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bération du conseil des directeurs de ladite caisse d'épargne, en date du 13 août 1885, et celle du conseil municipal du 14 du même mois; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851, 7 mai 1853 et 9 avril 1881, l'ordonnance du 3 juin 1829 et les décrets des 15 avril 1852 et 1er août 1864 sur les caisses d'épargne; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les nouveaux statuts de la caisse d'épargne de Valognes (Manche), tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal du 14 août 1885, ci-dessus visée, et dont une expédition restera annexée au présent décret.

2. Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé, etc.

9 AVRIL 27 MAI 1886. Décret qui autorise la commission administrative du bureau de bienfaisance et le trésorier de la fabrique du Macouba (Martinique) à accepter, jusqu'à concurrence de moitié, le legs fait par le sieur Outil. (XII, B. S. MDCCLXXXI, n. 23,874.)

20 AVRIL 27 MAI 1886. - Décret qui reconnaît comme établissement d'utilité publique l'orphelinat Sainte-Elisabeth fondé à Dieppe. (XII, B. S. MDCCLXXXI, n. 23,875.)

liers garnissant ladite propriété, le tout estimé 9,053 fr. 50 c.; 3o en 34,210 fr. de rentes 3 0/0 sur l'Etat ; 4o en une somme de 10,099 fr. 07 c. 3. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

27 AVRIL 27 MAI 1886. Décret qui reconnaît comme établissement d'utilité publique le dispensaire pour les enfants des deux sexes, fondé à Paris par madame Furtado-Heine. (XII, B. S. MDCCLXXXI, n. 23,876.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur; vu la demande en reconnaissance légale formée par la dame Cécile-Charlotte Furtado, veuve Heine, en faveur du dispensaire pour les enfants des deux sexes, qu'elle a fondé à Paris, en 1884; vu la notice historique sur l'œuvre précitée; vu le projet de statuts; vu le projet d'un acte portant donation par la dame Furtado, veuve Heine, au dispensaire fondé par elle: 1° d'un immeuble sis à Paris, rue Delbet, nos 4 et 6, et dans lequel est installé l'établissement, ledit immeuble d'un revenu estimatif de 10,000 fr.; 2o des meubles et objets mobiliers garnissant cet immeuble, le tout estimé 24,000 francs; 3° de 100,000 fr. de rentes 3 0/0 sur l'Etat français; vu le plan de l'immeuble susdésigné; vu les

Le Président de la République, avis du directeur de l'administration vu, etc., décrète :

Art. 1er. Est reconnu comme établissement d'utilité publique l'orphelinat Sainte- Elisabeth` fondé à Dieppe (Seine-Inférieure) par le sieur Désiré Hénon, en exécution des dispositions testamentaires du sieur Eugène-Thomas Créton. Sont approuvés les statuts de l'œuvre tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. Le conseil d'administration de l'orphelinatSainte-Elisabeth, à Dieppe (Seine-Inférieure), est autorisé à accepter aux charges, clauses et conditions imposées, la donation faite à cette œuvre par le sieur Hénon (Désiré), suivant acte public du 31 décembre 1884, ladite donation consistant 1° en une propriété, sise à Dieppe, rue d'Ecosse, no 39 bis, d'une valeur estimative de 130,324 fr.; 2o dans les meubles et objets mobi

générale de l'assistance publique de Paris et du préfet de la Seine; vu l'avis du conseil d'Etat du 17 janvier 1806; vu l'art. 910 du Code civil; la section de l'intérieur, de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes du conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1er. Le dispensaire pour_les enfants des deux sexes, fondé à Paris en 1884, par madame Furtado, veuve Heine, est reconnu comme établissement d'utilité publique. Afin de perpétuer le souvenir de la fondation, cet établissement portera le nom de Dispensaire Furtado-Heine. Sont approuvés les statuts de l'œuvre tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. Le trésorier du Dispensaire Furtado-Heine est autorisé à accepter aux charges, clauses et conditions

imposées, la donation entre vifs offerte à cette œuvre, en vue de sa reconnaissance légale, par la dame Cécile - Charlotte Furtado, veuve Heine, et consistant: 1° en un immeuble, sis à Paris, rue Delbet, nos 4 et 6, d'un revenu estimatif de 10,000 francs; 2° dans les meubles et objets mobiliers garnissant ledit immeuble, le tout d'une valeur estimative de 24,000 fr.; 3° en 100,000 fr. de rentes 3 0/0 sur l'Etat français. Il sera passé acte public de cette donation. 3. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

