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agents ayant le droit de le vérifier, ou enfin qui ont refusé auxdits agents l'entrée des lieux où sont déposés les tabacs; 2° les marchands qui ont expédié des tabacs et les individus qui ont transporté ou fait transporter des tabacs étrangers sans les permis de circulation, certificats ou laissez-passer prescrits par l'article 3 ou en dehors du délai dans lequel ce transport devait être effectué d'après ces mêmes actes; 3° les voituriers, patrons, journaliers ou autres personnes qui ont effectué le transport ou y ont aidé. Sont punis d'une amende de cinq cents à mille francs: les détenteurs de tabacs de fraude; ceux qui font de fausses déclarations dans le but de faciliter la circulation ou la vente de ces tabacs; ceux qui s'opposent aux visites autorisées par les art. 7, 8, 9 et suivants.

7. Les employés des douanes et des contributions, les officiers de police judiciaire, les gendarmes, les agents de police, les gardes champêtres, les gardes maritimes et généralement tous agents de l'administration assermentés ont qualité pour constater toutes les contraventions au présent règlement et procéder à la saisie des tabacs ainsi que des animaux et objets servant au transport. Ils sont, en conséquence, autorisés à visiter à la circulation les charrettes, embarcations, paniers, sacs et récipients quelconques qu'ils soupçonnent renfermer du tabac de fraude.

8. En cas de soupçons de dépòt frauduleux, les employés des contributions et des douanes peuvent, d'après l'ordre écrit qui leur est donné par un employé des douanes et des contributions ayant au moins rang de contrôleur, opérer des visites dans l'intérieur des maisons d'habitation et terrains clos, en se faisant assister soit du juge de paix, du maire ou de son adjoint, soit du commissaire de police, lesquels sont tenus de déférer à leurs ordres.

9. Lorsque des tabacs transportés en fraude et sur le point d'être saisis sont introduits dans une maison d'habitation pour être soustraits aux agents ayant le droit de verbaliser, ceux-ci peuvent les y saisir sans

qu'ils aient à remplir les formalités prescrites par l'article précédent.

10. Les agents n'appartenant pas à l'administration des douanes rédigeront leurs procès-verbaux dans la forme propre à leur service; les actes seront dressés à la requête du directeur de l'intérieur, poursuites et diligence du chef de service des douanes et subsidiairement du chef du bureau de douane le plus voisin. Les procès-verbaux pourront être rédigés et affirmés par un seul agent. Les procès-verbaux des gendarmes et autres agents étrangers au service des douanes et des contributions, ainsi que ceux dressés par un seul agent des douanes et des contributions, ne font foi en justice que jusqu'à preuve contraire. La nullité d'un procès-verbal n'empêchera pas que l'amende ne soit prononcée si la contravention est établie par l'instruction.

11. Les contraventions au présent décret sont poursuivies devant les tribunaux correctionnels.

12. L'exercice de l'action publique appartient à l'administration, qui est autorisée à transiger avec les contrevenants.

13. En cas de conviction de plusieurs contraventions, il est prononcé une amende pour chaque contraven tion; en cas de récidive, le maximum de l'amende est toujours appliqué.

14. Le produit net des amendes et des confiscations sera attribué comme suit et réparti d'après les règles spéciales du service des douanes: 1° le tiers du produit des amendes aux bureaux de bienfaisance des communes de la colonie et les deux tiers aux saisissants; 2° le produit net des confiscations aux saisissants.

15. Le ministre de la marine et des colonies est chargé, etc.

31 DÉCEMBRE 1885 13 FÉVRIER 1886.- Décret portant homologation du bornage de la zone extérieure des fortifications du fort de Saint-Cyr et de la batterie de Boisd'Arcy. (XII, B. CMXCI, n. 16,328.)

31 DÉCEMBRE 1885 13 FÉVRIER 1886.

Décret portant homologation du bornage des zones de servitudes du fort de SaintCyr et de la batterie de Bois-d'Arcy. (XII, B. CMXCI, n. 16,320.)

