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franc pour sa transcription sur les registres du bure des hypothèques, sauf les droits personnels du conservateur.

3. Les procès-verbaux d'adjudication des travaux à faire aux bâtimens et des fournitures de premier établissement, ainsi que les actes de cautionnement, ne seront également soumis qu'au droit fixe d'un franc pour leur enregistrement. 4. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour les frais d'acquisition que pour les travaux et l'ameublement du dépôt,

au moyen,

1.o D'une somme de deux mille francs, qui a été allouée dans le budget départemental de l'exercice 1808, pour les réparations à faire à l'ancien dépôt, et qui est resté disponible, ci.... 2,000* 00°

2. D'une somme de vingt-neuf mille francs, allouée dans la seconde partie du budget départemental de l'exercice 1809,

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3. D'une somme de trente-deux mille, francs, comprise dans la seconde partie du budget départemental de l'exercice 1810, ci...

4. D'une somme de seize mille francs, allouée dans le même budget, pour la construction d'un nouveau dépôt de mendicité ou l'établissement d'une nouvelle caserne, ci..

Q

5. D'une somme de neuf mille huit cent treize francs, allouée dans la seconde partie du budget départemental de l'exercice 1811, ci...

6. D'une somme de dix mille francs, qui sera allouée dans le budget départemental de 1811, sur le produit des centimes facultatifs, ci.

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Report.....

7D'une somme de trente-deux mille cent quatre-vingt-dix-neuf francs quatrevingt-seize centimes, prélevée en 1810 sur les revenus des communes du département, ci....

8. D'une somme de treize mille huit cent soixante-quatorze francs soixante-dixsept centimes, prélevée en 1811 sur les mêmes revenus, ci.....

9. D'une somme de trente-deux mille cent quatre-vingt-dix-neuf francs quatrevingt-seize centimes, qui sera prélevée en 1812 sur les revenus des communes du département, conformément à la répartition qui en sera faite par le préfet, ci. . . .

Et 10.° d'un supplément de cinquantesept mille neuf cent douze francs trente-un centimes, sur le fonds spécial de la mendicité, ci.

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TOTAL......

98,813 00

32,199. 96.

13,874.77.

32,199. 96.

57,912, 31.

235,000 00°

5. A compter de l'an 1813, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure et du régime économique, au moyen,

1. D'une somme de trente-huit mille francs, qui sera fournie par la caisse départementale, et comprise chaque année dans le budget du département, ci.....

2.o D'une somme de trente-deux mille francs, qui sera prélevée sur les revenus des communes. du département, d'après l'état de répartition qui en sera arrêté par le préfet, sauf l'approbation de notre ministre de l'intérieur, ci....

38,000f

32,000.

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6. Dans le cas où les fonds mentionnés en l'article récédent excéderaient les besoins de chaque année, Cexcédant sera réuni au produit du travail des mendians, pour servir à former un fonds de réserve et de prévoyance, destiné à procurer, sous l'approbation de notre ministre de l'intérieur, des secours en travaux, subsistances et denrées, aux pauvres des communes, dans les mortes-saisons, et en cas de grêle, incendie, inondation, épidémie et autres accidens imprévus.

7. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

8. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de forner leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

9. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

10. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

II. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet précité.

12. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

13. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor impérial, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7993.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais de Saint-Cloud, le 8 Mai 1812.

Avis du Conseil d'état relatif au mode de purger les Hypothèques légales des Femmes devenues veuves et des Mineurs devenus majeurs. [Séance du mardi 5 Mai 1812.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, sur le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui de l'intendant général du domaine de la couronne, tendant à la décision de plusieurs questions relatives au mode de purger les hypothèques légales des femmes et des mi

neurs:

1.° Est-il nécessaire de faire signifier à la femme devenue veuve, au mineur devenu majeur, ou aux héritiers d'une femme ou d'un mineur, l'acte constatant le dépôt du contrat translatif de la propriété d'un immeuble au greffe du tribunal civil, à l'effet de purger les hypothèques légales qui peuvent exister, du chef de la femme et du mineur, sur les biens des maris ou des tuteurs!

2.o En cas de résolution affirmative sur cette première question, ne conviendrait-il pas de fixer un délai dans lequel la femme devenue veuve, ou le mineur devenu majeur, seraient tenus de faire inscrire leurs créances sur les biens

de leurs maris ou de leurs tuteurs, pour conserver le rag de leur hypothèque légale ?

3.o Dans la même hypothèse, ne conviendrait-il pas de fixer un délai dans lequel les héritiers d'une femme ou d'un mineur seraient tenus de faire inscrire les créances résultant des hypothèques légales, accordées aux femmes et aux mineurs, sur les biens des maris et des tuteurs?

Considérant que la première question ne peut faire la matière d'un doute, attendu que si, aux termes de l'article 2194 du Code Napoléon, la notification de l'acte de dépôt du contrat d'aliénation de l'immeuble frappé de l'hypothèque légale doit être faite à la femme et au subrogétuteur, le mari vivant et la minorité subsistant, à plus forte raison lorsque la mort du mari et la cessation de la minorité ont rendu la femme et le mineur maîtres de leurs actions, et ont réalisé pleinement et librement pour eux le droit et l'intérêt de cette hypothèque légale; d'où il suit que la même chose doit avoir lieu pour leurs héritiers ou autres représentans étant à leurs droits;

Considérant, sur les deux autres questions, que les tiers+ ácquéreurs des biens frappés d'hypothèques légales sont désintéressés et mis à l'abri par les moyens que le Code Napoléon, et l'avis du Conseil d'état du 9 mai 1807, leur donnent pour purger ces hypothèques; moyens qui sont applicables aux femmes devenues veuves, aux mineurs devenus majeurs et à leurs héritiers ou autres représentans, comme à la femme en puissance de mari et au mineur en tutelle, sans qu'il soit nécessaire de fixer à la femine veuve, et au mineur devenu majeur, un délai dans lequel ils seraient tenus de faire inscrire leurs créances, sous peine de perdre leur hypothèque légale ;

Qu'en effet, l'acquéreur, en remplissant les formalités qui lui sont indiquées par le Code et par l'avis du 9 mai 1807, qui ne lui imposent point l'obligation de rechercher

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