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des cantos de route compris dans leurs relais respectifs ; et ces dires seront toujours mentionnés dans les comptes de tournée des sous-préfets.

67. Pour obtenir leurs mandats de paiement, les cantonniers enverront chaque mois au préfet, par l'intermédiaire des sous préfets, indépendamment du certificat de consentement au paiement du douzième délivré par les ingénieurs, un certificat des maires et maîtres de poste de leurs cantons de route, constatant le bon état desdites routes.

68. Lors même qu'un cantonnier sera porteur des certificats mentionnés au précédent article, le préfet, s'il a reçu quelque plainte, ou acquis des notions, sur le mauvais état de son canton de route, pourra en faire ou en ordonner la visite, et suspendre, jusqu'au résultat de ladite visite, la délivrance du mandat de paiement.

69. Le préfet pourra également ordonner une vérification extraordinaire du canton de route, d'un cantonnier qui le réclamerait et qui aurait éprouvé le refus de l'un des certificats mentionnés à l'article 67.

SECTION II.

Du service des Ingénieurs.

70. Les ingénieurs en chef et ordinaires sont spécialement chargés de diriger par eux-mêmes, et par les conducteurs sous leurs ordres, l'exécution de l'emploi des matériaux et autres travaux de l'entretien des routes par les cantonniers.

71. Ils se tiendront continuellement assurés que les cantonniers remplissent leurs obligations, et particulièrement celles prescrites par l'article 48 d'exécuter jour par jour les réparations dans leur canton de route.

72. Dans tous les cas où des réparations n'auraient pas été faites par des cantonniers, les ingénieurs ordinaires, sur le rapport des conducteurs, demanderont. l'autorisation de faire exécuter ces réparations aux frais des cantonniers : F Bulletin des lois. N.° 418.

I.

il sera statué sur cette demande dans les vingt-quatre heures par les sous-préfets, qui rendront compte de leurs décisions aux préfets.

73. Lorsqu'il y aura lieu à provoquer la résiliation du bail d'un cantonnier, l'ingénieur en chef en fera la demande au préfet, par un rapport détaillé auquel seront joints toutes les pièces et documens nécessaires, pour que ladite résiliation soit prononcée conformément aux articles 43 et 45 du présent décret.

74. A l'avenir les ingénieurs en chef des ponts-et-chaussées ne seront tenus qu'à une seule tournée générale, par année, de toutes les routes du département auquel ils seront attachés.

75. Ils seront, de plus, tenus de se transporter, à la demande du préfet, seuls ou avec lui, sur tous les points des routes où il aura jugé leur présence nécessaire. 76. Les ingénieurs ordinaires feront quatre fois

par année 77. Ils devront aussi se transporter, à la demande du sous-préfet, seuls ou avec lui, sur tous les points des routes où il aura jugé leur présence nécessaire.

la tournée des routes de leur arrondissement.

78. Les ingénieurs en chef, dans leurs tournées ou visites, seront accompagnés de l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement et du conducteur surveillant des cantons de route dans lesquels ils se trouveront; ils constateront l'état de la route; ils s'assureront des causes de dégradations qu'elle leur présenterait, et si l'approvisionnement de matériaux voulu par le cahier des charges a été effectué par les entrepreneurs aux époques fixées; ils entendront les plaintes des

cantonniers.

79. Les ingénieurs en chef adresseront le compte de chacune de leurs tournées ou visites, à notre directeur gé. néral, par l'intermédiaire des préfets.

So. Les ingénieurs ordinaires devront se transporter, sur-le-champ, par-tout où la route aurait éprouvé quelque

.

° 18. dégradation notable et nouvelle, et où le service réclamerait leur présence, sous un rapport quelconque; en dresser procès-verbal, et en envoyer copie à l'ingénieur en chef et au sous-préfet.

: 81. A l'époque fixée pour l'approvisionnement des matériaux, les ingénieurs ordinaires procéderont, en présence des entrepreneurs et des cantonniers, à leur réception.

Ils dresseront, de cette reception, un procès-verbal, dans lequel ils seront tenus de consigner les observations des maires ou des cantonniers, et les motifs de la décision qu'ils auront prise ensuite de ces observations.

Ce procès-verbal sera adressé, par eux, à l'ingénieur en chef, qui en donnera connaissance au préfet.

