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L'abrogation totale où partielle de la loi du 3 septembre 1807 était à l'étude depuis fort longtemps. En 1836, elle avait été soumise à la Chambre des députés par M. Lherbette, mais M. Dupin réussit à la faire repousser. Plus tard, en 1857, à l'occasion de la loi qui prorogeait le privilège de la Banque de France et autorisait cet établissement à élever au-dessus de 6 0/0 le taux de sès escomptes et l'intérêt de ses avances, M. Baroche annonçait que le gouvernement s'occupait de la revision de la législation sur le taux de l'intérêt. Uné proposition de loi, tendant à la liberté de l'intérêt de l'argent, fut faite par M. Limpérani en 1871, à l'Assemblée nationale; mais la question ne put être résolue à cette époque à cause de la gravité des événements politiques. A son tour, la Chambre des députés a été saisie de la question par M. Truelle, une première fois, le 20 mai 1876; mais elle n'a pu, par suite de la dissolution, être appelée à se prononcer. M. Truelle a repris sa proposition le 2 janvier 1878; l'expiration des pouvoirs de la Chambre arrêta encore la solution. Enfin, pour la troisième fois, cette proposition a été déposée le 11 novembre 1881. Elle était ainsi conçue « Art. 1er. La loi des 3 et 13 septembre 1807, sur le taux de l'intérêt de l'argent, est abrogée en matière commer«ciale. Art. 2. Elle est également abrogée en matière civile. Art. 3. En l'absence de con«ventions, l'intérêt légal est fixé à 50/0 en ma« tière civile et en matière commerciale. » Dans son rapport, M.Andrieux à exposé qu'il n'y avait plus lieu de démontrer la légitimité du prêt à intérêt; que le prêt était évidemment un service rendu par le prêteur à l'emprunteur; que le prêteur se privait d'une somme d'argent dont il eût tiré profit, qu'il était juste qu'il eût une compensation de ce chef et aussi pour les risques d'insolvabilité de l'emprunteur. Celui-ci va se servir, a-t-il ajouté, de ce capital pour en tirer un profit quelconque, il reçoit un service, il en doit donc. un en retour; et c'est ce service rémunérateur que nous appelons l'intérêt de l'argent. En interdire la stipulation, ce serait nuire à 'emprunteur autant qu'au prêteur, car alors

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le contrat serait impossible. Comme il y a service réciproque, il faut qu'il soit équivalent. L'intérêt répond à ces trois termes : service rendu à l'emprunteur, privation mo. mentanée que s'impose le prèteur, risques courus par ce dernier, en vue desquels il stipule une véritable prime d'assurance. Ces éléments sont variables et ne peuvent être fixés par le législateur. Si l'emprunteur peut faire rapporter 100 0/0 à l'argent prêté, il n'y aurait pas d'équivalence pour celui qui aurait prêté à 6 (/0. L'argent peut être rare et il est juste que celui qui en possède à ce moment puisse profiter de la situation; c'est une marchandise dont la valeur est essentiellement variable, et dont les contractants peuvent seuls fixer le loyer. Les incapables et les prodigues sont protégés par les lois; les majeurs n'ont pas besoin d'être protégés contre les conséquences de leur propre volonté. L'intérêt conventionnel à 5 0/0, c'est le refus de crédit pour le travailleur qui n'a d'autre gage à offrir que ses bras, son intelligence et sa probité. La limitation du taux de l'intérêt est contraire à l'équité, puisqu'elle méconnaît le principe de l'équivalence des services; à la liberté des contrats, puisqu'elle empêche les parties de contracter au gré de leurs intérêts dont elles seules sont juges; au principe de la propriété, puisque l'intervention du législateur est une atteinte portée au droit de tirer de sa chose un profit légitime. Les lois de 1807 et de 1850 aboutissent fatalement à l'élévation du taux de l'intérêt. L'on est en effet obligé de s'adresser à des prêteurs d'une moralité douteuse, qui exigent un intérêt considérable, sous forme de commission, tandis que, si la liberté était proclamée, on trouverait des prêteurs qui, voyant un avantage à certain placement sans s'exposer à des rigueurs légales, n'hésiteraient pas à y engager leurs capitaux. La Banque de France, le Crédit foncier, les monts-depiété sont autorisés à prêter à un taux supérieur à 6 0/0, pourquoi n'en serait-il pas de même pour les particuliers? Les législations étrangères ont aboli les lois sur l'usure, elles ont produit de bons résultats, la France doit donc s'inspirer de ces réformes et les suivre. Il serait souvent très difficile d'établir une distinction entre les prêts civils et les prêts commerciaux; d'ailleurs, les mêmes raisons militent en faveur de la liberté dans l'un et l'autre cas; il n'y a done pas de raisons pour maintenir une diffé

