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est attachée à un corps solide sur le bord de l'eau, et qui sont garnies d'hameçons dans leur longueur; les lignes flottantes formées d'un long fil qui flotte sur la surface de l'onde, et à l'extrémité inférieure duquel on place un ou plusieurs hame

çons.

que

la

Les lignes flottantes peuvent être attachées à un corps fixe, ou tenues à la main au moyen d'une perche ou d'une canne. C'était seulement de la ligne flottante tenue à la main loi du 14 floréal an x avait autorisé l'usage. Mais les expressions dont elle se servait donnèrent lieu à des difficultés. On prétendit qu'elle tolérait deux sortes de pêche; qu'elle permettait d'une part de se servir d'une ligne flottante quelconque, et de l'autre de prendre du poisson avec la main sans faire usage d'aucun instrument. Ce fut pour écarter ces prétentions qu'un arrêté du gouvernement, du 17 nivôse an xi, confirmant et expliquant l'article 14 de la loi de l'an x, employa les termes plus précis de ligne flottante tenue à la main.

Malgré cette interprétation positive, un individu condamné en première instance comme coupable d'avoir pris du poisson avec les mains en plongeant dans la Dordogne, était parvenu à se faire acquitter sur l'appel, en soutenant que le fait qui lui était imputé ne constituait pas un délit. Mais une décision si ouvertement contraire au texte comme à l'esprit de la loi a été annulée par un arrêt de la cour de cassation, du 7 août 1823. : Le nouveau Code, qui reproduit les expressions mêmes de la loi du 17 nivôse an xu, a évidemment le même sens, c'est-à-dire qu'il n'excepte de ses prohibitions et de ses pénalités que la pêche à la ligne flottante tenue à la main, c'est-à-dire, selon les expressions d'un naturaliste moderne, « Cette ligne flexible, au bout de laquelle un fil léger soutient un frêle hameçon caché sous un ver, sous une boulette artificielle, sous un petit fragment de substance organisée, ou sous toute autre amorce dont la forme ou l'odeur frappe l'oeil ou l'odorat du poisson trop jeune, ou trop inexpérimenté, ou trop dénué d'instinct, ou trop entraîné par un appétit vorace, pour n'être pas facilement séduit. Quels souvenirs touchans, ajoute le même écrivain, cette ligne peut rappeler! Elle retrace à l'enfance ses jeux, à l'âge mûr ses loisirs, à la vieillesse ses distractions, au cœur sensible le ruisseau voisin du toit paternel; au voyageur le repos occupé des peuplades dont il a envié la douce quiétude, au philosophe l'ori gine de l'art. »

(M. de Lacépède, Histoire des Poissons.)

TITRE II.

De l' Administration et de là Régie de la Pêche.

ART. 6.

Nul ne peut exercer l'emploi de garde-pêche, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis.

OBSERVATIONS.

Tout ce titre est la reproduction des articles 3, 5, 6 et 7 du Code forestier.

ART. 7.

Les préposés chargés de la surveillance de la pêche ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.

Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieu à une nouvelle prestation de ser

ment.

ART. 8.

Les garde-pêche pourront être déclarés, responsables des délits commis dans leurs cantonnemens, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquans, lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits.

DISCUSSION À LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

L'article du projet portait : « Les garde-pêche sont responsables, etc.

M. Mestadier, rapporteur, dit : « La commission a considéré comme trop rigoureuse la disposition absolue de l'article 8, portant que les garde-pêche sont responsables des délits commis dans leurs cantonnemens; les délits forestiers laissent des traces qu'il est possible de reconnaître et de suivre il n'en est pas de même des délits de pêche. Ne voulant pas exposer à une peine inévitable le garde qui a fait son devoir et rempli ses fonctions avec zèle, la commission vous propose de rendre cette disposition facultative, en disant seulement que les gardepêche pourront être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnemens. Les tribunaux n'en auront pas moins le pouvoir de punir la complicité, la connivence, même la négligence, et cela suffit à la société. »

L'article est adopté avec cette modification.

ART. 9.

L'empreinte des fers dont les garde-pêche font usage pour la marque des filets, sera déposée au greffe des tribunaux de première instance.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIRS. (1828.)

Sur la demande de M. le comte de Sesmaisons, l'article est adopté avec l'addition des mots: de première instance, qui ne se trouvaient pas dans le projet.

TITRE III.

Des Adjudications des Cantonnemens de Pêche.

ART. 10.

La pêche au profit de l'Etat sera exploitée, soit par voie d'adjudication publique aux enchères et à l'ex

tinction des feux, conformément au dispositions du présent titre, soit par concession de licences à prix d'argent.

