mendement que je propose: Sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable pour la poursuite. Cet amendement se trouve compris dans celui que M. Pataille propose en ces termes : « Les peines portées par les art. 12 et 13 seront appliquées par les tribunaux de police correctionnelle, qui prononceront par le même jugement la nullité de l'adjudication, sans qu'il soit besoin d'aucune autorisation préalable pour la poursuite des agens ou fonctionnaires qui auront contrevenu aux dispositions desdits articles. » M. Amat combat cette proposition. «Examinons, dit-il, les questions que fait naître l'amendement, et avant tout demandons s'il est raisonnable d'élever, à propos d'une loi sur la pêche fluviale, des discussions qui dominent l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Pour moi, je les trouve d'autant moins opportunes qu'il s'agit de délits rendus presque insignifians par un amendement que la commission a adopté sur ma proposition, et qui permet aux tribunaux de réduire l'amende à 20 sous. Maintenant est-il convenable de faire prononcer la nullité de l'adjudication pour vice de forme? Non sans doute. Les tribunaux pourront en prononcer la nullité comme d'un acte notarié si l'adjudication a été faite au profit d'un incapable, d'un mineur, d'un interdit, etc. Mais ceci touche le fond, la forme est entièrement du ressort administratif. La soumettre à la décision des tribunaux, ce serait rendre l'administration leur tributaire. Mais voyez combien l'amendement porte à faux. L'adjudication sera nulle; pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas eu lien avec publicité. Qui aura droit de se plaindre? Ce ne sera point l'adjudicataire, car une adjudication clandestine est toujours faite à meilleur marché; ce ne sera point l'administration locale, elle se gardera bien de faire connaître son vol. Sera-ce donc l'administration supérieure? Mais dans ce cas elle ne refuserait pas l'autorisation. Ainsi vous voyez que l'amendement roule dans un cercle vicieux. On nous dit: Déjà par l'article 4 vous avez empiété sur l'administration; vous avez donné aux tribunaux des attributions qui lui appartenaient. Sans doute, mais cela ne détruit pas le principe général. Pourquoi l'administration jugeait-elle elle-même les difficultés qui naissent des devis des marchés des baux? Ce n'était point, comme l'a dit le préopinant, par un empiètement, par un abus de conflit; c'était en exécution d'une loi de 1791. Cette loi porte, en effet, que toutes les contestations entre les entrepreneurs, fermiers, adjudicataires, etc., et l'administration, seraient jugées administrativement. On cite l'article 69 du Code de procédure civile: que dit cet article? Que dans le cas où le préfet doit être assigné pour des affaires qui intéressent l'Etat, il le sera au lieu et place de l'Etat. Cela n'a rien de commun avec l'objet qui nous occupe. Toujours faut-il en venir à ceci, qu'à moins de livrer l'administration à l'arbitraire, il est impossible de soumettre aux tribunaux les contestations qui naissent par suite des adjudications. Serait-il opportun de le faire dans cette circonstance, quand il s'agit d'adjudication tout-à-fait insignifiante, dont le revenu pour toute la France ne s'élève pas à 400,000 fr.? serait-il convenable pour un objet de si peu d'importance d'établir un principe isolé, tandis que le même principe n'est point admis pour les adjudications de bois et de travaux publics qui s'élèvent à des millions. Notre collègue a demandé que les peines établies par l'article 13 fussent prononcées par les tribunaux correctionnels. En cela non-seulement je suis de son avis, mais je regarde son amendement comme tout-àfait superflu. « Je passe à la question la plus importante, celle de l'autori sation préalable. Il n'est pas douteux qui si un fonctionnaire pouvait être traduit devant les tribunaux sans autorisation, il serait à la merci de quiconque voudrait l'attaquer. Si la poursuite ne dépendait que du procureur du roi ou de tout autre fonctionnaire public, on pourrait être à peu près certain qu'elle n'aurait lieu que sur des apparences de dol. Mais autorisée d'une manière générale, elle serait à exercer pour tous ceux qui auraient à se plaindre d'une adjudication. En sorte que des personnes sans caractère, sans responsabilité, feraient pleuvoir sur la tête des fonctionnaires une multitude de procès injustes qui finiraient par les ruiner. Restons-en aux lois reconnues indispensables par l'Assemblée constituante. << M. Pataille a demandé que le tribunal qui statuerait sur le délit, prononcât aussi l'annulation. Mais supposez que l'administrateur signataire soit traduit devant le tribunal, l'annulation devant être proposée au préjudice de l'adjudicataire, il faudra que celui-ci soit également mis en cause; en sorte qu'on traduira devant la police correctionnelle un homme à qui aucun délit n'est imputé. Il est impossible d'admettre une proposition qui conduit à de telles conséquences, et qui d'ailleurs porte une perturbation complète dans l'ordre des juridictions. » M. de Chantelauze repousse aussi l'amendement de M. Pataille. Il dit : « Je ne reviendrai pas sur les observations du préopinant, en ce qui concerne la dernière partie de la proposition; mais je crois nécessaire de donner à la chambre quelques éclaircissemens sur l'esprit et le véritable sens de l'art. 13 du projet. Les dispositions renfermées dans cet article ne me paraissent pas avoir reçu de M. Amat leur véritable interprétation. Un principe domine le projet de loi: il est posé expressément par l'art. 4, qui renvoie aux tribunaux toutes les contestations survenues entre l'administration et les particuliers. L'art. 13 n'est que la conséquence rigoureusement déduite de ce principe. Ainsi rien n'est plus facile que de fixer le sens dans lequel il doit être entendu. Par qui la nullité de l'adjudication doit-elle être prononcée? Suivant M. Amat, ce serait par l'autorité administrative. Je crois qu'à cet égard il a commis une erreur extrêmement grave; toutes les difficultés qui peuvent s'élever relativement à la validité de l'adjudication, sont, par le projet de loi, et comme conséquence de l'art. 4, déférées aux tribunaux. Il y a ici une distinction importante à saisir. