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dénonciation de la mainimise et du jugement faite au saisi ou

à ses ayant-cause.

La distribution du prix aura lieu suivant la distinction établie à l'article précédent.

7. A défaut, par les créanciers désignés aux articles I et 3, d'avoir satisfait, dans les délais y portés, aux obligations qui leur sont imposées, l'administration des domaines fera procéder, dans les six mois suivans, à l'adjudication définitive des biens et rentes tenus en mainmise, devant les tribunaux désignés en l'article 1.", en observant les formalités prescrites par le Code de procédure pour la vente des immeubles dépendans des successions bénéficiaires et vacantes.

8. Les prix provenant desdites ventes seront déposés par les adjudicataires à la caisse des consignations, pour y produire un intérêt annuel de trois pour cent au profit des parties y ayant droit.

9. En cas de vente par l'administration, aux termes de l'article 6, le saisissant originaire ne sera remboursé de ses frais de mainimise que comme de frais et mise d'exécution de sa créance.

Les frais faits par l'administration seront les seuls payés, par privilége et préférence, sur le prix desdits biens.

10. Dans les deux mois à compter de la publication du présent décret, tous régisseurs de biens et rentes frappés de mainmise, et tous autres particuliers qui auraient entre les mains des sommes en provenant, ou des titres y relatifs, seront tenus de rendre compte de leur gestion, et de remettre ledit compte, ainsi que les sommes et papiers dont ils sont dépositaires, aux receveurs des domaines de leur domicile, qui leur en donneront décharge; à peine d'être punis conformément à l'article 408 du Code pénal. Ces comptes seront présentés dans le mois suivant au tribunal de l'arrondissement, par lesdits receveurs qui y

joindront leurs observations; et ils seront arrêtés par le président, après avoir entendu le procureur impérial: lesdits regisseurs et dépositaires, seront dûment appelés, à la requête des receveurs, pour être présens à l'audition et à l'arrêté des comptes qui les concernent,

II. A compter du jour de la remise des comptes aux receveurs des domaines, ces préposés seront chargés de la régie des biens tenus en mainmise jusqu'à l'adjudication.

Les régisseurs et dépositaires seront tenus, en conséquence, de leur fournir tous les renseignemens y relatifs.

12. Dans le mois qui suivra l'adjudication, les mèmes receveurs présenteront au tribunal leur compte personnel des recettes et dépenses, concernant chaque mainmise dont la régie leur aura été confiée; lequel sera réglé et arrêté comme il est porté à l'article précédent.

13. S'il s'élève des débats tant sur le compte personnel du receveur que sur ceux des régisseurs et dépositaires, l'instruction aura lieu sur simples mémoires, sans autres formalités ni procédures.

14. La somme à laquelle l'ordonnance du président aura fixé l'excédant de la recette sur la dépense pour chaque compte, sera versée à la caisse des consignations, pour y produire, comme le prix de la vente, un intérêt annuel de trois pour cent au profit des parties y ayant droit.

15. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

(N.o 7613.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais des Tuileries, le 28 Décembre 1811.

Avis du Conseil d'état portant qu'il n'y a pas lieu de décharger le sieur Piamonti, percepteur à Florence, de la somme de deux mille trois cents francs qui a été volée dane sa caisse. [ Séance du 24 Décembre 1811.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à faire porter sur le fonds de non-valeur de l'exercice 1811, une somme de deux mille trois cents francs, montant d'un vol commis le 10 mars 1811 dans la caisse du sieur Piamonti, percepteur de la première division de la ville de Florence, département de l'Arno:

Vu l'arrêté du Gouvernement, du 8 floréal an X, qui porte en substance que « tout dépositaire de deniers publics » ne peut obtenir décharge d'aucun vol, s'il n'est justifié qu'il est l'effet d'une force majeure, et que le comptable avait pris toutes les précautions convenables pour l'éviter ; »

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Vu les procès-verbaux et pièces à l'appui, qui constatent le vol fait chez le sieur Piamonti, et les diverses circonstances qui l'ont accompagné ;

Considérant que ce vol a été commis en plein jour, dans un moment où le sieur Piamonti s'était absenté de sa maison, sans prendre la précaution d'en laisser la garde à qui que

ce soit.

EST D'AVIS, 1.o qu'il n'y a pas lieu de décharger le sieur Piamonti, percepteur du premier arrondissement de la ville de Florence, département de l'Arno, de la somme de deux

mille trois cents francs qui a été volée dans sa caisse, le 10 mars 1811;

2.° Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour copie conforme: le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, au palais des Tuileries, le 28 Décembre 1817.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7614.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de divers biens immeubles estimés 2700 francs, offerts en donation par les S et D. Raynal, à l'hospice de Villefranche, département de l'Aveyron. (Paris, 28 Dé¬ cembre 1811.)

(N.° 7615.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation, 1. de divers capitaux de rentes s'élevant ensemble à 3500 fr., 2. d'une pièce de vigne située territoire de Graves offerts en donation par les S. Dulac et Sendier, et par la D. Couzy, aux hospices de Villefranche, département de l'Aveyron. (Paris, 28 Décembre 1811.)

(N.o 7616.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un contrat de constitution portant rente annuelle et perpétuelle de 296 francs 30 centimes, offerte en donation par le S Capperon à l'hospice civil de Bar-sur-Seine, département de l'Aube. (Paris, 28 Décembre 1811.)

(N.° 7617.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de 1000 livres tournois, offerte en donation par le S.' de Rolland, au bureau de bienfaisance de Rabastens, département du Tarn. (Paris, 28 Décembre 1811.)

(N.° 7618.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une maison et terrain en dépendant, estimés 360 francs, offerts en donation par les S et D Thilleur et Callens aux pauvres d'Isseghem, département de la Lys. (Paris, 28 Décembre 1811.)

(N.° 7619.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs de 500 francs chacun, faits par le S. Collet aux pauvres du Thor et à l'hospice d'Avignon, département de Vaucluse. (Paris, 28 Décembre 1811.)

(N.o 7620.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 francs, fait par la D."le Laroque à l'hospice de Dax, département des Landes. (Paris, 28 Décembre 1811.)

(N.° 7621.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation. d'un Legs de 1000 francs, fait par le S. Savournin à l'hospice de Seyne, département des Basses-Alpes. (Paris, 28 Décembre 1811.)

(N.° 7622.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par la D. Bonté, veuve du S Lemoine, à l'hospice des pauvres de Vernon, département de l'Eure. (Paris, 28 Décembre 1811.)

(N.° 7623.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 francs, fait par le S. Paschal-Cauchie aux pauvres de Beauvais, département de l'Oise. (Paris, 28 Décembre 1811.)

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