Page images
PDF
EPUB

ils ne vous demandent que de peser leurs conseils, certains qu'ils sont que vous vous empresserez ensuite de vous y rattacher.

Le préfet du département de la Seine,

[blocks in formation]

compte DE BONDY.

BESSON.

Les secrétaire-général de la préfecture,

NO. XXXII.

Letter from the Prince of Eckmulh to the Duke of Wellington.

Milord,

Au quartier-général de la Vilette, le 30 juin 1815.

Vos mouvemens hostiles continuent quoique suivant leurs déclarations, les motifs de la guerre que nous font les souverains alliés n'existent plus, puisque l'Empereur Napoléon a abdiqué.

Au moment où le sang est de nouveau sur le point de couler, je reçois du maréchal duc d'Albufera la dépêche télégraphique dont je vous transmets copie. Milord, je garantis sur mon honneur cet armistice. Toutes les raisons que vous auriez de continuer les hostilités sont détruites, parceque vous ne pouvez pas avoir d'autre instruction de votre gouvernement que celle que les généraux autrichiens tenaient du leur.

Je fais à votre seigneurie la demande formelle de cesser immédiatement toute hostilité, et que l'on s'occupe d'un armistice en attendant la décision du congrès. Je ne puis croire, Milord, que ma demande restera sans effet; vous prendriez sur vous une grande responsabilité aux yeux de vos nobles compatriotes.

Nul autre motif que celui de faire cesser l'effusion du sang et l'intérêt de ma patrie, ne m'ont dicté cette lettre.

Si je me présente sur le champ de bataille avec l'idée de vos talens, j'y porterai la conviction d'y combattre pour la plus sainte des causes, celle de la défense et de l'indépendance de ma patrie; et quel qu'en soit le résultat, je mériterai, Milord, votre estime.

Agréez, je vous prie, Milord, l'assurance de ma très-haute considération.

Le ministre de la guerre,
Maréchal prince D'ECKMÜLH.

NO. XXXIII.

Convention on Surrender of Paris.

Cejourd'hui 3 juillet 1815, les commissaires nommés par les commandans en chef des armées respectives, savoir:

M. le baron Bignon, chargé du portefeuille des affaires étrangères; M. le comte Guilleminot, chef de l'état-major de l'armée française; M. le comte de Bondy, préfet du département de la Seine, munis des pleins-pouvoirs de S. Exc. le maréchal prince d'Eckmülh, commandant en chef de l'armée française,

D'une part;

Et M. le général-major baron de Muffleing, muni des pleins-pouvoirs de S. A. M. le maréchal prince Blucher, commandant en chef l'armée prussienne; M. le comte Hervey, muni des pleins-pouvoirs de S. Exc. le duc de Wellington, commandant en chef l'armée anglaise,

De l'autre;

Sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. Il y aura une suspension d'armes entre les armées alliées commandées par S. A. le prince Blücher, S. Exc. le duc de Wellington, et l'armée française sous les murs de Paris.

2o. Demain l'armée française commencera à se mettre en marche pour se porter derrière la Loire. L'évacuation totale de Paris sera effectuée en trois jours, et son mouvement pour se porter derrière la Loire sera terminé en huit jours.

3. L'armée française emmenera avec elle tout son matériel, artillerie de campagne, convois militaires, chevaux et propriétés des régimens, sans aucune exception. Il en sera de même pour le personnel des dépôts et pour le personnel des diverses branches d'administration qui appartiennent à l'armée.

4. Les malades et les blessés, ainsi que les officiers de santé qu'il serait nécessaire de laisser près d'eux, sont sous la protection spéciale de MM. les commissaires en chef des armées anglaise et prussienne.

5. Les militaires et employés dont il est question dans l'article précédent pourront, aussitôt après leur rétablissement, rejoindre le corps auquel ils appartiennent.

6. Les femmes et les enfans de tous les individus qui appartiennent à l'armée française, auront la faculté de rester à Paris.

Ces femmes pourront, sans difficulté, quitter Paris pour rejoindre l'armée, et emporter avec elles leur propriété et celle de leurs maris.

7. Les officiers de ligne employés avec les fédérés ou avec les tirailleurs de la garde nationale, pourront, ou se réunir à l'armée, ou retourner dans leur domicile ou dans le lieu de leur nais

sance.

8. Demain 4 juillet, à midi, on remettra Saint-Denis, Saint-Ouen,

Clichy et Neuilly. Après-demain 5 juillet, à la même heure, on remettra Montmartre. Le troisième jour, 6 juillet, toutes les barrières seront remises.

9. Le service intérieur de Paris continuera à être fait par la garde nationale et par le corps de gendarmerie municipale.

10. Les commandans en chef des armées anglaise et prussienne s'engagent à respecter et à faire respecter, par leurs subordonnés, les autorités actuelles, tant qu'elles existeront.

11. Les propriétés publiques, à l'exception de celles qui ont rapport à la guerre, soit qu'elles appartiennent au gouvernement, soit qu'elles dépendent de l'autorité municipale, seront respectées, et les puissances alliées, n'interviendront en aucune manière dans leur administration ou dans leur gestion.