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ordinaire de 10 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes autorisée par la loi du 17 juillet 1856, pour en affecter le produit aux objets énumérés ciaprès 1° service de l'emprunt départemental de 50,000,000 de fr. autorisé par la loi du 17 juillet 1856 précitée; 2o dépenses concernant les édifices départementaux, les routes départementales, les chemins vicinaux, le rachat des ponts à péage, les aliénés, les enfants assistés, l'amélioration de la Seine, du canal Saint-Denis et du bassin de la Villette, enfin la création en Algérie d'un établissement agricole pour les enfants assistés du département de la Seine.

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(1) Proposition à la Chambre des députés, par M. Yves Guyot et plusieurs de ses collègues, le 1er mars 1836 (J. O. du

,

no 497, p. ). Rapport de M. Yves Guyot, le 13 (J. O. du n° 531, p. ). Adoption sans discussion, le 15 (J. O. du 16).

Transmission au Sénat, le 18 (J. O. du 30 mai, no 85, p. 143). Rapport de M. Songeon, le 25 mars (J. O. du 31 mai, no 99,. p. 150). Discussion et adoption, le 29 mars (J. O. du 30).

L'art. 5 de la loi du 7 juillet 1874 (V. t. 74, p. 232) avait établi une distinction entre les électeurs politiques et les électeurs municipaux. Ces dispositions avaient pour but d'exclure les nomades des listes électorales municipales. Les auteurs de cette loi s'étaient fait des illusions sur sa portée pour la France la différence entre les électeurs politiques et les électeurs municipaux n'était, au 31 mars 1884, que de 141,803 sur un total de 10,204,228 électeurs. Pour Paris elle était, au 31 mars 1885, de 9,024 sur 440,718 électeurs. Les restrictions apportées par la loi de 1874 n'ont donc pas rempli leur but. Aussi l'art. 14 de la loi du 5 avril 1884 (V. t. 84, p. 107) a-t-il substitué aux condi

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20 30 MARS 1886. - Loi qui applique à la ville de Paris l'art. 14 de la loi du 5 avril 1884 concernant la liste des électeurs municipaux (1). (XII, B. MXIII, n. 16,649.)

Article unique. Les dispositions de l'art. 14 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale sont applicables à Paris.

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tions anciennes des conditions nouvelles. Le suffrage universel politique est appliqué aux élections municipales pour toutes les communes de France, sauf Paris, dont le conseil municipal était élu ainsi par une sorte de suffrage restreint. Cela a paru une inégalité choquante. De plus, il y avait lieu de dresser deux listes d'électeurs, les uns politiques, les autres municipaux, ce qui nécessitait un travail et une dépense considérables.

Cette loi n'a soulevé aucune discussion devant la Chambre; le Sénat l'a ensuite ratifiée, après avoir entendu toutefois les protestations de M. de Gavardie contre cette assimilation dangereuse, a-t-il dit, entre l'organisation municipale de Paris et celle des autres communes. Il a ajouté que Paris ne pouvait pas être comparé aux villes ordinaires, qu'il y avait dans ses murs une quantité de nomades beaucoup plus considérable que celle indiquée dans les rapports, et que loin qu'il y ait urgence à modifier la loi de 1874, il y avait, au contraire, intérêt à en maintenir les dispositions.

(2) Présentation à la Chambre des députés, par M. Sarrien, ministre de l'intérieur, le 23 janvier 1886 (J. O. du 25 juillet, n 357,

du 10 août 1871 est complété par l'addition des paragraphes suivants, qui prendront place entre le premier et le second alinéa de la disposition actuelle : << Toutefois, si le conseil général ne se réunit pas au jour fixé par la loi ou par le décret de convocation en nombre suffisant pour délibérer, la session sera renvoyée de plein droit au lundi suivant; une convocation spéciale sera faite d'urgence par le préfet. Les délibérations alors seront valables, quel que soit le nombre des membres présents. La durée légale de la session courra à partir du jour fixé

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p. 831). Rapport de M. Ducher, le 1er mars (J. O. du n° 501, p. ). Adoption sans discussion, avec modifications, le 13 (J. O. du 14).