rence.

La proposition de M. Truelle avait été modifiée par la commission. Voici le texte qu'elle avait adopté : Art. 1or. Les lois du 3 septembre 1807 et du 19 décembre 1850 sont abrogées. Art. 2. Le taux de l'intérêt conventionnel est déterminé librement par les parties contractantes. Art. 3. Le taux de l'intérêt légal est fixé à 5 0/0 en toute

matière. Art. 4. Les clauses pénales stipulées pour le cas de non-paiement à l'échéance sont laissées à la libre convention des parties. Art. 5. En l'absence de convention relative aux intérêts à courir après le terme fixé pour le paiement, les tribunaux alloueront l'intérêt légal à partir du jour de la demande en justice.

Lors de la discussion, M. Truelle a pris la parole et a maintenu les termes de sa proposition en développant les considérations sur lesquelles elle était fondée.

M. Laroze a examiné les différentes phases qu'a traversées dans notre histoire la question de la liberté du taux de l'intérêt. En 1789, les membres de l'Assemblée constituante sont arrivés imbus de l'esprit de Turgot et de son école. Leur premier soin fut de proclamer la liberté du taux de l'intérêt de l'argent. En 1793, on alla plus loin, la loi du 11 avril édicta qu'à partir de ce jour, l'argent devenait une marchandise. Malgré l'ambiguïté des termes de cette disposition, ils suffirent pour que la liberté du prêt à intérêt existât en France à partir de ce moment; elle eut pour résultat la plus effroyable usure. En 1804, le Code civil reconnaissait également la liberté du prêt à intérêt, puisqu'il laissait aux contractants la faculté d'en fixer conventionnellement le taux. Trois ans après, intervint la loi de 1807. Le conseiller d'Etat Jaubert en a donné les motifs lors de la discussion; c'étaient, a-t-il dit, les campagnes qui souffraient; c'était sur les campagnes que portaient les efforts de l'usure.

M. Laroze a pensé que la question se réduisait aux termes suivants : Quel est aujourd'hui en France le parti auquel il faut s'arrêter? Faut-il donner la liberté en matière commerciale et fixer des limites en matière civile ? L'honorable député a conclu en disant qu'il y avait lieu de faire une distinction, et que la liberté, qui n'aurait aucun inconvénient en matière de commerce, en aurait, au contraire, en matière civile. Il a donné les motifs de cette distinction, en faisant remarquer que le commerçant trouverait par sa situation de la concurrence parmi les prêteurs, ce qui lui permettrait d'emprunter à un taux qui ne serait pas élevé. Celui qui, n'étant pas commerçant, a besoin de faire un emprunt, surtout le paysan ou le petit propriétaire, ne peut s'adresser qu'à un nombre de personnes fort restreint, entre lesquelles il pourrait se faire une entente, ce qui aurait pour résultat de faire hausser d'une façon considérable l'intérêt qui lui serait demandé. Qu'on n'objecte pas qu'il serait difficile de savoir si cette transaction a un caractère civil ou commercial. Les tribunaux jugeront et ils sauront faire la distinction, c'est d'ailleurs ce qu'ils sont appelés à faire tous les jours, dans l'état actuel de notre législation. Il a

donc proposé un amendement tendant à ac corder la liberté, en matière de commerce, tout en maintenant l'état de choses actuel en matière civile.

