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remplacement, s'il n'est admis, sur sa demande, à continuer son entreprise pendant le reste de la durée de son bail.

43. Tout défaut d'accomplissement, dûment constaté de la part du cantonnier, de l'une des obligations qui lui auront été imposées par le cahier des charges, entraînera la résiliation de son bail. Les baux réserveront en outre à l'administration la faculté de faire exécuter, aux frais du cantonnier, les réparations qu'il aurait négligé de faire.

44. Les adjudications des cantons de route seront faites par les sous-préfets, sur le vu des soumissions définitives, en présence de l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement et de l'ingénieur en chef, si celui-ci juge à propos de s'y trouver.

Le sous-préfet prononcera l'adjudication, après avoir pris l'avis des ingénieurs, et entendu, s'il est besoin, les soumissionnaires.

Les procès-verbaux seront envoyés au préfet, qui les transmettra, avec son avis et ses observations, à notre directeur général des ponts-et-chaussées.

45. La résiliation sera prononcée par le préfet et approuvée par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis de notre directeur général des ponts-et-chaussées.

46. Toutes plaintes ou réclamations contre les adjudications ou résiliations des baux de l'entretien des cantons de route, seront adressées à notre directeur général des pontset-chaussées, pour y être prononcé sur son rapport par notre ministre de l'intérieur.

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47. Les cantonniers exécuteront leurs travaux sous la direction des ingénieurs et conducteurs des ponts-etchaussées; ils seront chargés,

Pour les chaussées pavées, 1.o de relever et de remplacer

chaque pav enfoncé ou cassé; 2.o de maintenir et reposer les pierres ou pavés de bordure; 3.o de déblayer les boues amoncelées dans les flaques et bas-fonds; 4.° de combler les ornières qui peuvent se faire entre les chaussées et les accotemens; 5. d'entretenir les accotemens unis et praticables en toutes saisons;

Pour les chaussées d'empierrement, 1.° d'employer les matériaux approvisionnés sur les routes; 2.° de donner l'écoulement aux eaux pluviales ou autres; 3.o de combler les ornières à mesure qu'elles se forment; 4. de rabattre les bourrelets des chaussées, régaler toutes les asperités qu'elles présentent, et recouvrir en gravier ou pierrailles, les flaques, creux ou sentiers qui s'y formeraient; 5.o d'entretenir les accotemens, de manière qu'ils soient unis et praticables en toutes saisons; 6.° de conserver les alignemens et la forme des tas d'approvisionnemens, de telle manière que la vérification des ingénieurs puisse toujours en être sûre et facile.

48. Tout cantonnier sera tenu d'exécuter, jour par jour, les réparations, et d'employer à cet effet le nombre d'ouvriers nécessaire. Lorsque l'adjudicataire sera un maître de poste, il sera tenu d'indiquer et de faire admettre un maître ouvrier pour recevoir et faire exécuter tous les ordres des ingénieurs et conducteurs des ponts-et-chaussées.

Il n'en restera pas moins personnellement obligé pour l'exécution de toutes les clauses de son bail.

49. Les cantonniers feront connaître chaque jour au conducteur des ponts-et-chaussées et au maire de leur commune, les abus et délits qui seraient commis dans l'étendue de leurs cantons; tels que fraude dans l'approvisionnement des matériaux, dégradations commises sur la route, ou tout autre délit de grande voirie quelconque.

50. Les maires seront tenus de dresser sur-le-champ un rapport des plaintes dont il est fait mention au précédent

article, et d'adresser sans retard ledit rapport au souspréfet, qui fera à l'instant vérifier les faits par l'ingénieur de l'arrondissement. Si les plaintes désignent nominativement quelque individu comme auteur de la contravention, le maire en dressera procès-verbal, ou veillera à ce qu'il soit dressé par le commissaire de police, ou par l'adjoint qui en remplit les fonctions.

51. Les cantonniers seront toujours présens ou appelés à la réception qui sera faite par les ingénieurs, des pavés ou matériaux approvisionnés par les adjudicataires; ils devront présenter, lors de cette récéption, leurs observations aux ingénieurs sur la nature de ces matériaux.

