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d'amitié et de commerce conclu entre la France et la Chine, à Tien-Tsin, le 9 juin 1885. (XII, B. CMXCI, n. 16,317.)

Le Président de la République décrète :

Art. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé le traité de paix, d'amitié et de commerce conclu entre la France et la Chine, à Tien-Tsin, le 9 juin 1885, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Pékin le 28 novembre 1885, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITÉ.

Le Président de la République française et Sa Majesté l'empereur de Chine, animés l'un et l'autre d'un égal désir de mettre un terme aux difficultés auxquelles a donné lieu leur intervention simultanée dans les affaires de l'Annam et voulant rétablir et améliorer les anciennes relations d'amitié et de commerce qui ont existé entre la France et la Chine, ont résolu de conclure un nouveau traité répon dant aux intérêts communs des deux nations en prenant pour base la convention préliminaire signée à TienTsin le 11 mai 1884, ratifiée par décret impérial le 13 avril 1885. A cet effet, les deux hautes parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: le Président de la République française: M. Jules Patenôtre, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France en Chine, officier de la Légion d'honneur, grand-croix de l'Etoile polaire de Suède, etc.; et Sa Majesté l'empereur de Chine : Li-Hong-Chang, commissaire impérial, premier grand secrétaire d'Etat, grand précepteur honoraire de l'héritier présomptif, surintendant du commerce des ports du nord, gouverneur général de la province du Tchéli, appartenant au premier degré du troisième rang de la noblesse, avec le titre de Souyi; assistés de Si-Tehen, commissaire impérial, membre du conseil des affaires étrangères, président au ministère de la justice, administrateur du trésor au ministère des finances, directeur des

écoles pour l'éducation des officiers héréditaires de l'aile gauche de l'armée tartare à Pékin, commandant en chef le contingent chinois de la bannière jaune à bordure; et de Teng-Tcheng - Sieou, commissaire impérial, membre du cérémonial d'Etat; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, qu'ils ont reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. La France s'engage à rétablir et à maintenir l'ordre dans les provinces de l'Annam qui confinent à l'empire chinois. A cet effet, elle prendrà les mesures nécessaires pour disperser ou expulser les bandes de pillards et gens sans aveu qui compromettent la tranquillité publique et pour empêcher qu'elles ne se reforment. Toutefois les troupes françaises ne pourront dans aucun cas franchir la frontière qui sépare le Tonkin de la Chine, frontière que la France promet de respecter et de garantir contre toute agression. De son côté, la Chine s'engage à disperser ou à expulser les bandes qui se réfugieraient dans ses provinces limitrophes du Tonkin, et à disperser celles qui chercheraient à se former sur son territoire pour aller porter le trouble parmi les populations placées sous la protection de la France; et, en considération des garanties qui lui sont données quant à la sécurité de sa frontière, elle s'interdit pareillement d'envoyer des troupes au Tonkin. Les hautes

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parties contractantes fixeront par une convention spéciale les condi tions dans lesquelles s'effectuera l'extradition des malfaiteurs entre la Chine et l'Annam. Les Chinois, colons ou anciens soldats, qui vivent paisiblement en Annam, en se livrant à l'agriculture, à l'industrie ou au commerce, et dont la conduite ne donnera lieu à aucun reproche, jouiront pour leurs personnes et pour leurs biens de la même sécurité que les protégés français.

2. La Chine, décidée à ne rien faire qui puisse compromettre l'œuvre de pacification entreprise par la France, s'engage à respecter, dans le présent et dans l'avenir, les traités, conventions et arrangements in

tervenus ou à intervenir entre la France et l'Annam.- En ce qui concerne les rapports entre la Chine et l'Annam, il est entendu qu'ils seront de nature à ne point porter atteinte à la dignité de l'empire chinois et à ne donner lieu à aucune violation du présent traité.

3. Dans un délai de six mois à partir de la signature du présent traité, des commissaires désignés par les hautes parties contractantes se rendront sur les lieux pour reconnaître la frontière entre la Chine et le Tonkin. Ils poseront partout où besoin sera des bornes destinées à rendre apparente la ligne de démarcation. Dans le cas où ils ne pourraient se mettre d'accord sur l'emplacement de ces bornes ou sur les rectifications de détail qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter à la frontière actuelle du Tonkin dans l'intérêt commun des deux pays, ils en référeraient à leurs gouvernements respectifs.

