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aux conseils d'arrondissement, aux conseils municipaux, aux particuliers ou associations de particuliers, dont il est parlé au paragraphe de l'article 17, lesquels seront tenus de fournir leurs observations dans un délai qui leur sera fixé par le préfet.

20. Lorsqu'une proposition pour l'ouverture, la reconstruction ou l'entretien d'une route départementale intéressera plusieurs départemens, notre ministre de l'intérieur fera communiquer cette proposition aux conseils généraux de tous les départemens intéressés ; et il sera procédé dans chacun desdits départemens, ainsi qu'il est dit aux articles 18 et 19 ci-dessus.

21. Les délibérations définitives des conseils généraux seront, avec l'avis du préfet et les observations de l'ingénieur en chef du département, adressées, par l'intermédiaire de notre directeur général des ponts-et-chaussées, à notre ministre de l'intérieur, d'après le rapport duquel il sera statué par nous, suivant qu'il appartiendra.

22. Dans le cas où le conseil général d'un département n'aurait reçu aucune demande pour l'établissement, la réparation ou l'entretien de ses routes départementales, et jugerait cependant nécessaire qu'il fût rendu des décrets pour assurer l'existence de tout ou partie de ces routes, il pourra prendre une délibération dans la forme indiquée à l'article 18, sur laquelle sera faite l'instruction préalable prescrite par l'article 19, pour être ensuite statué par nous, ainsi qu'il appartiendra.

23. La réunion des conseils généraux et d'arrondissement, pour délibérer sur les objets spécifiés aux sections présente et suivante, sera spécialement autorisée par notre ministre de l'intérieur la durée et l'objet de chacune de ces sessions extraordinaires seront déterminés par l'arrêté de convocation du ministre, et il ne pourra y être traité d'aucun autre objet.

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SECTION III.

De l'Exécution et de la Surveillance des Travaux.

24. Les travaux de construction, de reconstruction et d'entretien des routes départementales seront projetés, les devis seront faits, discutés et approuvés, dans les formes et les règles suivies pour les routes impériales; et les travaux seront exécutés par les ingénieurs des ponts-et-chaussées.

25. Il sera exercé une surveillance spéciale sur les travaux des routes départementales, dans l'intérêt des départemens, arrondissemens, communes, particuliers et associations de particuliers qui auraient contribué à fournir les fonds nécessaires : à cet effet, le préfet nommera parmi les membres des conseils de département, arrondissement et commune, et parmi les particuliers et associations de particuliers, une commission, dont il désignera les président et secrétaires, à laquelle il sera donné communication préalable du cahier des charges, et qui assistera aux adjudications ainsi qu'à la réception des matériaux et des travaux, et donnera ses observations sur le tout.

26. Les fonds provenant des contributions extraordinaires, cotisations, ou donations de capitaux ou de :entes, établies ou acceptées par suite de nos décrets sur les routes départementales, seront déposés dans la caisse du receveur général du département, pour être employés, comme fonds spécial, sur les mandats du préfet et d'après les ordonnances de notre ministre de l'intérieur.

27. Le compte de l'emploi de ces fonds sera présenté chaque année à la commission formée en vertu de l'article 25. Elle domera son avis sur ledit compte, lequel sera soumis, pour la partie qui le concernera, à chaque conseil général intéressé, qui le vérifiera et y joindra ses observations le tout sera transmis par le préfet à notre directeur général des ponts-et-chaussées, et soumis à toutes les formes établies pour la comptabilité des travaux.

TITRE VI.

Du Mode d'entretien des Routes.

SECTION I.rc

Des Adjudications.

S. I. Règles générales des Adjudications.

28. A l'avenir, et à mesure de l'expiration des baux d'entretien des routes actuellement existans, ou en cas de résiliation desdits baux, l'entretien des routes pavées et non pavées sera divisé en deux parties, qui seront adjugées séparément, savoir: 1.° la fourniture des matériaux, qui sera donnée à l'entreprise; 2.° leur emploi et les autres travaux de l'entretien, qui seront adjugés à des cantonniers.

Il ne pourra être dérogé au mode d'entretien établi par le présent article qu'en vertu d'un réglement d'administration publique, fixant le mode qui y sera substitué, et rendu, pour chaque localité où l'exception serait reconnue néces saire, sur la proposition de notre directeur général des ponts-et-chaussées et le rapport de notre ministre de l'in

térieur.

