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l'étranger nous apporter le concours de leur expérience et témoigner de leur amitié pour nous.

C'est avec intention que j'emploie le mot amitié. Grâce aux Congrès internationaux, les médecins légistes se sont mieux connus, ils forment une famille, petite il est vrai, mais parfaitement unie. Nous nous sommes mieux connus, nous avons pendant des semaines vécu d'une vie intellectuelle commune. Vos collègues français ont conservé pour vous tous une profonde estime et ont lié avec un grand nombre d'entre vous de chaudes amitiés.

Nous espérons que votre séjour à Paris vous laissera des souvenirs aussi bons que ceux que nous avons rapportés de l'étranger.

Il y a trois ans, à Bruxelles, nous avons, dans des séances très intéressantes, discuté un certain nombre de questions d'ordre médicolégal, et nous avons profité des conseils qu'ont bien voulu nous donner les membres les plus autorisés de la magistrature belge.

Les liens qui unissent certaines questions médico-légales aux institutions, aux lois de chaque pays sont si intimes que pour quelquesunes d'entre elles, nous avons dû renoncer à trouver une formule applicable dans les différents pays.

Par contre, les problèmes dont toutes les parties étaient médicales ou scientifiques ont été soumis par tous nos collègues à la même méthode d'appréciation. Cette concordance dans les procédés d'investigation a été mise en évidence par les discussions soulevées en séance, mais elle n'était pas ignorée de la plupart d'entre nous. Bien souvent, à propos d'affaires graves, provoquant les passions politiques ou religieuses, nous avons été consultés en même temps que les professeurs de médecine légale d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie, d'Angleterre, de Belgique, et nous avons été heureux de constater que nos conclusions étaient en parfaite concordance avec celles de nos coilègues.

Le Comité d'organisation a donc pensé que dans un congrès de médecine légale international il fallait, de préférence, soumettre à la discussion les questions d'ordre scientifique et écarter celles qui se trouvent subordonnées aux diverses législations nationales.

C'est guidés par cette pensée que nous avons rédigé le programme qui est entre vos mains. Quelques-uns de nos collègues ont bien voulu préparer de courts rapports et formuler des conclusions dont le but est surtout de provoquer la discussion.

Si nous parvenons à déterminer pour ces questions ce qui est certain, acquis définitivement et ce qui n'est que probable ou possible, nous aurons fait œuvre utile. Le médecin légiste n'a pas à se déter

miner en invoquant des probabilités ou des opinions, il ne peut baser ses conclusions que sur des certitudes.

Il est entendu, d'ailleurs, que chacun de vous peut saisir le Congrès des questions qu'il a étudiées et qu'il croira utile de soumettre à la discussion.

Après vous avoir souhaité cordialement la bienvenue, au nom du Comité d'organisation, je déclare la séance ouverte.

M. VLEMINCKX, Sur l'invitation de M. le professeur BROUARDEL, prend la Présidence, et donne la parole à M. Clark Bell.

LA JURISPRUDENCE MÉDICALE EN AMÉRIQUE AU XIX® SIÈCLE
par M. CLARK BELL,

Docteur en droit. Président du Congrès international de médecine légale, à New-York, juin 1889.
Président du Congrès international de jurisprudence médicale, à Chicago, en 1893.
Président du Congrès de jurisprudence médicale du mois de septembre 1893, à New-York.
Président de la Société de Médecine légale de New-York.

Délégué du gouvernement des États-Unis au XIII Congrès international de Médecine de 1900.
Membre honoraire de la Société de Médecine légale de France, etc.

Aux savants italiens du xvIe siècle et des siècles précédents, plus qu'à ceux de tout autre pays, la jurisprudence médicale doit sa formation et son développement.

Paul Zacchias, qui a été à la fois diplomate, savant, homme d'État et musicien, remplissait en 1620 les fonctions de médecin du pape; ses œuvres scientifiques se trouvent actuellement dans la bibliothèque de la Société de Médecine légale de New-York; il suffit de les lire attentivement pour voir jusqu'à quel point cet homme érudit avait pénétré et approfondi les principes fondamentaux et élémentaires de la science, tels que nous les reconnaissons aujourd'hui.