Présentation au Sénat, le 15 (J. O. du 30 mai 1886, no 84, p. 143). Rapport de M. de Casabianca, le 27 (J. O. du 31 mai, no 101, p. 150). Adoption sans discussion, le 30 (J. O. du 31).

L'art. 30 de la loi du 10 août 1871 (V. t. 71, p. 190) dispose que le conseil général ne peut délibérer si la moitié plus un des membres qui le composent n'est présente. Cette disposition qui, en général, s'exécute facilement, a pourtant offert des difficultés sérieuses, pour un seul département, il est vrai, la Corse, mais enfin en a offert. Il est arrivé, en effet, que cette assemblée, en 1884 et en 1885, ne s'est pas trouvée en nombre suffisant pour délibérer. Cet état de choses appelait un remède, car si le préfet peut, pour la répartition des contributions directes entre les arrondissements, suppléer au vote du conseil général, il ne peut établir le budget départemental composé presque exclusivement de dépenses facultatives. Pour remédier au grave inconvénient qui pouvait résulter d'un tel état de choses, s'il venait à se renouveler, le gouvernement avait déposé un projet de loi qui était ainsi conçu: L'art. 30 de la loi du 10 août 1871 est complété par le paragraphe suivant, qui prendra place entre le premier et le second alinéa de la disposition actuelle : Toutefois, si le conseil général ne se réunit pas, au jour fixé par la loi ou par le décret de convocation, en nombre suffisant pour délibérer, les délibérations prises après deux nouvelles convocations faites par le préfet, à dix jours au moins d'intervalle et dûment constatées, seront valables quel que soit le nombre des membres présents.

La commission, dans le rapport fait en son nom par M. Ducher, tout en donnant satisfaction aux auteurs du projet, y a apporté

1886.

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certaines modifications qui lui ont paru de nature à sauvegarder plus efficacement les intérêts de tous.

La première a porté sur le nombre des convocations nécessaires pour rendre valables les délibérations prises par le conseil général, quel que soit le nombre des membres présents, et sur la durée du temps qui devra s'écouler entre les deux convocations. Il suffira à l'avenir, pour rendre valables les délibérations, quel que soit le nombre des membres qui y prennent part, d'une seule convocation spéciale faite d'urgence par le préfet pour le lundi qui suit la date de l'ouverture de la session. Cette modification était commandée par la situation des conseillers généraux qui habitent le plus souvent loin du chef-lieu du département et auxquels on ne peut, sans inconvénient, imposer des pertes de temps et des sacrifices d'argent parfois considérables.

Le cas où, au cours de la session, le conseil ne se trouve pas en nombre légal est prévu par le second paragraphe intercalé; un second tour de scrutin sera alors porté à l'ordre du jour de la séance suivante, et le vote sera valable quel que soit le nombre des membres présents. C'est ainsi d'ailleurs qu'il est procédé au Sénat (art. 60 du règlement) et à la Chambre des députés (art. 95 du règlement).

En outre, pour donner une sanction morale à ces dispositions, il a été décidé que les noms des absents seraient portés au procès-verbal de la séance.

Cette loi n'a soulevé aucune discussion ni à la Chambre, ni au Sénat.

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M. le général Arnaudeau, et adoption sans discussion, le 17 avril (J. O. du 18).

M. Gadaud, dans le rapport qu'il a présenté à la Chambre, a fait connaître, dans les termes suivants, le sens et la portée de la loi ainsi que les modifications apportées par la commission au projet du gouvernement : « En dehors de certains crimes de haute trahison, dit-il, la législation française ne vise et ne réprime aucun fait d'espionnage.

« Les art. 75 à 79 du Code pénal ne punissent que les manoeuvres et intelligences avec l'ennemi.

<«< Dans les Codes militaires (lois du 9 juin 1857 pour l'armée de terre, et du 4 juin 1858 pour l'armée de mer (1), les dispositions, d'ailleurs peu nombreuses, qui se rapportent à la matière ne s'appliquent également que devant l'ennemi.

