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BULLETIN DES LOIS.

N.° 434.

(N.° 7980.) DécrÊT IMPÉRIAL relatif à la récherche et à la punition des Déserteurs de la Marine.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la marine;

Vu nos décrets des 14 octobre, 23 et 30 novembre 1811, relatifs à la répression de la désertion dans nos armées, lesquels, en conséquence des articles 151 de l'acte du Gouvernement du 15 floréal an XI, et 65 de notre décret du 15 janvier 1808, sont applicables à nos troupes d'artillerie et bataillons d'ouvriers militaires de la marine;

Voulant statuer sur la répression du même délit, en ce qui concerne nos armemens maritimes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Il ne sera plus rendu de jugemens par contumace pour le délit de désertion, soit dans nos armées navales, soit dans nos ports et arsenaux; mais tout commandant de nos bâtimens, tout chef de corps ou de détachement, tout chef de service, chargé par les lois et réglemens de dénoncer les déserteurs, devra, sous peine de dix jours d'arrêts, et de plus forte peine s'il y a lieu, signaler le déserteur, dans les vingt-quatre heures de son absence; à IV: Série.

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notre ministre de la marine et au premier inspecteur général de la gendarmerie, pour qu'il soit recherché et arrê

2. Tout sous-officier et soldat qui aurait été conduit commie déserteur ou réfractaire à l'un de nos régimens de Walcheren, de la Méditerranée, de l'ile de Ré, Belle-Ile, ou à l'un des dépôts généraux de réfractaires, qui en déserterait ou abandonnerait son détachement pendant la route, en se rendant de ce dépôt à l'équipage de haut-bord ou de flottille comme à tout autre corps du service de la marine auquel il serait destiné, et pendant les six premiers mois de son arrivée audit corps, sera puni des peines suivantes.

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3. Si, d'après les actes du Gouvernement des germinal et 1. floréal an XII, relatifs à la répression de la désertion des marins, il a encouru la peine de la bouline, il sera condamné à dix ans de boulet; et s'if a encouru la peine de la chaîne, il sera condamné à dix ans de double boulet,

4. Les dispositions du titre VII desdits actes du Gouvernement, relatif à l'application des peines contre la désertion, sont maintenues, à l'exception que la peine de la chaîne pour crime de désertion sera supprimée et convertie en celle du boulet.

5. Tout officier marinier, marin ou apprenti marin, provenant de l'inscription maritime ou de la conscription, qui, après avoir obtenu grâce pour crime de désertion, ne se rendra pas au corps ou à la destination qui lui aura été assignée, ou qui en déserterait après s'y être rendu, sera puni de mort.

6. La condamnation à mort prononcée par l'article cidessus sera exécutée dans les vingt-quatre heures, à moins d'un ordre contraire émané de nous, ou à moins que l'amiral ou autre commandant nos forces navales, ou le préfet maritime, ou enfin le chef du service qui aura convoqué le Conseil de guerre, n'ordonne un sursis à l'exécution, en raison des circonstances qui pourraient atténuer le crime du condamné.

7. Dans ce dernier cas, ledit amiral ou commandant de

nos forces navales, préfet maritime ou chef de service, adressera à notre ministre de la marine une copie du jugement de condamnation, au bas de laquelle il inscrira les motifs qui l'ont déterminé à prononcer le sursis.

8. Tout officier marinier, marin ou apprenti marin, accusé de désertion, qui sera arrêté ou qui se présentera après l'expi-" ration du délai accordé au repentir par les décrets et réglemens, sera conduit à son corps ou à bord de son bâtiment, ou dans le port pour lequel il aura été destiné, à l'effet d'y être jugé' contradictoirement; mais si le dépôt de son corps se trouvait au-delà du Rhin, des Alpes ou des Pyrénées, ou que le bâtiment d'où il a déserté eût pris la mer, le prévenu sera conduit' et jugé dans le port le plus voisin du lieu de son arrestation. 9. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

IO. Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres de' la marine, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7981.) DÉCRET IMPERIAL relatif au cas de citation en témoignage des Ministres, des Grands-Officiers de l'Empire et autres principaux Fonctionnaires de l'État.

Au palais de Saint Cloud, le 4 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Nos ministres ne pourront être entendus comme

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témoins, que dans le cas où, sur la demande du ministère public ou d'une partie, et sur le rapport de notre grand-juge miniştre de la justice, nous aurions, par un décret spécial, autorisé leur audition.

2. Le décret portant cette autorisation réglera en même temps la manière dont nos ministres seront entendus, et le cérémonial à observer à leur égard.

3. Dans les affaires où nos préfets auront agi en vertu de l'article 10 de notre Code d'instruction criminelle, si le bien de la justice exige qu'il leur soit demandé de nouveaux renseignemens, les officiers chargés de l'instruction leur demanderont ces renseignemens par écrit, et nos préfets seront tenus de les donner dans la inême forine.

4. Dans les affaires autres que celles spécifiées au précédent article, si nos préfets ont été cités comme témoins, et qu'ils allèguent, pour s'en excuser, la nécessité de notre service, il ne sera pas donné de suite à la citation.

Dans ce cas, les officiers chargés de l'instruction, après qu'ils se seront entendus avec eux sur le jour et l'heure, viendront dans leur demeure pour recevoir leurs dépositions, et il sera procédé, à cet égard, ainsi qu'il est prescrit à l'article 516 de notredit Code.

5. Lorsque nos préfets, cités comme témoins, ne s'excuseront pas, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, ils seront reçus par un huissier à la première porte du palais de justice, introduits dans le parquet et placés sur un siége particulier.

Ils seront reconduits de la même marière qu'ils auront été

reçus.

6. Les dispositions des deux articles précédens sont déclarées communes aux grands officiers de l'Empire, aux présidens de notre Conseil d'état, aux ministres d'état et conseillers d'état lorsqu'ils sont chargés d'une administration publique, à nos généraux actuellement en service, à nos ambassadeurs et autres agens, diplomatiques près les cours étrangères.

Notre grand-juge ministre de la justice est charge de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur ;

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7982. ) DÉCRET IMPERIAL relatif à des individus des départemens de Rome et du Traşimène, qui ont refusé de prêter le Serment prescrit à tout Français par les Constitutions de l'Empire.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Mai 1812

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. I." Ceux de nas, sujets des départemens de Rome et du Trasîmène qui, dans différentes circonstances, ont refusé de prêter le serment prescrit à tout Français par les constitutions de l'Empire, sont déclarés coupables de félonie et placés hors de la protection des lois.

2. Notre ministre de la police générale fera.arrêter lesdits individus. La régie des domaines fera mettre sous le séquestre et prendra possession de tous les biens meubles et immeubles qu'ils possèdent ou qui leur adviendront, à quelque titre que ce soit.

3. Tout individu qui se trouvera dans le cas prévu par l'article." du présent décret, sera traduit devant une commission militaire nommée par le général commandant la division, et qui constatera le fait du refus de prêter le serment dans les termes voulus par les lois.

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