52. Lorsque la fourniture des matériaux et l'exécution des travaux se trouveront réunies dans l'adjudication consentie à un maître de poste, les maires assisteront à la réception des matériaux, et feront, sur leur nature, les observations que l'article précédent autorise les cantonniers à présenter.

53. Les maires ou cantonniers qui auront fait des ob→ servations sur la fourniture des matériaux, pourront les transmettre, s'ils le jugent convenable, et dans les vingtquatre heures, au sous-préfet.

54. Tout cantonnier qui, aux époques et dans les formes indiquées dans les articles 51 et 53 ci-dessus, n'aurait pas présenté ses observations sur la nature des matériaux qui lui seraient fournis, ne sera plus admis à se prévaloir de la mauvaise qualité des matériaux, pour excuser le mauvais état de son canton de route.

55. Les cantonniers prêteront aide et assistance aux voituriers et voyageurs; et ils donneront avis aux maires, et à la gendarmerie, de tout ce qui pourrait intéresser la sûreté et la tranquillité publiques..

Les maires seront tenus de faire au sous-préfet de l'ar rondissement le rapport des déclarations du cantonnier la

gendarmee en devra dresser procès-verbal sur-le-champ, et sans déplacer, en la présence du cantonnier déclarant.

56. Le travail de l'entretien des routes sera payé aux cantonniers chaque mois, au chef-lieu de l'arrondissement, à raison du douzième du prix d'une année de bail, sauf la retenue d'un douzième, qui aura lieu sur chaque paiement pour la garantie de la bonne exécution des travaux subséquens; et il sera fait compte de cette retenue lors de l'expiration du bail.

TITRE VII

De la Surveillance de l'entretien des Routes.

SECTION I.

De la Surveillance de l'Administration.

57. Les préfets, sous-préfets et maires, sont chargés d'exercer une surveillance spéciale sur le bon état des routes de leurs départemens, arrondissemens et communes.

S. I. De la Surveillance des Maires.

58. La surveillance des maires sur l'état des routes de leur commune et sur le service des cantonniers qui y seront placés, s'exercera par une inspection des travaux qu'ils pourront faire aussi fréquemment qu'ils le trouveront convenable, en se faisant accompagner par les cantonniers toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire.

59. Les maires ne pourront néanmoins interdire ni ordonner aucun travail auxdits cantonniers; mais ils rendront compte au sous-préfet de leur arrondissement, au moins chaque quinzaine, et sur-le-champ, s'il y a urgence, des résultats de leur inspection.

§. II. De la Surveillance des Sous-Préfets.

60. Les sous-préfets feront quatre fois chaque année Tinspection des routes impériales de leur arrondissement;

ils devront en outre se transporter sur tous le points de route dont l'état sera l'objet d'une contradiction entre les rapports des maires et ceux des ingénieurs.

61. Dans tous les cas énoncés à l'article ci-dessus, les sous-préfets pourront prescrire aux ingénieurs ordinaires de se rendre sur les parties de route qu'ils leur indiqueront, et se faire en outre assister, dans leurs visites, par les maires et les cantonniers.

62. Après chacune de leurs tournées, les sous-préfets adresseront aux préfets un compte sommaire et exact, canton par canton, de la situation des routes de leur arrondis

sement.

S. III. De la Surveillance des Préfets.

63. Les préfets, dans leur tournée annuelle, inspecteront toutes les routes impériales de leur département; ils devront en outre se transporter sur tous les points de route dont l'état sera l'objet d'une contradiction entre les rapports des sous-préfets et ceux des ingénieurs.

64. Les auditeurs sous-préfets de chef-lieu, et les auditeurs attachés aux préfets, pourront être par eux nommés commissaires pour l'inspection ou la visite de la totalité ou de partie des routes du département.

65. Les préfets pourront se faire assister des ingénieurs en chef dans les formes établies et dans les cas prévus pour les sous-préfets et les ingénieurs ordinaires par l'article 61 du présent décret, et se faire en outre accompagner dans leurs visites par les sous-préfets et les ingénieurs ordinaires.

S. IV. Dispositions générales.

66. Dans leurs tournées et dans les visites spéciales qu'ils feront des routes, les préfets et sous-préfets appelleront devant eux les maîtres de poste, et entendront leurs dires sur la conduite journalière et l'état des travaux de l'entretien

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