4. Lorsque la frontière aura été reconnue, les Français ou protégés français et les habitants étrangers du Tonkin qui voudront la franchir pour se rendre en Chine ne pourront le faire qu'après s'être munis préalablement de passeports délivrés par les autorités chinoises de la frontière, sur la demande des autorités françaises. Pour les sujets chinois, il suffira d'une autorisation délivrée par les autorités impériales de la frontière. Les sujets chinois qui voudront se rendre de Chine au Tonkin par la voie de terre devront être munis de passeports réguliers délivrés par les autorités françaises, sur la demande des autorités impériales.

5. Le commerce d'importation et d'exportation sera permis aux négociants français ou protégés français et aux négociants chinois par la frontière de terre entre la Chine et le Tonkin. Il devra se faire toutefois par certains points qui seront déterminés ultérieurement, et dont le choix ainsi que le nombre seront en rapport avec la direction comme avec l'importance du trafic entre les deux pays. Il sera tenu compte, à cet égard, des règlements en vigueur dans l'intérieur de l'empire chinois.

En tout état de cause, deux de

ces points seront désignés sur la frontière chinoise, l'un au-dessus de Lao-Kaï, l'autre au delà de LangSon. Les commerçants français pourront s'y fixer dans les mêmes conditions et avec les mêmes avantages que dans les ports ouverts au commerce étranger. Le gouvernement de Sa Majesté l'empereur de Chine y installera des douanes, et le gouvernement de la République pourra y entretenir des consuls dont les privilèges et les attributions seront identiques à ceux des agents de même ordre dans les ports ouverts.

De son côté, Sa Majesté l'empereur de Chine pourra, d'accord avec le gouvernement français, nommer des consuls dans les principales villes du Tonkin.

6. Un règlement spécial, annexé au présent traité, précisera les conditions dans lesquelles s'effectuera le commerce par terre entre le Tonkin et les provinces chinoises du Yun-Nan, du Kouang-Si et du KouangTong. Ce règlement sera élaboré par des commissaires qui seront nommés par les hautes parties contractantes, dans un délai de trois mois après la Les signature du présent traité. marchandises faisant l'objet de ce commerce seront soumises, à l'entrée et à la sortie, entre le Tonkin et les provinces du Yun-Nan et du Kouang-Si, à des droits inférieurs à ceux que stipule le tarif actuel du commerce étranger. Toutefois le tarif réduit he sera pas appliqué aux marchandises transportées par la frontière terrestre entre le Tonkin et le Kouang-Tong et n'aura pas d'effet dans les ports déjà ouverts par les traités. Le commerce des armes, engins, approvisionnements et munitions de guerre de toute espèce sera soumis aux lois et règlements édictés par chacun des Etats contractants sur son territoire. — L'exportation et l'importation de l'opium seront régies par des dispositions spéciales qui figureront dans le règlement commercial susmentionné. Le commerce de mer entre la Chine et l'Annam sera également l'objet d'un règlement particulier. Provisoirement il ne sera innové en rien à la pratique actuelle.

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7. En vue de développer dans les conditions les plus avantageuses les relations de commerce et de bon voisinage que le présent traité a pour objet de rétablir entre la France et la Chine, le gouvernement de la République construira des routes au Tonkin et y encouragera la construction de chemins de fer.Lorsque, de son côté, la Chine aura décidé de construire des voies ferrées, il est entendu qu'elle s'adressera à l'industrie française, et le gouvernement de la République lui donnera toutes les facilités pour se procurer en France le personnel dont elle aura besoin. Il est entendu aussi que cette clause ne peut être considérée comme constituant un privilège exclusif en faveur de la France.

8. Les stipulations commerciales du présent traité et les règlements à intervenir pourront être revisés après un intervalle de dix ans révolus à partir du jour de l'échange des ratifications du présent traité. Mais, au cas où, six mois avant le terme, ni l'une ni l'autre des hautes parties contractantes n'aurait manifesté le désir de procéder à la revision, les stipulations commerciales resteraient en vigueur pour un nouveau terme de dix ans, et ainsi de suite.

