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de finances du 8 août 1885, un crédit extraordinaire de 18,000 fr. qui sera classé au chap. 56 (Construction de l'hôtel du quartier général du 18e corps d'armée à Bordeaux). Il sera pourvu à ce crédit extraordinaire au moyen des ressources affectées au crédit annulé sur l'exercice 1885 par l'art. 3 de la présente loi. TITRE III. BUDGETS ANNEXES RATTACHÉS POUR ORDRE AU BUDGET GÉNÉRAL.

6. Il est ouvert au ministre de la justice, sur l'exercice 1886, au titre du budget annexe de la Légion d'honneur, des crédits supplémentaires montant à la somme de 51,332 francs, applicables au chapitre ciaprès chap. 3. Traitements et suppléments de traitements aux membres de l'ordre, 22,666 fr.; chap. 6. Traitements des médaillés militaires, 28,666 fr.; total des crédits ouverts, 51,332 fr. Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources énumérées à l'article suivant.

7. Les prévisions de recette du budget annexe de la Légion d'honneur, pour l'exercice 1886, sont augmentées d'une somme de 51,332 francs, à inscrire au chap. 2(Supplément à la dotation).

TITRE IV. OUVERTURE DE CRÉDITS SPÉCIAUX D'EXERCICES PÉRIMÉS ET CLOS.

1° Exercices périmés.

8. Il est accordé aux ministres, sur l'exercice 1886, pour le paiement des créances des exercices périmés, des crédits extraordinaires spéciaux montant à la somme de 46,458 fr. 60 c. Ces crédits sont répartis entre les divers ministères, conformément à l'état D annexé à la présente loi. Il sera pourvu à ces crédits au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1886.

2o Exercices clos.

9. Il est accordé aux ministres, en augmentation des restes à payer des exercices clos de 1882, 1883 et 1884, des crédits supplémentaires pour la somme de 72,210 fr. 79 c., montant de nouvelles créances constatées sur ces exercices, conformément à l'état E annexé à la présente loi. Les mi

nistres sont, en conséquence, autorisés à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses d'exercices clos au budget de l'exercice courant, conformément à l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

23 25 NOVEMBRE 1886. Décret qui fixe par assimilation, la pension de retraite du résident général, du secrétaire général et des résidents du protectorat du Cambodge. (XII, B. MLIII, n. 17,292.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; vu l'art. 14 de la loi du 5 août 1879 et le décret du 21 mai 1880, décrète :

Art. 1er. Pour la fixation de leur pension de retraite, le résident général au Cambodge, le secrétaire géné ral du protectorat et les résidents sont assimilés, savoir le résident général, à un commissaire général de la marine; le secrétaire général et les résidents de première classe, à un commissaire de la marine; les résidents de deuxième et de troisième classe, à un commissaire adjoint.

2. Le ministre de la marine et des

colonies est chargé, etc.

3 DÉCEMBRE 1886 12 JANVIER 1887. Décret qui ouvre au ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, sur l'exercice 1886, un crédit de 1,000 fr. à titre de fonds de concours versés au trésor pour assurer le service chronométrique de l'observatoire de la ville de Besançon. (XII, B. MLIII, n. 17,293.)

10 DÉCEMBRE 1886 12 JANVIER 1887.

Décret qui affecte au département de la guerre un terrain dépendant de la forêt domaniale de l'île Sainte-Marguerite (Alpes-Maritimes). (XII, B. MLIII, n.

17,294.)

10 DÉCEMBRE 1886 12 JANVIER 1887. Décret qui ouvre au ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, un crédit supplémentaire en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de 1883. (XII, B. MLIII, n. 17,295.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre

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de l'instruction publique, des beauxarts et des cultes, première section (Service de l'instruction publique), en augmentation des restes à payer sur l'exercice 1883, chap. 34 (Instruction primaire.— Traitements. Maisons d'école.- Encouragements), un crédit supplémentaire de 3,360 fr.

2. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes est autorisé à ordonnancer cette somme sur le chapitre spécial ouvert au budget de l'exercice 1886, première section (Service de l'instruction publique), pour les dépenses des exercices clos conformément à la loi du 23 mai 1834 ci-dessus visée.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice courant.

4. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes et le ministre des finances sont chargés, etc.

10 DÉCEMBRE 1886 12 JANVIER 1887. Décret qui ouvre au ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, sur l'exercice 1886, un crédit de 297 fr. 50 c. à titre de fonds de concours versés au trésor pour les dépenses des facultés et écoles d'enseignement supérieur. (XII, B. MLIII, n. 17,296.)

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10 DÉCEMBRE 1886 12 JANVIER 1887. Décret qui ouvre au ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, un crédit supplémentaire en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de 1884. (XII, B. MLIII, n. 17,297.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique, des beauxarts et des cultes, première section (Service de l'instruction publique), en augmentation des restes à payer sur l'exercice 1884, chap. 53 (Enseignement primaire.- Ecoles de garcons et écoles mixtes. Cours d'adultes. Personnel), un crédit supplémentaire de 12,603 fr. 61 c.

2. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes est autorisé à ordonnancer cette somme sur le chapitre spécial onvert au budget de l'exercice 1886, pre

mière section (Service de l'instruction publique) pour les dépenses des exercices clos, conformément à la loi ci-dessus énoncée du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice courant.

4. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes et le ministre des finances sont chargés, etc.

16 18 DÉCEMBRE 1886. — - Décret qui crée un troisième poste de juge suppléant près le tribunal de première instance de Carcassonne (Aude). (XII, B. MLIII, 0. 17,298.)

17 19 DÉCEMBRE 1886. Décret qui nomme M. de la Porte sous-secrétaire d'Etat au ministère de la marine et des colonies. (XII, B. MLIII, n. 17,299.)

21 DÉCEMBRE 1886 12 JANVIER 1887. - Décret qui convoque ie collège électoral du département de la Manche à l'effet d'élire un député. (XII, B. MLIII, n. 17,300.)

22 DÉCEMBRE 1886 12 JANVIER 1887. Décret qui modifie les art. 7 et 9 du décret réglementaire du 4 août 1855 relatif à la taxe municipale sur les chiens. (XII, B. MLIII, n. 17,301.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes et du ministre des finances; vu la loi du 2 mai 1855, art. 5; vu le règlement d'administration publique du 4 août suivant et celui du 3 août 1861; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Les dispositions des articles 7 et 9 du décret réglementaire du août 1855 concernant la taxe municipale sur les chiens sont modifiées ainsi qu'il suit : Art. 7. Le contrôleur des contributions directes est chargé de rédiger, de concert avec le maire et les répartiteurs, l'étatmatrice destiné à servir de base à la confection du rôle. Si le maire et les répartiteurs refusent de prêter leur concours pour la rédaction de l'étatmatrice, le contrôleur procède à la formation de cet état, qui, dans ce cas, est soumis au préfet par le directeur des contributions directes.

En cas de contestation entre le contrôleur et le maire et les répartiteurs, il sera, sur le rapport du directeur des contributions directes, statué par le préfet, sauf référé au ministre de l'intérieur, si la décision était contraire à la proposition du directeur, et, dans tous les cas, sans préjudice pour le contribuable du droit de réclamer après la remise en recouvrement du rôle. Art. 9. Le contrô

leur adresse au directeur des contributions directes les états-matrices rédigés conformément aux prescriptions ci-dessus pour servir de base à la confection des rôles. Il est procédé, pour cette confection, pour la mise à exécution et la publication des rôles, la distribution des avertissements et le recouvrement des taxes, comme en matière de contributions directes, conformément à l'art. 6 de la loi du 2 mai 1855 et aux art. 2, 3, 4 et 7 du présent décret. Les imposés acquitteront d'ailleurs leurs taxes par portions égales en autant de termes qu'il restera de mois à courir à dater de la publication des rôles, ainsi que cela est prescrit pour les patentes par l'art. 29 de la loi du 15 juillet 1880.