82. Au vu de ce procès-verbal, le préfet, en conseil de préfecture, prononcera, s'il y a lieu, contre les entrepreneurs, les amendes portées en l'article 34 du présent décret.

83. Tout ingénieur ordinaire qui se dispenserait de l'une de ses tournées, ou se ferait remplacer dans les fonctions qui lui sont attribuées par le présent décret, encourra les peines de discipline portées en l'article 18 de notre décret de fructidor an XII,

84. Après chacune de leurs tournées, les ingénieurs ordinaires adresseront à l'ingénieur en chef un tableau sommaire et exact de la situation des routes dans leur arrondissement; et l'ingénieur en chef formera un tableau général des tableaux qui lui auront été adressés par les ingénieurs ordinaires, pour être par lui remis au préfet : le préfet l'adressera, avec ses observations résultant de ses tournées ou visites, et des comptes de tournées ou visites des sous-préfets, à notre directeur général, lequel devra ainsi avoir, quatre fois par an, sous les yeux, la situation au vrai de toutes les routes de notre Empire.

Cette situation sera remise, à chaque époque, à notre ministre de l'intérieur, qui nous en rendra compte.

85. Avant qu'il soit accordé aucun avancement à un ingénieur ordinaire des ponts-et-chaussées, notre ministre de l'intérieur se fera rendre compte des résultats de la correspondance du préfet avec notre directeur général, relativement au service de l'ingénieur, et notamment en ce qui concerne la direction et la surveillance des travaux de l'entretien des routes.

TITRE VIII.

De la Plantation des Routes.

SECTION I.re

Plantations anciennes.

86. Tous les arbres plantés avant la publication du présent, sur les routes impériales, en dedans des fossés et sur le terrain de la route, sont reconnus appartenir à l'État, excepté ceux qui auront été plantés en vertu de la loi du 9 ventose an XIII.

87. Tous les arbres plantés, jusqu'à la publication du présent décret, le long desdites routes, et sur le terrain des propriétés communales ou particulières, sont reconnus appartenir aux communes ou particuliers propriétaires du terrain.

SECTION II.

Plantations nouvelles.

88. Toutes les routes impériales non plantées, et qui sont susceptibles de l'être sans inconvénient, seront plantées par les particuliers ou communes propriétaires riverains de ces routes, dans la traversée de leurs propriétés respectives. 89. Ces propriétaires ou 'ces communes demeureront propriétaires des arbres qu'ils auront plantés.

90. Les plantations seront faites au moins à la distance d'un mètre du bord extérieur des fossés, et suivant l'essence des arbres.

91. Dans chaque département, l'ingénieur en chef remettra au préfet, avant le 1er juillet 1812, un rapport tendant à fixer celles des routes impériales du département non plantées, et susceptibles de l'ètre sans inconvénient, l'alignement des plantations à faire, route par route et commune par commune, et le délai nécessaire pour l'effectuer: il y joindra son avis sur l'essence des arbres qu'il conviendrait de choisir pour chaque localité; pour le tout devenir l'objet d'un arrêté du préfet, qui sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire de notre directeur général,

92. Les arbres seront reçus par les ingénieurs des pontset-chaussées, qui surveilleront toutes les opérations, et s'assureront que les propriétaires, se sont conformés en tout aux dispositions de l'arrêté du préfet.

93. Tous les arbres morts ou manquans seront remplacés, dans les trois derniers mois de chaque année, par le planteur, sur la simple réquisition de l'ingénieur en chef.

94. Lorsque les plantations s'effectueront au compte et par les soins des communes propriétaires, les maires surveilleront, de concert avec les ingénieurs, toutes les opérations.

L'entreprise en sera donnée au rabais et à la chaleur des enchères, par voie d'adjudication publique, à moins d'une autorisation formelle du préfet de déroger à cette disposition.

L'adjudicataire garantira pendant trois ans la plantation, et restera chargé tant de son entretien que du remplacement des arbres morts ou manquans pendant ce temps: la garantie de trois années sera prolongée d'autant pour les arbres remplacés.

95. A l'expiration du délai fixé en exécution de l'article 91 pour l'achèvement de la plantation dans chaque département, les préfets feront constater, par les ingénieurs, si des particuliers ou communes propriétaires n'ont pas effectué les plantations auxquelles le présent décret les oblige, ou ne se sont pas conformés aux dispositions prescrites pour

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