Du xn jusqu'au xvr° siècle, l'Italie jouissait d'une prépondérance incontestée dans le domaine des études scientifiques et plus particulièrement en médecine.

Avant 1500, l'Italie possédait seize Universités, tandis qu'il n'y en avait que six en France, huit en Allemagne et seulement deux dans toute la Grande-Bretagne; l'Italie à elle seule en avait donc autant que la France, l'Allemagne et l'Angleterre réunies et la suprématie des

Universités italiennes sur celles des autres nations était universellement reconnue.

L'Italie continua à jouir de cette supériorité jusqu'à la fin du XVIe siècle et sa suprématie se maintenait encore au temps de l'épanouissement du génie scientifique de Zacchias.

Ce n'est pas à tort qu'on a dit de la jurisprudence médicale qu'elle doit sa puissance et ses éléments constitutifs aux données scientifiques dérivées des différentes branches de la médecine; mais la loi détermine les limites dans lesquelles cette puissance doit être utilisée pour l'administration de la justice.

La suprématie conquise par l'Italie en fit le foyer des sciences et des arts depuis le xiv jusqu'au xviie siècle; elle était due aux lois favorables et libérales du gouvernement papal, ainsi qu'à l'influence et à la protection efficaces des pontifes d'alors.

Cette influence se fit bientôt sentir en Allemagne; elle eut pour résultat la publication, en 1553, de la « Constitutio criminalis », de Charles-Quint. Jusqu'à nos jours, les progrès des peuples germaniques dans le domaine de la médecine légale sont dus principalement à la protection du gouvernement et à une législation favorable.

La «< Constitutio criminalis» de Charles-Quint rendit obligatoire à tous les tribunaux de recueillir le témoignage et les dépositions des médecins, toutes les fois qu'ils seraient appelés à se prononcer sur des questions du ressort de la médecine légale.

Pendant plus de deux siècles l'Allemagne posséda une organisation spéciale de fonctionnaires de médecine légale; ceux-ci étaient requis par la loi de se préparer pour cette carrière par une éducation spéciale; ils devaient non seulement procurer les faits, preuves et données médicaux sur la demande des tribunaux, mais estimer aussi ces faits à leur juste valeur pour la gouverne des tribunaux.

En 1653, Machiavel fit une série de conférences sur la Médecine légale à l'Université de Leipzig, où il eut pour successeur Bohn, et dès 1720, le gouvernement allemand créa des chaires de médecine légale dans toutes les universités.

Au xvme siècle (1725), cent ans après la publication des œuvres de Zacchias, la médecine légale s'enrichit des écrits des célèbres auteurs Valentini, Teichmeyer et Albertus; ces écrivains posèrent les fondements des études et recherches scientifiques continuées plus tard par d'autres savants allemands et qui dépassèrent celles de tous les autres pays; ces travaux scientifiques reprirent une nouvelle vigueur au XIXe siècle par la création des écoles de clinique dont la première fut fondée à Vienne en 1850, suivie par celle de Berlin en 1833 et celle de

Munich en 1865. C'est à la protection du gouvernement 'allemand non moins qu'à une législation favorable que l'Allemagne doit ses progrès merveilleux.

Dès 1570 jusqu'à 1692, la France aussi adopta des lois favorisant l'étude et l'avancement de la Médecine légale; la science fit des progrès rapides, mais à la fin du xvII° siècle les fonctionnaires de médecine légale devinrent héréditaires et la science languit jusqu'après la Révolution française.

Depuis 1790, cependant, aucune nation n'a pu surpasser ou même égaler la France dans le domaine des sciences et des arts; à partir de la nouvelle ère inaugurée par la Révolution et continuée sous le règne de Napoléon le Grand et de ses successeurs, la France a toujours avancé, de sorte qu'aujourd'hui elle est devenue le centre et le foyer de la plus haute civilisation du XIXe siècle et elle continue à occuper parmi les nations ce rang suprême.