2. Le ministre de l'intérieur et des cultes et le ministre des finances sont chargés, etc.

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(1) Présentation à la Chambre des députés par le général Boulanger, ministre de la guerre, le 10 avril 1886 (J. O. du 11 novembre, n. 639, p. 1347). Rapport de M. Labordère, le 21 avril (J. O. du 31 décembre, n. 712, p. 1939). Adoption sans discussion le 1er juin (J. O. du 2).

Présentation au Sénat le 5 juin (J. O. du 21, n. 196, p. 205). Rapport du général Pélissier, le 19 (J. O. du 31 octobre, n. 235, p. 244). Discussion et adoption avec modifications, le 24 (J. O. du 25).

Retour à la Chambre des députés, le 3 juillet (J. O. du 26 janvier 1887, n. 960, p.

riale (personnel non soldé) (1). (XII, B. MLIV, n. 17,315.)

Art. 1er. Le contingent annuel de décorations de la Légion d'honneur et des médailles militaires à attribuer à l'armée territoriale (personnel non soldé) et à la réserve de l'armée active est fixé ainsi qu'il suit huit croix d'officier; vingtquatre croix de chevalier; vingt mẻdailles militaires. Ce nombre de croix et de médailles militaires est mis à la disposition du département de la guerre, en plus de celui déterminé, pour ce département, d'après la répartition faite semestriellement, au prorata du nombre des extinctions, en exécution des lois des 25 juillet 1873 et 10 juin 1879. Dans cette répartition ne seront pas comprises les extinctions provenant des décorations accordées en vertu de la présente loi. Ces croix et ces médailles militaires ne seront accordées que pour des services militaires et dans les conditions déterminées par le décret organique sur la Légion d'honneur du 16 mars 1852.

2. Les croix et médailles décernées en temps de paix en dehors de l'armée active ne donnent droit à aucun traitement.

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323). Rapport de M. Labordère, le 21 octo bre (J. O. du n. 1163, p. ). Adoption sans discussion avec modifications, le 5 novembre (J. O. du 6).

Retour au Sénat, le 11 novembre (J. O. du * 17 décembre, n. 20, p. 375). Rapport du général Pélissier, le 7 décembre (J. O. du n. 113, p. ). Discussion et adoption avec modifications, le 11 décembre (J. O. du 12).

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Retour à la Chambre des députés et adoption sans discussion, le 14 décembre (J. O. du 15).

au budget ordinaire de l'exercice courant.

ment dérogé aux dispositions restrictives des trois premiers paragraphes de l'art. 1er de la loi du 25 juillet 1873 (relative aux récompenses nationales), ainsi qu'à celles des 25 janvier 1875 et 5 juin 1879). En conséquence, il pourra être fait, au titre du département de la marine, en faveur des officiers, sous-officiers, soldats et des assimilés employés en Annam, au Cambodge et au Sénégal, en sus de la proportion déterminée par les lois ci-dessus mentionnées, les nominations et- promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur et les concessions de médailles militaires dont le nombre suit : une croix de commandeur; cinq croix d'officier; quarante croix de chevalier; soixantesix médailles militaires.

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6 OCTOBRE 1886 15 JANVIER 1887. cret qui ouvre au ministre du commerce et de l'industrie un crédit supplémentaire en augmentation des restes à payer constatés par les comptes définitifs de 1882, 1883 et 1884. (XII, B. MLIV, n. 17,318.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, en augmentation des restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1882, 1883 et 1884, un crédit de 5.193 fr. 31 c., montant des créances désignées au tableau ciannexé qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et pour lesquelles un état nominatif sera adressé au ministère des finances conformément à l'art. 129 du décret précité du 31 mai 1862.

2. Le ministre du commerce et de l'industrie est autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos au budget de l'exercice courant en exécution de la loi du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées

4. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sont chargés, etc.