5 JANVIER 13 FÉVRIER 1886. - · Décret qui autorise le report à l'exercice 1886 d'une somme non employée en 1885 sur les cré. dits ouverts à titre de fonds de concours au ministre de la marine et des colonies poir les dépenses de la section coloniale à l'exposition internationale d'Anvers. (XII, B. CMXCI, n. 16,330.)

Art. 1er. Est reportée au budget ordinaire du ministère de la marine et des colonies, exercice 1886, deuxième section (Service colonial), une somme de 30,000 fr. applicable aux dépenses de la section coloniale à l'exposition internationale d'Anvers, qui sera classée au chap. 26 (Exposition d'Anvers).

2. Pareille somme de 30,000 fr. est et demeure annulée au budget du ministère de la marine et des colonies, exercice 1885, deuxième section (Service colonial), chap. 24 (Exposition d'Anvers).

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'art. 1er du présent décret au moyen du reliquat constaté sur les ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par les colonies.

4. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, etc.

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(1) Présentation à la Chambre des députés par M. le ministre des finances, le 21 novembre 1885 (J. O. du n. 69

p. ). Rapports de M. Pelletan, sur les crédits pour le Tonkin, de M. Hubbard, sur les crédits pour Madagascar, le 17 décembre (J. O. du 18). Discussion et adoption les 21, 22, 23, 24 décembre (J. O. des 22, 23, 24, 25).

Présentation au Sénat. Rapport de M. Dau. phin. Discussion et adoption, le 26 décembre (J. O. du 27).

MM. Pelletan et Hubbard, rapporteurs, avaient conclu à une allocation bien inférieure à celle que réclamait le gouvernement, le premier, à 18,800,975 fr., le second

putés; celui du département de la Corse à l'effet d'élire quatre députés; celui du département des Landes à l'effet d'élire cinq députés; celui du département de la Lozère à l'effet d'élire trois députés; celui du département d'Ille-et- Vilaine à l'effet d'élire un député. (XII, B. CMXCI, n. 16,332 à 16,336.)

27 28 DÉCEMBRE 1885. Loi qui ouvre aux ministres de la guerre et de la marine, sur l'exercice 1886, des crédits extraordinaires montant à 79,036,488 francs pour le service du Tonkin et de Madagascar, et annule une somme égale sur les crédits ouverts pour le service du Tonkin au titre de l'exercice 1855 (1). (XII, B. CMXCII, n. 16,339.)

Art. 1er. Sur les crédits ouverts aux ministres, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1885, par les lois de finances des 12 décembre 1884, 1er et 8 avril 1885, une somme de 79,036,488 fr. est et demeure annulée aux ministères et chapitres ciaprès: MINISTÈRE DE LA GUERRE. Chapitre 42. Corps expéditionnaire du Tonkin, 35,631,347 fr. MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES (2o section). Service colonial. Chap. 15. Service du Tonkin, 43,405,141 fr. Total des crédits annulés sur l'exercice 1885, 79,036,488 fr.

2. Il est ouvert aux ministres, sur l'exercice 1886, au delà des, crédits accordés par la loi de finances du 8 août 1885, des crédits extraordi naires montant à la somme de 79,036,488 fr. répartie, par ministères et par chapitres, ainsi qu'il suit MINISTÈRE DE LA GUERRE. Chapitre 48. Corps expéditionnaire du Tonkin, 30,000,000 de fr. MINISTÈRE

:

à une provision trimestrielle de 3,037,500 fr. Néanmoins les crédits demandés ont été votés, à la Chambre par 274 voix contre 270. Cette faible majorité, qui même a été contestée, a déterminé la retraite du président du conseil, M. Brisson, et une crise ministérielle.

Le Sénat a accueilli plus favorablement le projet qu'il a adopté par 225 voix contre 61.

Les débats de la Chambre ont occupé plusieurs séances. On a repris tous les arguments déjà invoqués contre les expéditions lointaines et la politique coloniale. Je ne crois pas devoir y revenir, et je renvoie le lecteur à la discussion de la loi du 5 août 1885 (tome 85, page 403).