« Il faut l'état de guerre déclarée pour que ces lois puissent être utilisées.

« De même, les art. 80 à 82 du Code pénal concernent bien la communication de certains secrets d'Etat à une puissance étrangère ennemie ou non, mais seulement lorsqu'il s'agit des trois sortes de documents suivants secrets d'une négociation, d'une expédition, plans de fortifications, arsenaux, rades et ports. Et encore faut-il que cette communication ait été faite par le fonctionnaire ou l'agent qui a été instruit officiellement du secret. d'Etat ou qui était chargé de la garde des plans.

« Ainsi la loi est muette sur les cas de communication aux particuliers et au public de documents ou renseignements dont la nature même commande le secret le plus absolu. Elle est muette, même quand cette communication serait faite par la voie de la presse, même quand ces documents ou renseignements seraient livrés par un fonctionnaire qui, à raison de ses fonctions, en serait le gardien ou le confident. Elle est muette, à plus forte raison, sur les indiscré. tions, sur les négligences, insignifiantes en apparence, mais qui peuvent entraîner, à un moment donné, des conséquences terribles pour le pays. On est effrayé quand on pense que nos plans de mobilisation, par exemple, peuvent être impunément surpris et divulgués.

« Des étrangers, des individus dissimulant sous un déguisement leur nom, qualité, profession, nationalité, parcourent la France, lèvent des plans, prennent des croquis, se livrent à toute une série d'opérations d'autant plus dangereuses que les découvertes modernes les rendent plus faciles, interrogent les nationaux et recueillent, sans que nous ayons légalement rien à dire, des renseignements qui intéressent au plus haut degré la défense du territoire.

(1) Voy. t. 57, p 305, et t. 58, p. 324.

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<< Ils ont pour complices et intermédiaires de mauvais Français, des gens à sens moral peu développé, des étourdis, lesquels, en temps de guerre, craindraient peut-être d'entreprendre ou de favoriser une aussi coupable industrie, et qui, en temps de paix, spéculant sur l'impunité, ou n'étant pas suffisamment tenus en éveil contre des suggestions malsaines, se laissent aller à devenir les auxiliaires des plus odieuses tentatives.

« Un tel état de choses ne saurait être toléré plus longtemps. Il est bon d'avertir sévèrement les uns et de frapper fortement les autres.

« A ce point de vue, le projet de loi est pleinement justifié.

« Il ne l'est pas moins par l'obligation qui s'impose à la France de se tenir au niveau des autres peuples.

« La plupart de nos voisins ont, en effet, inscrit dans leurs codes des dispositions semblables à celles qu'il s'agit d'établir chez nous. L'Italie, la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne, la Hollande poursuivent l'espionnage pendant la paix comme pendant la guerre.

« Quelques-uns de ces pays rendent ce genre d'attentat passible des juridictions militaires. D'autres, tels que l'Autriche, par exemple, les soumettent aux tribunaux cri. minels.

« C'est à ce dernier parti que votre com→ mission, suivant en cela le gouvernement, a cru devoir se rallier;

« Le fonctionnement des conseils de guerre étendu à des civils d'une façon permanente constituerait une sorte d'état de siège géné ral, qui serait peut-être difficilement accepté par l'opinion publique.

De plus, il est de règle, en France; que toutes les fois qu'un militaire est sous le coup d'une accusation dans laquelle se trouve impliqué un civil, l'un et l'autre doivent être jugés par les tribunaux correctionnels. Et, comme dans la majorité des cas d'espionnage en temps de paix, le forfait est accompli par des civils ou de complicité avec eux, outre l'inconvénient de principe dont nous parlons, il en résulterait cet autre de pratique, que la juridic tion militaire n'aurait lieu d'intervenir que dans un nombre très restreint de circonstances:

« L'idée qui a inspiré le gouvernement et la commission est qu'il fallait bien, autant que possible, laisser aux conseils de guerre leur libre exercice, mais seulement pour les crimes qui leur sont déjà déférés par les lois existantes.

Serait-il nécessaire, au surplus, pour obtenir une répression efficace de recourir à des moyens exceptionnels? Nous ne l'avons pas pensé. L'application du droit commun suffira pour atteindre le but: assurer la sécurité extérieure de l'Etat:

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