M. Frédéric Passy a combattu l'amendement de M. Laroze et demandé que la liberté entière fût accordée en toute matière. Il a exposé que c'était une erreur et une exagération que de dire qu'à peine la li-' berté proclamée des abus s'étaient produits. Entre 1793 et 1804, il s'était écoulé un temps suffisant, pour que, s'il y eût eu des abus, ils eussent été réprimés. Cependant le Code civil n'est pas revenu sur le passé ; il a proclamé un tarif légal à défaut de convention, dans le cas contraire, la liberté. L'orateur a fait remarquer que le taux de l'intérêt avait généralement baissé sous l'empire de la liberté, et que les lois de 1807 et de 1850 avaient apporté une restriction fâcheuse qu'il importait de faire disparaître, tant dans l'intérêt des commerçants que des non-commerçants; d'ailleurs, la distinction serait impossible et n'aurait pas de raison d'être.

M. Gatineau s'est prononcé pour le maintien de la législation actuelle, qui, suivant lui, n'apportait pas dans la pratique d'entraves sérieuses au mouvement du taux de l'intérêt commercial; qu'il n'y avait pas lieu d'abroger la loi de 1807 contenant des restrictions utiles, et il a cité à l'appui l'exemple de l'Algérie, qui se débat en ce moment contre l'usure qui l'opprime.

« Il faut, a déclaré M. Andrieux, rapporteur, pour résumer cette discussion et en finir, revenir aux principes et les rappeler en un mot.

La concurrence, qu'il s'agisse d'argent ou d'une autre marchandise, a toujours pour conséquence l'abaissement du prix ou du loyer de la marchandise.

Que vous ayez une grande quantité de froment ou un grand nombre de maisons à offrir à des acheteurs de froment ou à des locataires de maisons, le prix du blé ou le prix des loyers diminuera.

Multipliez la possibilité des prêts d'argent, ouvrez largement le marché, n'écartez plus, par des prohibitions et des pénalités, un certain nombre de prêteurs qui, dans l'état actuel, préfèrent porter leur argent à la Bourse, et dans ces conditions nouvelles, vous aurez, messieurs, l'abaissement du prix de l'argent... »

Ce sera une loi dans l'intérêt des usuriers, a dit un membre.

Cette interruption a fourni à l'orateur l'occasion de formuler sa pensée d'une manière plus nette et plus accentuée.

« On me dit, a-t-il répondu, que c'est la liberté des usuriers que la loi va décréter, Je me résume en un mot, en répondant: Quand vous aurez beaucoup d'usuriers, vous n'aurez plus d'usure. >>

M. Bovier-Lapierre a combattu le principe

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même de la loi; il a posé la question suivante Pourquoi la législation a-t-elle établi une limitation du taux de l'intérêt ? Et quelle était la cause de cette limitation? C'est parce que, a-t-il dit, le capital argent étant une propriété d'une nature spéciale, une valeur de convention et d'échange, le législateur a dù s'occuper de fixer quel serait le maximum d'intérêt. On ne saurait tirer argument de la situation faite à la Banque de France, établissement placé sous le contrôle et la surveillance des pouvoirs publics. La loi de 1807 n'est pas tombée en désuétude; les tribunaux l'appliquent et [si certains banquiers prêtent à plus de 6 0/0, c'est qu'ils peuvent invoquer un droit de commission de change de papier. On a dit encore que les autres nations ayant la liberté de l'intérêt, les banquiers français se trouvaient dans une [moins bonne situation lorsqu'ils traitaient avec eux, mais on a oublié que la jurisprudence a consacré que le banquier français, faisant des opérations de commerce avec un banquier étranger, stipulant à son profit un taux d'intérêt supérieur au taux d'intérêt français, a le droit absolu de revendiquer à son profit l'excédent d'intérêt pris sur lui par le banquier étranger.