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever relativement aux enchères, à l'accomplissement des formalités voulues, antérieurement à l'adjudication, ne peuvent être jugées que par l'administrateur qui préside la séance; mais une fois l'adjudication consommée, sa validité, ses effets, les engagemens réciproques des contractans tombent dans le domaine des tribunaux. Sans doute il résulte de ces dispositions de l'article unc innovation qu'il ne faut pas perdre de vue; cet article s'éloigne de la législation générale. Car jusqu'à présent les tribunaux n'étaient point appelés à connaître, quant à la forme, de la validité des actes administratifs; mais ici le projet a voulu donner de plus entières garanties aux droits des intéressés. Reste donc une seule question à résoudre, c'est celle de savoir si l'annulation sera prononcée par les tribunaux civils ou par les tribunaux correctionnels. Ici je combattrai la proposition de M. Pataille: un tribunal correctionnel n'est appelé à statuer que sur des délits; jamais il ne prononce sur la validité des engagemens. Qu'est-ce qu'une adjudication? Un contrat qui intervient entre l'administration, d'une part, et le fermier, de l'autre. Ce contrat a des effets qui ne peuvent être réglés par l'autorité administrative, puisque, dans ce cas, l'administration serait juge et partie. Il faut donc qu'une autorité indépendante, l'autorité des tribunaux, intervienne; mais comme il s'agit d'une question purement civile, il est évident que c'est aux tribunaux civils, et non pas aux tribunaux correctionnels, qu'il faut recourir. On pourrait élever un doute sur le point de savoir par qui les tribunaux civils seront saisis. La réponse est facile: toute partie intéressée aura le pouvoir de saisir le tribunal. Il découle de là une conséquence, c'est que le délit ne peut être constaté, la peine prononcée, que lorsque l'adjudication aura été déclarée nulle, et que, par conséquent, la décision du tribunal correctionnel restera toujours soumise à la décision du tribunal civil. Voilà des principes simples, dont je ne crois pas que nous devions nous écarter. >>> M. Mestadier, rapporteur de la commission, ajoute : « Après la discussion qui vient d'avoir lieu, j'appellerai seulement l'attention de la chambre sur l'impossibilité d'attribuer aux tribunaux correctionnels la connaissance des nullités d'adjudication. Une adjudication sera nulle parce qu'elle aura été faite à des incapables; or, le jugement des incapacités appartient aux tribunaux civils. Il y a une multitude de cas où même aucun tribunal ne pourra être saisi; c'est quand la forme de l'acte sera vicieuse. Ići la nullité doit être soumise aux conseils de préfecture. Toutes les questions qu'on vient d'agiter ont d'avance été examinées dans la commission. Elle a pensé qu'en attendant une loi qu'on ne peut tarder à nous présenter, il n'était pas convenable de trancher ces questions à propos de la pêche fluviale. » M. Pataille, sur l'invitation de M. Schonen, divise son amendement; mais les deux parties en sont successivement rejetées. L'article 13 est adopté. OBSERVATIONS, Cette disposition est tirée de l'article 19 du Code forestier; mais elle est plus complète. Cet article 19, en effet, prescrit l'annulation de toute vente effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux qui auront été indiqués. Le Code de la pêche dit : « dans d'autres lieux, à autres jour et heure, etc.» Cette amélioration est le résultat d'une observation faite à la chambre des pairs lors de la discussion du Code forestier. « On conçoit, dit un pair de France, qne si l'adjudication avait lieu avant l'heure indiquée, quoique le même jour, le préjudice causé à l'Etat serait le même que si l'adjudication avait eu lieu un autre jour, puisque les enchérisseurs pourraient n'être pas tous arrivés. L'art. 19 aurait donc dû prononcer la nullité des adjudications dans le cas où elles auraient été faites à une heure différente de celle que l'affiche aurait indiquée. Le noble pair ne proposera pas néanmoins d'amendement à cet égard, mais il a dû signaler cette lacune, afin que, dans l'ordonnance d'exécution, il soit pourvu aux moyens de prévenir les inconvéniens qui pourraient en résulter. » Il y a effectivement été pourvu, autant que possible, par l'art. 84 de l'ordonnance réglementaire du 1 août 1827. A l'égard de l'autorisation nécessaire pour poursuivre les agens de l'administration de la pêche, voyez dans mon Code forestier, 3a édition, la discussion de l'art. 6, et les observations que j'ai mises à la suite. ART. 14. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication. OBSERVATIONS. Cet article reproduit l'art. 20 du Code forestier. Les décisions prises par le président de l'adjudication sont définitives, et n'admettent aucun recours. Voyez dans mon Code forestier, 3o édition, les observations placées à la suite de l'article 20 de ce code, et la discussion de la chambre des pairs sur l'article 26. ART. 15. Ne pourront prendre part aux adjudications, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions : 1o Les agens et gardes forestiers et les garde-pêche, dans toute l'étendue du royaume; les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux adjudications, et les receveurs du produit de la pêche dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions; En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication; et ils seront en outre passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'article 175 du Code pénal; |