Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.
Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

(N.° 7609.) DÉCRET IMPERIAL qui réunit au domaine de l'Etat les Biens composant les Dotations affectées aux Prélatures de la ci-devant cour de Rome.

Au palais des Tuileries, le 24 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Considérant que les dotations affectées aux prélatures

de la ci-devant cour de Rome, ne pouvaient être accordées et possédées que sous la condition imposée aux titulaires d'entrer et de vivre dans l'état clérical; qu'ainsi elles doivent être considérées comme des bénéfices ecclésiastiques;

Voulant néanmoins traiter favorablement les titulaires desdites dotations, et donner en même temps à l'église de Saint-Pierre de notre bonne ville de Rome une preuve de notre munificence et de notre protection spéciale;

Sur le rapport de notre ministre de la police générale; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les biens composant les dotations affectées aux prélatures de la ci-devant cour de Rome, sont déclarés faire partie du domaine de l'Etat.

2. Les titulaires desdites dotations en conserveront la jouissance leur vie durant.

Ils sont tenus de faire, dans les trois mois qui suivront la publication de notre présent décret, la déclaration des biens qui les composent, au préfet du département de Rome, et de lui remettre en même temps les titres, documens et papiers qui les concernent.

3. Ils pourront devenir propriétaires incommutables de ces biens, en payant, par forme de rachat, le huitième de leur valeur actuelle.

4. A cet effet, ceux de ces titulaires qui voudront profiter de la faveur qui leur est accordée par l'article précédent, seront tenus, sous peine d'être déchus de ladite faveur, d'adresser, dans les six mois qui suivront la publication du présent décret, leur soumission audit préfet.

S. Si le préfet juge qu'une estimation soit nécessaire, il y sera procédé par deux experts nommés l'un par le titulaire, et l'autre par les administrateurs de la fabrique de l'église de Saint-Pierre.

En cas de dissentiment entre ces deux experts, le préfet pourra en nommer un troisième.

6. Le préfet réglera le montant du huitième à payer, et

[ocr errors]

fixera les époques du paiement. Les titulaires pourront garder le fonds du hurtième, en payant la rente à cinq pour cent dudit huitième.

7. Les actes de rachat seront faits dans la forme et les règles prescrites pour les actes de vente de domaines nationaux, et inscrits aux livres des hypothèques.

8. Nous faisons don à la fabrique de l'église de SaintPierre de notre bonne ville de Rome, de la moitié, et aux hôpitaux de Rome, de l'autre moitié,

1.° Des capitaux ou rentes provenant desdits rachats; 2.o des dotations qui, à l'époque de la publication du présent décret, se trouveraient sans titulaires, ainsi que des revenus arriérés; 3.o de celles que les titulaires n'auraient point rachetées.

Les administrateurs de la fabrique de Saint-Pierre, et les administrateurs des hospices de Rome, seront mis, par le préfet, en possession de ces biens, à mesure de leur disponibilité.

9. Nos ministres des finances et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice :

LE DUC DE MASSA.

ERRATA. Bulletin 395, page 313, ligne 4, au lieu de, autre que celui de leur résidence, lisez, y compris celui de leur résidence.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

30 Janvier 1812.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 417.

(N.° 7610.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'érection en Chapelle, de l'église de Saint-Etienne de la ville d'Uzès. département du Gard.

Au palais des Tuileries, le 12 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Vu la demande présentée par les habitans de la ville d'Uzès, département du Gard, diocèse d'Avignon, à l'effet d'obtenir que l'église de la succursale supprimée de SaintÉtienne de la ville d'Uzès soit conservée au culte, sous le titre de chapelle ;

Vu deux délibérations du conseil municipal, à la date du 15 juillet 1811, contenant les motifs de la demande, l'obligation de fournir à tous les frais de l'établissement, la désignation du territoire de la chapelle, le montant de la population de la ville d'Uzès et des communes y réunies, et l'état de situation des édifices du culte ;

Vu l'inventaire des meubles et ornemens existans dans l'église de Saint-Etienne;

Le budget de la ville d'Uzès pour 1812;

Vu enfin les avis du sous-préfet de l'arrondissement, du

3. IV: Série,

[ocr errors]

D.

préfet du Gard et de l'évêque diocésain, qui tous sont faveur de l'établissement sollicité;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART, I. L'érection en chapelle, de l'église de SaintÉtienne de la ville d'Uzès, département du Gard, diocèse d'Avignon, est autorisée.

2. Le traitement du chapelain sera porté à cinq cents fr., sauf à déduire la pension dont il jouissait, ci....

Il lui sera alloué une somme de deux cents francs pour lui tenir lieu de logement, ci....

TOTAL....

500f

200.

700f

Cette somme de sept cents francs sera prise chaque année sur les revenus communaux, selon l'allocation qui en sera faite au budget;

[ocr errors]

Les dépenses de réparations de l'église, et d'entretien du mobilier et autres objets y existans et nécessaires au service du culte, lesquelles ont été évaluées à deux cent cinquantesix francs, seront prises,

1. Sur le produit des oblations;

2.° Sur celui de la location des chaises, et des dons des fidèles dans l'église de Saint-Etienne : en cas d'insuffisance reconnue, il y sera pourvu comme il est dit par notre décret du 30 décembre 1809.

3. Le chapelain se servira de l'église, du mobilier, des vases sacrés et ornemens y existans.

4. Nos ministres des cultes et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

« PreviousContinue »