M. Léon Say, ministre des finances, s'est alors appliqué à démontrer qu'il n'y avait pas de raisons pour fixer un maximum en cette matière plus qu'en aucune autre; que si l'on s'imaginait de créer en France un taux d'intérêt qui ne fût pas le même que partout ailleurs, on placerait le pays dans un état d'infériorité dont on ne pourrait plus le relever et qu'un progrès considérable serait réalisé avec la liberté de l'intérêt de l'argent.

MM. Manguin et Letellier ont déposé un amendement tendant à ce que la présente loi ne fût pas applicable à l'Algérie. M. An. drieux, rapporteur, a fait observer à ce sujet que les lois de 1807 et de 1850 ne recevaient pas leur application en Algérie, qui était régie par une loi de 1881, dont l'art. 1er est ainsi conçu: « En Algérie, la convention sur prêt à intérêt fait la loi des parties >>; qu'il n'était donc pas nécessaire de dire que la loi était exécutoire en Algérie.

L'amendement de M. Laroze a été adopté par la commission et voté par la Chambre. Au Sénat, le débat a donné lieu à de très brillantes et très savantes discussions, qui tendaient à démontrer les dangers qu'entraînerait l'adoption du texte voté par la Chambre. Aussi divers amendements et contreprojets ont-ils été proposés.

M. Marcel Barthe, après avoir très vivement combattu le principe de la loi proposée, avait soumis le contre-projet suivant: Art. 1. Les lois des 3 septembre 1807 et 19 décembre 1850 sont maintenues. Néanmoins, lorsque la Banque de France, en

vertu des lois qui règlent son fonctionne ment, portera au-dessus de 6 0/0 le taux de ses escomptes et l'intérêt de ses avances, les banques privées auront la faculté d'élever dans la même proportion et dans les mêmes conditions l'intérêt de leurs prêts commer. ciaux, faits à courte échéance, comme ceux de la Banque de France. Art. 2. Les lois des 3 septembre 1807 et 19 décembre 1850 ne sont pas applicables au règlement des affaires d'exportation et d'importation entre négociants français et négociants étrangers.

M. Labiche, rapporteur, l'a vivement critiqué et, sur sa demande, le Sénat l'a repoussé.

Un amendement avait été proposé par M. Bozerian: il était ainsi conçu: Les lois des 3 septembre 1807 et 19 décembre 1850, dans leurs dispositions relatives à l'intérêt conventionnel, cesseront d'être applicables entre commerçants. L'honorable sénateur avait antérieurement demandé au rapporteur ce qu'il entendait par ces mots en matière de commerce compris dans le texte voté par la Chambre. Aucune réponse ne lui avait été faite et, pour éviter toute difficulté sur le sens et la portée de la loi, il a rédigé l'amendement que je viens de reproduire. Il a résumé son opinion par ces mots : entre commerçants, liberté complète; entre non-commerçants, maintien de la loi de 1807. Cet amendement n'a pas été adopté.

Le Sénat avait encore été saisi d'un contre-projet de M. Tenaille-Saligny, consistant à établir en toute matière la liberté des conventions, en ce qui touche les prêts d'argent, et édictant des pénalités frappant ce qu'il appelait l'usure frauduleuse. M. Léon Say s'était rallié à ce contre-projet, mais après une courte discussion le Sénat n'a pas cru devoir l'adopter, et il a voté la loi telle qu'elle était sortie des délibérations de la Chambre.

Sous le régime de la loi nouvelle, les lois de 1807 et de 1850 sont maintenues en matière civile, c'est-à-dire qu'il est interdit de prêter à plus de 5 0/0. En matière de commerce, au contraire, ces deux lois sont abrogées. Je ferai remarquer que ce n'est pas la qualité des parties qui est envisagée, mais le but de l'opération. On sait que des non-commerçants peuvent faire acte de commerce, en souscrivant une lettre de change par exemple; dans ce cas, liberté complète. L'amendement de M. Bozérian tendait à modifier ce point, puisqu'il précisait entre commerçants. Son rejet a pour effet de déterminer clairement la pensée des membres de la Chambre haute et d'éviter dans l'application toute difficulté d'interprétation.