DE LA MARINE ET DES COLONIES (1re section). Service marine. Chap. 35. Dépenses maritimes au Tonkin et frais de transport des troupes et du matériel de la guerre, 40,203,901 fr.; chap. 36. Opérations maritimes à Madagascar, 3,028,537 fr. (2o section.) Service colonial. Chap. 15. Dépenses administratives au Tonkin, 5,000,000 de fr.; chap. 25. Dépenses administratives à Madagascar, 804,050 fr. Total des crédits ouverts sur l'exercice 1886, 79,035,488 fr. Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1886.

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30 DÉCEMBRE 1885 20 FÉVRIER 1886. Décret relatif à la contribution spéciale à percevoir en 1886 pour les dépenses de diverses chambres et bourses de commerce. (XII, B. CMXCII, n. 16,341.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Une contribution spéciale de la somme de 138,892 fr., nécessaire au paiement des dépenses des chambres et des bourses de commerce mentionnées au tableau annexé au présent décret, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par le ministre du commerce, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs et trois centimes aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie en 1886, conformément audit tableau, sur les patentés désignés par l'art. 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi au ministre du commerce.

3. Le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, etc.

19 JANVIER 20 FÉVRIER 1886. Décret qui ouvre au ministre des finances, sur l'exercice 1886, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor pour la liquidation des suites de l'apposition du séquestre des incendies de forêts de 1881 en Algérie. (XII, B. CMXCII, n. 16,342.)

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78 JANVIER 1886. Décret portant distraction du ministère de la marine et des colonies et rattachement au ministère des affaires étrangères des pays placés sous le protectorat de la France. (XII, B. CMXCIII, n. 16,347.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Les pays placés sous le protectorat de la France sont distraits du ministère de la marine et des colonies et rattachés au département des affaires étrangères.

2. Des arrêtés concertés entre les ministres compétents régleront les dates à partir desquelles ces dispositions entreront en vigueur dans les divers pays dont il s'agit.

3. Les ministres des affaires étrangères, de la guerre et de la marine et des colonies sont chargés, etc.

27 28 JANVIER 1886. Décret relatif à l'organisation du protectorat de l'Annam et du Tonkin. (XII, B. CMXCIII, n. 16,348.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Le protectorat de l'Annam et du Tonkin constitue, au regard de la métropole, un service spécial, autonome, ayant son organisation, son budget et ses moyens propres. Toutes les dépenses des troupes de terre et de mer, de la flottille et des administrations civiles et militaires employées en Annam et au Tonkin sont supportées par le budget du protectorat. Les fonctionnaires et agents de tous ordres, mis par la métropole à la disposition du pro

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tectorat, sont considérés comme étant en service détaché et ont leur situation réglée, à ce titre, d'après les lois et règlements en vigueur.

2. Le chef du protectorat porte le titre de Résident général. Il est le représentant de la République française auprès de la cour de Hué et relève du ministre des affaires étrangères. Il est nommé par décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres.

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3. Le résident général est le dépositaire des pouvoirs de la République en Annam et au Tonkin. - Il exerce toutes les attributions prévues par les conventions et les traités conclus avec le souverain de l'Annam. préside aux relations extérieures de l'Annam ainsi qu'aux rapports entre les autorités annamites et les autorités françaises. Il contresigne, pour les rendre exécutoires, les actes et décrets du roi d'Annam qui sont destinés à être appliqués par les tribunaux français. Il a sous ses ordres le commandant des troupes de terre et de mer, de la flottille, et tous les services du protectorat.

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Il organise les services et règle leurs attributions par des arrêtés qui sont portés à la connaissance du ministre des affaires étrangères. Il nomme à tous les emplois civils, à l'exception de ceux de résident supérieur, résident et chef des services principaux, qui sont à la nomina tion du ministre des affaires étrangères. Il peut, en cas, d'urgence, pourvoir à ces derniers emplois ou prononcer la suspension des titulaires, par des décisions provisoires qui sont soumises à l'approbation du ministre.

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tion du ministre des affaires étrangères.