9. Dès que le présent traité aura été signé, les forces françaises recevront l'ordre de se retirer de Kelung et de cesser la visite, etc., en haute mer. Dans le délai d'un mois après la signature du présent traité, l'île de Formose et les Pescadores seront entièrement évacuées par les troupes françaises.

en

10. Les dispositions des anciens traités, accords et conventions entre la France et la Chine, non modifiés par le présent traité, restent pleine vigueur. Le présent traité sera ratifié dès à présent par Sa Majesté l'empereur de Chine, et, après qu'il aura été ratifié par le Président de la République française, l'échange des ratifications se fera à Pékin dans le plus bref délai possible. Fait à Tien-Tsin en quatre exemplaires, le 9 juin 1885, correspondant au vingtseptième jour de la quatrième lune de la onzième année Kouang-Sin. Signé PATENOTRE; SI-TCHEN; LI

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15 JUILLET 1885 13 FÉVRIER 1886. Décret qui ouvre au ministre de l'agriculture un crédit supplémentaire en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1832. (XII, B. CMXCI, n. 16,318.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1882, un crédit supplémentaire de 340 fr. 23 c., montant des créances désignées au tableau ci-annexé qui ont été liquidées à la charge de cet exercice et pour lesquelles des états nominatifs seront adressés au ministre des finances, conformément à l'article 129 du décret du 31 mai 1862.

2. Le ministre de l'agriculture est autorisé à ordonnancer le montant de ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos du budget de l'exercice courant en exécution de l'art, 9 de la loi du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice cou'rant.

4. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, etc.

15 JUILLET 1885 13 FÉVRIER 1886. - Décret qui ouvre au ministre de l'agriculture un crédit supplémentaire en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1881. (XII, B. CMXCI, n. 16,319.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1881, un crédit supplémentaire de 20,812 francs, montant des créances désignées au tableau ci-annexé qui ont été liquidées à la charge de cet exercice et pour lesquelles des états nominatifs seront adressés au ministère

des finances, conformément à l'article 129 du décret du 31 mai 1862.

2. Le ministre de l'agriculture est autorisé à ordonnancer le montant de ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos du budget de l'exercice courant en exécution de la loi du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice courant.

4. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, etc.

2 DÉCEMBRE 1835 13 FÉVRIER 1886. Décret qui autorise la chambre de commerce de Saint-Etienne à acquérir un terrain en vue de l'établissement d'un banc d'épreuve pour les armes à feu. (XII, B. CMXCI, n. 16,320.)

34 DÉCEMBRE 1885. - Décret qui ouvre le bureau de douane de Cette au transit de la musique, des livres et manuscrits venant de l'étranger. (XII, B. CMXCI, n. 16,321.)

8 10 DÉCEMBRE 1885.

Décret rapportant celui du 2 juillet 1885 qui a interdit l'importation d'Espagne en France des fruits et légumes. (XII, B. CMXCI, n. 16,322.)

10 15 DÉCEMBRE 1885. Décret qui autorise l'établissement d'un dépôt de dynamite sur le territoire de la commune d'Auchel (Pas-de-Calais). (XII, B.CMXCI, n. 16,323.)

10 13 DÉCEMBRE 1885.- Décret qui réorganise le conseil de prud'hommes de Belfort. (XII, B. CMXCI, n. 16,324.)

15 DÉCEMBRE 1885 13 FÉVRIER 1886. Décret relatif à la contribution spéciale à percevoir en 1886 pour les dépenses de diverses' chambres et bourses de commerce. (XII, B. CMXCI, n. 16,325.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre du commerce; vu les art. 11 à 16 de la loi de finances du 23 juillet 1820, l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838 et l'art. 38 de la loi du 15 juillet 1880; vu la loi du 30 juillet 1885 concer

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nant les contributions directes et les taxes y assimilées de l'exercice 1886, décrète :

Art. 1er. Une contribution spéciale de la somme de 85,564 fr., nécessaire au paiement des dépenses des chambres et des bourses de commerce mentionnées au tableau annexé au présent décret, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par le ministre du commerce, plus cinq centimes par franc pour couvrir les nonvaleurs et trois centimes aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie en 1886, conformément audit tableau, sur les patentés désignés par l'art. 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les pa