La modification apportée à l'ancienne législation par cette loi est-elle suffisante? Je ne le pense pas. Je ne vois pas de raison pour refuser la liberté en matière civile,

tembre, 1807 et 19 décembre 1850, dans leurs dispositions relatives à l'intérêt conventionnel, sont abrogées en matière de commerce; elles restent en vigueur en matière civile.

24 DÉCEMBRE 1885-9 FÉVRIER 1886.- Décret qui autorise la chambre de commerce de Rouen à établir et à administrer un outillage hydraulique, des hangars et un slip dans le port de Rouen, (XII, B. CMXC, n. 16,309.).

24 DÉCEMBRE 1885 9 FÉVRIER 1886.- Décret qui autorise la chambre de commerce de Boulogne à établir et à administrer un outillage hydraulique pour le chargement et le déchargement des marchandises sur les quais et dépendances du port de Boulogne. (XII, B. CMXC, n. 16,310.)

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1722 JUILLET 1885. Loi qui approuve la convention conclue à Pnom-Penh, le 17 juin 1884, entre le gouverneur de la Cochinchine, agissant au nom de la République française, et le roi du Cambodge. (XII, B. CMXCI, n. 16,314.)

Article unique. Le Président de la République est autorisé à ratifier et à faire exécuter la convention con clue, le 17 juin 1884, entre la République française et le royaume du Cambodge, et dont une copie demeure annexée à la présente loi.

9 15 JANVIER 1886. Décret qui prescrit la promulgation de la convention

lorsqu'elle est accordée en matière de commerce, Les prodigues, les incapables sont protégés par les lois, pourquoi continuer une sorte de tutelle aux citoyens qui jouissent de leur intelligence et sont en possession de leurs droits civils? Les mèmes raisons militent en faveur de la liberté pour tout le monde intérêt du prêteur; intérêt de l'emprunteur; équivalence entre les intérêts que doit recevoir le prêteur et le bénéfice que se propose de réaliser l'emprunteur. L'argent est une marchandise dont les bénéfices ne doivent pas être en principe limités. Cependant, comme il pourrait se produire des abus, il y aurait eu lieu, en proclamant la liberté absolue du taux de l'intérêt, de dire que les tribunaux auraient un pouvoir d'appréciation pour examiner si l'intérêt demandé dépasse le service rendu. Je regrette donc que l'amendement de M. Tenaille-Saligny n'ait pas été adopté.

conclue, le 17 juin 1881, entre la France et le Cambodge, pour régler les rapports respectifs des deux pays. {XII, B. CMXCI, n. 16,315.)

Le Président de la République décrète :

Art. 1er, Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention conclue, le 17 juin 1884, entre la France et le Cambodge pour régler les rapports respectifs des deux pays, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à PnomPenh le 2 octobre 1885, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Entre Sa Majesté Norodom 1er, roi du Cambodge, d'une part; et M.Charles Thomson, gouverneur de la Cochinchine, agissant au nom du gouvernement de la République française en vertu des pleins pouvoirs qui lui ont été conférés, d'autre part; il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. Sa Majesté le roi du Cambodge accepte toutes les réformes administratives, judiciaires, financières et commerciales auxquelles le gouvernement de la République française jugera à l'avenir utile de procéder pour faciliter l'accomplissement de son protectorat.