La merveilleuse exposition de 1889 et celle plus merveilleuse encore qui vient clore le xix siècle sont un exemple vivant de la place prédominante que la France occupe dans les sciences et les arts ainsi que dans la civilisation triomphante et progressive du monde à l'heure où nous voyons poindre à l'horizon l'aurore du xxe siècle annonçant à l'humanité une nouvelle ère de fraternité universelle.

Pendant toute cette période, la suprématie graduelle et progressive de la France était due à ses lois libérales et protectrices et au concours intelligent du gouvernement; c'est grâce à ses prérogatives que la médecine légale en France a marché de front avec les autres sciences.

En 1690, Chasseur fut le premier maître de conférences qui occupa la chaire de médecine légale et, en 1795, Mahon fut le premier professeur de jurisprudence médicale.

Dans la Grande-Bretagne, la jurisprudence médicale était presque totalement négligée au xvme siècle; la mère-patrie transmit à ses colonies des lois rétrogrades. Dans un discours prononcé devant le Congrès international de médecine de 1876, à l'occasion du centenaire, le professeur Stanford E. Chaillé, passant en revue la médecine légale durant les cent dernières années, a caractérisé de la façon suivante les lois transmises par la Grande-Bretagne à ses colonies : « L'absence de mesures tendant à faire appliquer les connaissances médicales à l'administration de la justice n'était rien moins qu'un acte évident de barbarie, et la loi américaine continue à un certain degré à rester hostile à la jurisprudence médicale. »

Ces mots furent prononcés en 1876, c'est-à-dire il y a vingt-cinq ans: ils fournissent une description fidèle des lois existant alors dans

la Grande-Bretagne, ce qui explique pourquoi au commencement du XIXe siècle en Amérique, la médecine légale traînait dans la poussière et ne pouvait soutenir la comparaison avec celles de la France, de l'Allemagne et de l'Italie; mais l'Amérique, malgré ce faible patrimoine légué par la mère-patrie, n'est pas restée là où elle en était dans les cinquante premières années de sa vie nationale.

Nous devrions faire une exception, cependant, en faveur de l'Écosse. En 1803, une chaire de médecine légale fut fondée à l'Université d'Édinbourg;, en 1801, le Dr Duncan père commença le premier à donner des conférences sur la jurisprudence médicale, et son fils fut le premier professeur en 1803.

Quoique l'Université d'Édinbourg fût instituée par une charte spéciale en 1681, ce n'est cependant qu'en 1726 que la première Faculté de médecine anglaise fut établie et investie de l'autorité légitime de conférer des grades universitaires. De 1705 jusqu'à 1726 on avait, il est vrai, conféré quelques grades honoraires, mais pas en vertu d'une autorité légale.

En 1875, il y avait dans chacune des 25 Écoles de médecine de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande un professeur spécial de médecine légale, ayant le pouvoir et l'autorité de conférer, au nom de l'État, des grades universitaires à leurs collègues de Cambridge, Oxford et Dublin; il faut avouer cependant qu'en dehors de l'Université d'Edinbourg, on n'enseignait de la jurisprudence médicale que ce qui avait trait à la toxicologie.

L'Écosse a cependant alimenté la science dans son sanctuaire d'Édinbourg et dans la première moitié de notre siècle, le professeur Ogston, ainsi que les savants écossais, ont été au premier rang des érudits en médecine légale de la Grande-Bretagne.

En Angleterre, la loi d'enregistrement ne fut passée qu'en 1858, et le manuel des lois relatives à la médecine légale publié par Glenn, à Londres en 1871, ne contient que trente-six lois dont vingt-cinq furent passées dans la période de vingt ans, entre 1850 et 1870; le professeur Chaillé, dans son admirable discours dont je cite plusieurs passages, a pris pour base de ses assertions les données du manuel en question.

Jusqu'en 1858, la médecine n'était pas reconnue officiellement par la loi anglaise; il n'y existait pas de loi exigeant la préparation des experts médicaux.

La magistrature anglaise n'eut jamais pour les médecins ou les experts médicaux le même respect et la même considération qu'en France, en Allemagne et en Italic; à l'exception de l'Ecosse, il n'y a

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