5. Un conseil du protectorat est institué auprès du résident général, qui le préside. Il siège, suivant les besoins du service, soit à Hué, soit à Hanoï. En cas d'absence ou d'einpêchement du résident général, le conseil est présidé par le résident supérieur du lieu où il est réuni. La composition et les attributions de ce conseil seront déterminées par un décret spécial rendu sur la proposition du ministre des affaires étrangères, après avis du résident général.

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6. Le résident général a seul le droit de correspondre avec le gouvernement de la République. communique avec les divers départements ministériels par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères. Il peut, avec l'autorisation de ce ministre et dans les limites fixées par lui, correspondre directement avec les autres ministres. En tout cas, les questions d'ordre politique, d'organisation et d'administration générale, celles qui ressortissent à la fois à plusieurs départements ministériels, celles qui tendent à modifier les prévisions budgétaires, sont exclusivement traitées par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères. Le résident général est autorisé à correspondre directement avec le gouverneur de la Cochinchine et le représentant de la République à Pékin, mais il ne peut engager d'action politique ou diplomatique en dehors du ministre des affaires étrangères.

7. Par dérogation au premier paragraphe de l'article qui précède, le commandant des troupes de terre et de mec et de la flottille peut correspondre directement avec les ministres de la guerre et de la marine pour les questions techniques, et dans les limites autorisées par le ministre des affaires étrangères ou, dans le cas de force majeure, quand il y a impossibilité de communiquer en temps utile par l'intermédiaire du résident général. Celui-ci est toujours tenu au courant de ces communications directes.

8. Aucune opération militaire,

sauf le cas d'urgence où il s'agirait de repousser une agression, ne peut être entreprise sans l'assentiment du résident général. La conduite des opérations appartient à l'autorité militaire, qui rend compte au résident général. Le caractère et le but d'une opération engagée ne peuvent être changés sans l'assentiment du résident général.

9. Des territoires pourront être déterminés par le résident général, après avis de l'autorité militaire, pour être soumis à la juridiction militaire. Dans ces territoires, le commandant du corps d'occupation exercera par délégation les pouvoirs du résident général, auquel il sera tenu de rendre compte. Ces terri

toires rentreront sous le régime normal par décision du résident général.

Les décisions portant établissement ou cessation du régime militaire seront immédiatement portées à la connaissance du ministre des affaires étrangères.

10. Le résident général dresse chaque année, en conseil du protectorat et après avoir pris l'avis des services compétents, le budget des recettes et des dépenses du protectorat pour l'année suivante. - Parmi les recettes figure la subvention à réclamer, s'il y a lieu, de la métropole pour assurer l'équilibre du budget. Le projet de budget et les documents explicatifs sont adressés au ministre des affaires étrangères. - Le budget est approuvé par décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres, et devient exécutoire à partir du 1er janvier.

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13. Le présent décret entrera en vigueur à partir du jour où le résident général, qui sera nommé sur la proposition du ministre des affaires étrangères, aura régulièrement pris possession de son poste. dispositions relatives au budget s'appliqueront pour l'exercice 1887. — Les dépenses de l'exercice courant (1886) seront faites et réglées par les départements ministériels compétents en conformité de la loi de crédit du 26 décembre 1885. - Le département. des affaires étrangères prendra charge de la portion du crédit restant libre, sur les cinq millions prévus dans la loi susmentionnée pour les services civils du Tonkin, au moment où le résident général entrera en possession de l'administration du protectorat, ainsi qu'il est dit au premier paragraphe ci-dessus.

14. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, etc.

320 FÉVRIER 1885. Décret relatif à l'organisation du personnel des résidences de l'Annam et du Tonkin. (XII, B. CMXCIII, n. 16,349.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Le personnel des résidences de l'Annam et du Tonkin comprend, outre le résident général et les deux résidents supérieurs de Hué et de Hanoï, des résidents, vicerésidents, chanceliers, commis de résidence, dont le nombre et la répartition seront ultérieurement déterminés par arrêté ministériel.

2. Auprès de chacun des résidents supérieurs et des résidents, lesquels seront placés exclusivement dans les centres principaux, il y aura un vicerésident, un chancelier, un ou plusieurs commis de résidence, interprè

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