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26 DÉCEMBRE 1885 13 FÉVRIER 1886. Décret concernant l'introduction et la circulation des tabacs à la Guadeloupe. (XII, B.CMXCI, n. 16,327.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Tout marchand de tabac est tenu d'ouvrir un registre conforme au modèle déterminé par l'administration, coté et parafé par le maire, sur lequel il consigne par ordre de date, sans blanc, surcharge, ratures ni interlignes : le poids, la qualité, l'espèce des tabacs achetés ou reçus en consignation ou retirés de l'entrepôt, avec indication des noms, prénoms et domicile des vendeurs ou expéditeurs; le poids, la qualité, l'espèce, le prix ou la valeur, le mode d'emballage des tabacs vendus ou expédiés. Cette dernière inscription est faite au moment de la livraison. Il doit représenter ce registre, sans déplace

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ment, à toutes réquisitions des agents indiqués dans l'art. 2 ci-après. En outre, il produit comme pièces justificatives les permis ou certificats dont il sera question dans l'art. 3 ci-après et, pour les tabacs indigènes qui circulent sans permis, les factures constatant les livraisons faites.

2. Les employés des douanes et des contributions, les maires, les commissaires de police ont le droit de pénétrer pendant le jour, sans assistance ni autorisation d'aucune sortè, dans les magasins des marchands de tabacs pour vérifier la tenue du registre prescrit à l'article ci-dessus, et constater si les quantités de tabacs en magasin sont égales aux quantités qui doivent s'y trouver d'après les énonciations du registre. Si ces quantités dépassent celles inscrites au registre, l'excédent est réputé tabac de fraude et confisqué comme tel. Les marchands doivent séparer, dans leurs magasins, les tabacs étrangers et les tabacs indigènes.

3. Les tabacs étrangers et les ta bacs indigènes, dans le cas où ils sont expédiés par un marchand, ne peuvent circuler sans un permis délivré par le bureau des contributions de la circonscription; le permis énonce la provenance, l'espèce, le poids, le mode d'emballage et de transport des quantités à mettre en circulation; les noms, prénoms et domicile des destinataires et des personnes chargées du transport; le délai dans lequel le transport doit être effectué. Ce délai est fixé par l'agent des contributions chargé de délivrer le permis. A l'égard des tabacs retirés d'un entrepôt, le permis de circulation est remplacé par un certificat de la douane contenant toutes les énonciations ci-dessus prescrites pour le permis. Dans ce cas, le délai du transport est déterminé par la douane. Le permis de circulation ou le certificat de la douane, suivant le cas, doit toujours accompagner le tabac en cours de transport et être exhibé à toute réquisition des agents dénommés en l'art. 7 ci-après. Le marchand reçoit et doit conserver, à titre de pièce justificative, pour les tabacs qu'il expédie, une quittance constatant que le permis de circula

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tion ou le certificat de douane lui a été délivré. Les marchands qui ont à expédier des tabacs à quelque destination que ce soit peuvent être autorisés par l'administration à se délivrer des laissez-passer dans des conditions déterminées par l'art. 22 du décret du 8 septembre 1882 sur les spiritueux,

4. Sont réputés tabacs de fraude et confisqués comme tels: tous les tabacs expédiés par un marchand sans les formalités prescrites par l'article 3; tous les tabacs étrangers dont la provenance n'est pas justifiée, soit par des permis réguliers de circulation, soit par des certificats réguliers de la douane, soit par des laissez-passer; tous les tabacs circulant en dehors de l'itinéraire ou du délai fixé par lesdits permis, certificats ou laissez-passer. En cas de contravention, les moyens de transport sont confisqués. Toutefois, pour les quantités de moins de dix kilogrammes, il n'est pas exigé de justification de provenance, à la condition que ces quantités soient expédiées de chez un marchand à destination d'un consommateur. Le colportage des tabacs est interdit.

5. En cas de doute sur l'origine des tabacs transportés, il est procédé sur échantillon à leur expertise légale. La retenue en est, au préaJable, constatée par un acte conservatoire qui réserve le droit de les saisir ultérieurement si la fraude est reconnue. L'acte contient l'offre de mainlevée sous caution ou en consignant la valeur des tabacs et moyens de transport retenus. Les experts, au nombre de trois, sont nommés par arrêté du gouverneur; ils s'adjoignent pour chaque affaire deux négociants en tabac avec voix consultative; leurs décisions ont force de chose jugée. Les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui succombe.

6. Sont punis d'une amende de cent cinquante à cinq cents francs: 1° tous individus qui ont omis de tenir le registre prescrit à l'art. 1er ou qui, en le tenant, ont contrevenu aux indications des art. 1er et 2, ou qui ont refusé d'exhiber ledit registre à la première réquisition des

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