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France, Conseil d'état.

DES

LOIS, DÉCRETS,
ORDONNANCES, RÈGLEMENTS

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT,

(De 1788 à 1836 inclusivement par ordre chronologique),

PUBLIÉE SUR LES ÉDITIONS OFFICIELLES,

Continuée depuis 1836, et formant un volume chaque année;

Contenant les Actes insérés au Bulletin des Lois; l'Analyse des Débats par-
lementaires sur chaque Loi, des Notes indiquant les Lois analogues; les
Instructions ministérielles; divers Documents inédits;

FONDÉE

PAR J. B. DUVERGIER

Ancien BATONNIER de l'Ordre des Avocats près la Cour d'appel de Paris,

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Décret qui prescrit

la promulgation de la convention conclue, le 14 mai 1884, entre la France et l'Espagne et relative à l'assistance judiciaire. (XII, B. CMXC, n. 16,307.)

Le Président de la République décrète :

Art. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention conclue, le 14 mai 1884, entre la France et l'Espagne, et relative à l'assistance judiciaire, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris le 17 décembre 1885, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Le Président de la République française et Sa Majesté le roi d'Espagne, désirant conclure une convention pour assurer le bénéfice de l'assistance judiciaire (defensa por pobre para litigar) aux Français en Espagne et aux Espagnols en France, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir: le Président de la République française, M. Jules Ferry, président du conseil, ministre des affaires étrangères; Sa Majesté le roi d'Espagne, Son Excellence M. Manuel Silvela de la Vielleuze, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le gouvernement de la République française; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les Français en Espagne et les Espagnols en France jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire (defensa por pobre para litigar) comme les nationaux

(1). Proposition à la Chambre des députés, par M. Truelle, le 11 novembre 1881

eux-mêmes, en se conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

2. Dans tous les cas, le certificat d'indigence devra être délivré à l'étranger qui demande l'assistance (defensa) par les autorités de sa résidence habituelle. S'il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé par l'agent diplomatique du pays où le certificat doit être produit. Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront en outre être pris auprès des autorités de l'Etat auquel il appartient.

3. Les Français admis en Espagne et les Espagnols admis en France au bénéfice de l'assistance judiciaire (defensa por pobre para litigar) seront dispensés de plein droit de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l'action sera introduite.

4. La présente convention est conclue pour cinq années à partir du jour de l'échange des ratifications.

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- Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en année, à compter du jour où l'une des parties l'aura dénoncée. Elle sera ratifiée aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, le 14 mai 1884. Signé: JULES FERRY; MANUEL SILVELA.

--

2. Le ministre des affaires étrangères est chargé, etc.

12 14 JANVIER 1886. Loi relative au taux de l'intérêt de l'argent (1). (XII, B. CMXC, n. 16,308.)

Article unique. Les lois des 3 sep

(J. O. du 22 novembre, n. 56, p. 1705). Rapport sommaire de M. Remoiville, le 29 no

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