre le salut de l'armée, l'intégrité du territoire, l'honneur de nos armes et la gloire du nom français;

Qu'il est criminel ou répréhensible, suivant les circons tances, s'il perd sa place ou sa position militaire, soit par lâcheté, négligence, imprévoyance et faiblesse, ou par trop de facilité à prêter l'oreille à des propositions d'autant plus déshonorantes qu'elles sont plus avantageuses;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre;

2. IV Série.

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Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Il est défendu à tout général, à tout commandant d'une troupe armée, quel que soit son grade, de traiter en rase campagne d'aucune capitulation par écrit ou verbale.

2. Toute capitulation de ce genre dont le résultat aurait été de faire poser les armes, est déclarée déshonorante et criminelle, et sera punie de mort. Il en sera de même de toute autre capitulation, si le général ou commandant n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur. 3. Une capitulation dans une place de guerre assiégée et bloquée, est permise dans les cas prévus par l'article suivant.

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4. La capitulation dans une place de guerre assiégée et bloquée peut avoir lieu, si les vivres et munitions sont épuisés après avoir été ménagés convenablement, si la garnison a soutenu un assaut à l'enceinte sans pouvoir en soutenir un second, et si le gouverneur ou commandant a satisfait à toutes les obligations qui lui sont imposées par notre décret du 24 décembre 1811. Dans tous les cas, le gouverneur ou commandant, ainsi que les officiers, ne sépareront pas leur sort de celui de leurs soldats, et le partageront.

5. Lorsque les conditions prescrites dans l'article précédent n'auront pas été remplies, toute capitulation ou perte de la place, qui s'ensuivra, est déclarée déshonorante et criminelle, et sera punie de mort.

6. Tout commandant militaire prévenu des délits mentionnés aux articles 2 ets, sera traduit devant un conseil de guerre extraordinaire, en conséquence du rapport que nous en fera notre ministre de la guerre, à la suite d'une enquête.

7. Le conseil de guerre extraordinaire sera composé de sept membres, savoir: d'un président, qui sera toujours,

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