12. Seront pareillement respectées les personnes et les propriétés particulières; les habitans et en général tous les individus qui se trouvent dans la capitale, continueront à jouir de leurs droits et libertés, sans pouvoir être inquiétés ni recherchés en rien, relativement aux fonctions qu'ils occupent ou auraient occupées, à leur conduite et à leurs opinions politiques.

13. Les troupes étrangères n'apporteront aucun obstacle à l'approvisionnement de la capitale, et protégeront, au contraire, l'arrivage et la libre circulation des objets qui lui sont destinés.

14. La présente convention sera observée, et servira de règle pour les rapports mutuels, jusqu'à la conclusion de la paix.

En cas de rupture, elle sera dénoncée dans les formes usitées au moins dix jours à l'avance.

15. S'il survient des difficultés sur l'exécution de quelqu'un des articles de la présente convention, l'interprétation en sera faite en faveur de l'armée française et de la ville de Paris.

16. La présente convention est déclarée commune à toutes les armées alliées, sauf la ratification des puissances dont ces armées dépendent.

17. Les ratifications seront échangées demain 4 juillet, à six heures du matin, au pont de Neuilly.

18. Il sera nommé des commissaires par les parties respectives, pour veiller à l'exécution de la présente convention.

Fait et signé à Saint-Cloud, en triple expédition pour les commissaires susnommés, le jour et an ci-dessus.

[blocks in formation]

Approuvé et ratifié la présente suspension d'armes, à Paris; le trois

juillet mil huit cent quinze.

(Signé) le maréchal prince D'ECKMÜHL.

Pour ampliation,

Le lieutenant-général, chef de l'état-major-général, (Signé) le comte GUILLEMINOT.

NO. XXXIV.

Thanks to the Army of the West.

Au nom de peuple Français;

Les chambres, vu le message de la commission de gouvernement, ont adopté ce qui suit:

Les différens corps d'armée de l'Ouest, généraux, officiers et soldats, gardes nationaux, volontaires et fédérés, ont bien mérité de la patrie et de l'humanité.

La présente résolution, prise par la chambre des représentans et adoptée par le chambre des pairs, sera promulguée comme loi de l'etat.

La commission de gouvernement mande et ordonne que la présente résolution, insérée au bulletin des lois, soit adressée aux cours, aux tribunaux et autorités administratives, pour qu'ils l'inscrivent dans leurs registres: et le ministre de la justice ést chargé d'en surveiller la publication.

Donné à Paris, le quatrième jour du mois de Juillet de l'an mil huit cent quinze.

(Signé)

le duc n'OTRANTE, president.

CAULAINCOURT, duc de Vicence.
CARNOT.

comte GRENIER.

[blocks in formation]

Le ministre-d'état chargé du portefeuille du ministère la justice,

(Signé)

comte BOULAY.

NO. XXXV.

Thanks to the Army of Paris.

Au nom de peuple Français.

Les chambres, vu la convention faite avec les généraux des puissances alliées, ont adopté ce qui suit:

Art. 1er. Les chambres votent des remercimens aux braves de toutes armes qui ont si vaillamment défendu les approches de la capitale.

2. Elles chargent spécialement le gouvernement de s'occuper sans délai et de faire liquider les pensions, et distribuer les secours auxquels ont droit les militaires blessés, les veuves et les enfans de tous les citoyens morts en combattant pour le patrie.

3. Les chambres déclarent qu'elles ne cesseront de s'occuper, avec sollicitude et affection, des armées Françaises, de leur situation, de leurs besoins. Elles leur rappellent que c'est encore sur leur fidélité à leurs drapeaux, sur l'énergie de leurs dispositions, sur la fermeté de leur contenance, sur la régularité de leur discipline, sur leur amour de la patrie, que reposent la garantie de l'ordre public dans l'intérieur, l'indépendance nationale et une heureuse infl uence sur les négociations avec les alliés.

4. La chambre vote également des remerciemens à la garde nationale parisienne, qui s'est si noblement partagée entre le maintien de l'ordre dans la cité, et la defense contre les ennemis hors des murs; aux fédérés, aux tirailleurs, aux élèves des Ecoles polytechnique, de Droit, de Médecine et d'Alfort, de l'Ecole narmale, des Lycées, qui ont rivalisé de zèle et de courage.

5. La cocarde, le drapeau et le pavillon aux trois couleurs sont mis sous la sauve-garde spéciale des armées, des gardes nationales et de tous les citoyens.

La présente résolution, prise par la chambre des représentans et adoptée par la chambre des pairs, sera promulguée comme loi de

l'etat.

La commission de gouvernement mande et ordonne que la présente résolution, insérée au bulletin des lois, soit adressée aux cours, aux tribunaux et autorités administratives, pour qu'ils l'inscrivent dans leurs registres, et le ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné à Paris le quatrième jour du mois de Juillet de l'an mil huit cent quinze.

(Signé)

Vu par nous,

(Signé)

le duc D'OTRANTE, président.
CARNOT.

CAULAINCOURT, duc de Vicence.
comte GRENIER.

QUINETTE.

l'archichancelier de l'Empire,

CAMBAUERES.

Par la commission de gouvernement,

Le secrétaire-adjoint au ministre secrétaire d'état,

T. BERLIER.

Le ministre d'état chargé du portefeuille du ministère de la justice,

(Signé)
(Signé)

le comte BouLAY.

« PreviousContinue »