18 OCTOBRE 1886 15 JANVIER 1887.- Décret qui reporte à l'exercice 1886 un crédit de 44,592 fr. 17 c. non employé en 1885 pour l'entretien des établissements thermaux. (XII, B. MLIV, n. 17,319.)

26 OCTOBRE 1886 15 JANVIER 1887. - Décret qui ouvre au ministre du commerce et de l'industrie, sur l'exercice 1885, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor pour encouragement aux manufactures et au commerce. (XII, B. MLIV, n. 17,320.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, sur le chap. 13 (Encouragement aux budget ordinaire de l'exercice 1885, manufactures et au commerce) du un crédit de 38 fr. 25 c., à titre de remboursement de frais d'envoi d'échantillons commerciaux à la chambre de commerce de Saint-Etienne. 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par le présent décret au moyen des ressources résultant du versement effectué au trésor à titre de fonds de concours.

3. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sont chargés, etc.

10 NOVEMBRE 1886 15 JANVIER 1887. Décret qui ouvre au ministre du commerce et de l'industrie un crédit supplémentaire en augmentation des restes à payer constatés par le compte définiti de 1884. (XII, B, MLIV, n. 17,321.) Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1884, un crédit de 3,221 fr. 16 c., montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de cet exercice et pour lesquelles un état nominatif sera adressé au ministère des

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Art. 1er. L'art. 23 du décret du 2 août 1877 est complété et les articles 30, 31, 32 et 33 dudit décret sont modifiés ainsi qu'il suit : Art. 23. Les officiers et les fonctionnaires militaires qui sont logés à leurs frais, dans leur garnison ou résidence, ne sont tenus de fournir le logement aux troupes qu'autant que le logement qu'ils occupent excède, quant au nombre de pièces, celui qui serait affecté à leur grade ou à leur emploi dans les bâtiments de l'Etat. Sur l'état des ressources, les maires

ne tiennent compte que de la partie du logement qui excède le nombre de pièces affecté au grade ou à l'emploi, d'après les règlements militaires. Les détenteurs de caisses publiques déposées dans leur domicile, les veuves et filles vivant seules et les communautés religieuses de femnes, les officiers et fonctionnaires militaires logés, à leurs frais, dans leur garnison ou résidence, ne sont tenus de fournir le cantonnement que dans les dépendances de leur domicile, qui peuvent être complètement séparées des locaux occupés pour l'habitation. Sur l'état des ressources pour le cantonnement, les maires ne tiennent compte que de ces dépendances. Art. 30. Toutes les fois qu'une troupe est logée ou cantonnée dans une commune, l'officier qui la commande remet au maire, le dernier jour de chaque mois, ainsi que le jour où la troupe quitte la commune, un état, en double expédition, indiquant l'eflectif en officiers, sous-officiers, soldats, chevaux ou mulets, ainsi que la date de l'arrivée et celle du départ. Il n'y a pas lieu de fournir cet état lorsqu'il s'agit de cantonnement de troupes qui manoeuvrent, ou du logement ou cantonnement de militaires pendant la période de mobilisation.-Art. 31. Dans tous les cas où il y a lieu à indemnité pour le logement ou le cantonnement des militaires, cette indemnité n'est due qu'autant que le nombre de lits ou places occupés dans le courant d'un même mois excède le triple du nombre des lits ou places portés sur l'extrait des tableaux dont il est fait mention à l'art. 25 ci-dessus. L'excédent seul ouvre droit à l'indemnité.— Art. 32. Le maire justifie toute demande d'indemnité au moyen d'un état récapitulatif appuyé des états d'effectif dressés en exécution de l'art. 30. Dans le cas où la somme demandée excéderait celle qui est due d'après le principe posé à l'art. 31, le maire indiquerait les motifs de la différence. L'état récapitulatif est adressé, en double expédition, au sous-intendant militaire de la subdivision de région, qui le vérifie, l'arrête et ordonnance, s'il y a lieu, un mandat

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