29. Aucun individu, s'il n'est maître de poste, ne peut réunir l'adjudication de la fourniture des matériaux et l'adjudication d'aucuns travaux d'entretien.

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30. Ces deux espèces d'adjudications seront faites dans les formes usitées jusqu'à ce jour, sur soumissions cachetées et d'après un cahier de charges arrêté par notre directeur général des ponts-et-chaussées. Le cahier de charges des baux d'entretien énoncera toutes les obligations prescrites aux cantonniers par le présent décret, indépendamment des clauses locales motivées par la nature des matériaux et du terrain.

31. Les baux d'adjudication de la fourniture des pavés et autres matériaux continueront d'être soumis à l'approbation

de notre directeur général des ponts-et-chaussées. Les baux d'adjudication de l'emploi des matériaux et autres travaux de l'entretien des routes seront aussi transmis à notre directeur général des ponts-et-chaussées pour être par lui approuvés; néanmoins ils recevront immédiatement leur exécution provisoire.

32. Dans les baux des adjudications de l'entretien des routes, ne sera pas comprise la portion des ouvrages de terrasse applicable aux réparations, curement et entretien des fossés des routes, laquelle portion sera exécutée ainsi qu'il est dit au titre VIII, section III, art. 109 du présent.

S. II. Des Adjudications des Matériaux.

33. Les baux pour la fourniture des pavés seront de six ans au moins ceux pour l'extraction, le transport et le cassage des matériaux destinés à la réparation des routes non pavées, ne pourront être moindres d'une année, ni excéder trois années.

34. Ces baux stipuleront une amende payable au profit de l'Etat, du tiers de la valeur des pavés ou autres matériaux qui auraient dû être approvisionnés, et qui ne seraient point déposés, à l'époque fixée, sur la route; et ce indépendamment du remplacement, aux frais de l'entrepreneur, de tous les matériaux non fournis.

35. Avant de délivrer aucun mandat de paiement aux adjudicataires des matériaux, le préfet pourra faire vérifier, par tous les moyens qu'il jugera convenables, la réalité des quantités de matériaux annoncées comme fournies d'après le certificat délivré à l'entrepreneur par l'ingénieur

en chef.

§. III. Des Adjudications de l'emploi des matériaux et autres travaux d'entretien.

36. Les adjudications à des cantonniers, de l'emploi des matériaux et autres travaux de l'entretien des routes, seront faites pour le terme de trois années.

37. Pour l'exécution de l'article 28, il sera fait, par departement, une division des routes de notre Empire, tant impériales que départementales, en cantons, dont l'étendue pourra être inégale, et sera réglée par la nature du sol et la facilité ou la difficulté des travaux.

38. Les limites des cantons de route seront, autant qu'il sera possible, adaptées à celles des relais des postes aux chevaux de notre Empire: chaque relais de poste pourra comprendre toutefois plusieurs cantons de route, suivant la nature du sol et les convenances du travail.

39. Le tableau des cantons de route de chaque département, dressé par l'ingénieur en chef, et revêtu des observations des sous-préfets et des préfets, sera, sur le rapport de notre directeur général des ponts-et-chaussées, arrêté définitivement par notre ministre de l'intérieur, avant le 1. septembre 1812.

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40. Tout individu habitant dans une commune dont le territoire est traversé par un canton de route, ou en est limitrophe, pourra présenter sa soumission pour le travail

de l'entretien dudit canton de route.

Aucun individu, s'il n'est maître de poste, ne peut soumissionner plus d'un canton de route. Un maître de poste peut soumissionner plusieurs cantons de route, pourvu qu'ils soient desservis par son relais.

41. Tout maître de poste qui, aux termes de l'article précédent, présentera sa soumission pour se rendre adjudicataire de l'entretien du canton ou des cantons de route compris dans l'étendue de ses relais, pourra, par exception spéciale aux dispositions de l'article 29, réunir la qualité d'adjudicataire de la fourniture des matériaux et celle de

cantonnier.

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42. Tout maître de poste cessant, par quelque cause que ce soit, son service de maître de poste, cessera, par le fait, d'être adjudicataire de l'entretien des routes ou de la fourniture des matériaux, à commencer du mois qui suivra son

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