Le mode de concession par licence ne pourra être 'employé qu'à défaut d'offres suffisantes.

En conséquence, il sera fait mention, dans les procès-verbaux d'adjudication, des mesures qui auront été prises pour leur donner toute la publicité possible, et des offres qui auront été faites.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIRS. (1828.) ·

L'article du projet, d'ailleurs conforme à celui de la loi, en différait par le premier paragraphe qui portait : « La pêche sur les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables par bateaux, trains ou radeaux, sera exploitée au profit de l'Etat, soit par voie d'adjudication, etc. »>

M. le marquis de Bouthillier, commissaire du roi, en expose les motifs dans les termes suivans: « Le gouvernement a toujours, appliqué aux adjudications des cantonnemens de pêche les règles prescrites pour la vente des coupes de bois, et il n'a eu qu'à se féliciter de ce mode de procéder, qui écarte les fraudes et les collusions; c'est aussi le même mode que nous proposons de suivre pour l'avenir, avec les seules différences résultant de la nature de l'objet mis en adjudication. Toutefois nous maintenons la faculté qui a été accordée l'art. 12 au gouvernement par de la loi du 14 floréal an x, de délivrer des licences de pêche, mais en restreignant cette faculté au seul cas où la mise en adjudication d'un cantonnement n'aurait pas été suivie d'offres suffisantes; et, afin d'assurer d'autant mieux la publicité et la concurrence, le projet de loi veut qu'il soit fait mention des mesures qui auront été prises à cet effet. Aucun abus ne peut donc résulter de la délivrance des licences de pêche, telle qu'elle sera désormais exercée. »>

La commission n'adopte pas la rédaction du projet.

M. le marquis de Maleville, rapporteur, dit à ce sujet : « La loi du 14 floréal an x laissait au gouvernement la plus grande latitude, soit pour déterminer les parties des fleuves et rivières navigables où il jugerait la pêche susceptible d'être mise en ferme, soit pour régler, quant aux autres, les conditions auxquelles seraient assujettis les particuliers qui voudraient se livrer à la

pêche moyennant une licence. Le projet actuel, au contraire, tout en permettant la concession des licences à prix d'argent, veut que ce mode d'exploitation ne soit employé qu'à défaut d'offres suffisantes pour une adjudication publique aux enchères; il prescrit, en conséquence, de faire mention dans les procèsverbaux d'adjudication, des mesures qui auront été prises pour la publicité, et des offres qui auront été faites.

« Ces précautions, nobles pairs, nous paraissent excessives. Dans beaucoup de localités où il n'y a point de chemins de halage, dans celles où plusieurs propriétaires désirent obtenir séparément la jouissance de la pêche le long de leurs propriétés respectives, la pêche ne pourrait être mise en ferme par la voie des adjudications, sans exposer les propriétaires à des vexations, et sans nuire aux intérêts mêmes de l'Etat. Pourquoi ne pas laisser au gouvernement la faculté d'adopter, suivant les circonstances, le mode d'exploitation qu'il jugera le plus utile et le plus convenable? C'est ce que nous proposons d'exprimer dans l'article 10, en affranchissant l'administration des liens qu'il lui impose.

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Cet amendement, qui consiste dans l'addition des mots : Suivant que l'administration le jugera le plus utile, à la fin du 1er paragraphe, reçoit ensuite de l'extension dans l'intérêt de la population maritime, et, dans son résumé, M. le rapporteur propose une nouvelle rédaction de l'article entier qui serait ainsi conçu: « La pêche au profit de l'Etat sera exploitée, soit par voie d'adjudication publique aux enchères et à l'extinction des feux, conformément aux dispositions du présent titre, soit par concession de licences à prix d'argent, ainsi que l'administration le jugera le plus utile.

« Des licences pourront être accordées gratuitement aux pêcheurs pour exercer leur état dans les parties inférieures des fleuves et rivières affluant à la mer, même au-dessus de la marée haute, et qui seront déterminées par l'administration. »

La délibération s'établit sur cette rédaction.

M. le marquis de Bouthillier demande la suppression des mots : ainsi que l'administration le jugera le plus utile, comme n'ajoutant rien au sens de la disposition.

Cette suppression, à laquelle M. le rapporteur donne son assentiment, est prononcée par la chambre.

M. le vicomte Laisné « aurait besoin d'être éclairé sur le véritable caractère des licences. Si, en effet, comme il a lieu de le croire, les licences conféraient à celui qui les obtient le droit exclusif de pêche dans le cantonnement qu'elles compreunent, elles présenteraient en réalité, comme les adjudications, tous les inconvéniens d'un monopole sans avoir, comme elles, les avan

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