2. Sa Majesté le roi du Cambodge continuera, comme par le passé, à gouverner ses Etats et à diriger leur administration, sauf les restric

Je ne puis mieux résumer ma pensée qu'en me reportant à ce qu'a dit, avec sa science et son esprit juridique, le fondateur de ce recueil, dans son ouvrage sur le droit civil français. (V. t. 6, Du prêt à intérêt, p. 247.) Voici les dispositions qui, je crois, dit-il, pourraient être substituées à celles qui nous régissent. L'intérêt légal est en matière civile à 5 0/0, et en matière commerciale à 6. L'intérêt conventionnel peut excéder l'intérêt légal. Néanmoins les juges pourront réduire l'intérêt conventionnel lorsqu'il sera excessif. Le taux de l'intérêt est excessif lorsqu'il s'élève au-dessus du cours ordinaire, en tenant compte du danger que court le prêteur de perdre son capital.

Si la réforme avait été faite ainsi, je crois, sans me laisser influencer par une autorité d'ailleurs si respectable, qu'elle aurait produit les meilleurs effets.

tions qui résultent de la présente convention.

3. Les fonctionnaires cambodgiens continueront, sous le contrôle des autorités françaises, à administrer les provinces, sauf en ce qui concerne l'établissement et la perception des impôts, les douanes, les contributions indirectes, les travaux publics, et en général les services qui exigent une direction unique ou l'emploi d'ingénieurs ou d'agents européens.

4. Des résidents ou des résidents adjoints, nommés par le gouvernement français et préposés au maintien de l'ordre public et au contrôle des autorités locales, seront placés dans les chefs-lieux de province et dans tous les points où leur présence sera jugée nécessaire. Ils seront sous les ordres du résident chargé, aux termes de l'art. 2 du traité du 11 août 1863, d'assurer, sous la haute autorité du gouverneur de la Cochinchine, l'exercice régulier du protectorat, et qui prendra le titre de résident général.

5. Le résident général aura droit d'audience privée et personnelle auprès de Sa Majesté le roi du Cam. bodge.

6. Les dépenses d'administration du royaume et celles du protectorat seront à la charge du Cambodge.

7. Un arrangement spécial interviendra, après l'établissement définitif du budget du royaume, pour fixer la liste civile du roi et les dotations des princes de la famille royale. La liste civile du roi est provisoirement fixée à trois cent mille piastres; la dotation des princes est provisoirement fixée à vingtcinq mille piastres, dont la répartition sera arrêtée suivant accord entre Sa Majesté le roi du Cambodge et le gouverneur de la Cochinchine. Majesté le roi du Cambodge s'interdit de contracter aucun emprunt sans l'autorisation du gouvernement de la République.

Sa

8. L'esclavage est aboli sur tout le territoire du Cambodge.

9. Le sol du royaume, jusqu'à ce jour propriété exclusive de la couronne, cessera d'ètre inaliénable. Il procédé, par les autorités fran

sera

çaise et cambodgienne, à la constitution de la propriété au Cambodge.

Les chrétientés et les pagodes conserveront en toute propriété les terrains qu'elles occupent actuellement.

10. La ville de Pnom-Penh sera administrée par une commission municipale composée du résident général ou de son délégué, président; six fonctionnaires ou négociants français nommés par le gouverneur de la Cochinchine; de trois Cambodgiens, un Annamite, deux Chinois, un Indien et un Malais, nommés par Sa Majesté le roi du Cambodge sur une liste présentée par le gouverneur de la Cochinchine.

11. La présente convention, dort, en cas de contestations et conformément aux usages diplomatiques, le texte français seul fera foi, confirme et complète le traité du 11 août 1863, les ordonnances royales et les conventions passées entre les deux gouvernements, en ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions qui précèdent. - Elle sera soumise à la ratification du gouvernement de la République française, et l'instrument de ladite ratification sera remis à Sa Majesté le roi du Cambodge dans un délai aussi bref que possible. - En foi de quoi, Sa Majesté le roi du Cambodge et le gouverneur de la Cochinchine ont signé le présent acte et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Pnom-Penh, le 17 juin 1884. Signé: CHARLES THOMSON; NORODOM.

2. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé, etc.

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