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2o Les parens et alliés en ligne directe, les frères. et beaux-frères, oncles et neveux des agens et gardes forestiers et garde-pêche, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agens ou gardes sont commissionnés ;

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent;

3° Les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort;

En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article, sera déclacréé nulle.

OBSERVATIONS.

Cet article est copié de l'art. 21 du Code forestier.

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Toute association secrète ou manœuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les cantonnemens de pêche à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du Code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts; et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle sera déclarée nulle.

ART. 17.

Aucune déclaration de command ne sera admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.

OBSERVATIONS.

Cet article et celui qui le précède sont la reproduction des art. 22 et 23 du Code forestier. Les quatre suivans sont pris des art. 24, 25, 26 et 27 du même Code.

ART. 18.

Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de l'adjudication par un arrêté du préfet, et il sera procédé, dans les formes ci-dessus prescrites, à une nouvelle adjudication du cantonnement de pêche, à sa folle enchère.

L'adjudicataire déchu sera tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la nouvelle adjudication, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y

en a.

ART. 19.

Toute personne capable et reconnue solvable sera admise, jusqu'à l'heure de midi du lendemain de l'adjudication, à faire une offre de surenchère, qui ne pourra être moindre du cinquième du montant de l'adjudication.

Dès qu'une pareille offre aura été faite, l'adjudicataire et les surenchérisseurs pourront faire de semblables déclarations de simple surenchère jusqu'à l'heure de midi du surlendemain de l'adjudication, heure à laquelle le plus offrant restera définitivement adjudi

cataire.

Toutes déclarations de surenchère devront être faites au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des charges, et dans les délais ci-dessus fixés; le tout sous peine de nullité.

Le secrétaire commis à l'effet de recevoir ces déclarations sera tenu de les consigner immédiatement

sur un registre à ce destiné, d'y faire mention expresse du jour et de l'heure précise où il les aura reçues, et d'en donner communication à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs, dès qu'il en sera requis; le tout sous peine de trois cents francs d'amende, sans préjudice de plus fortes peines en cas de collusion.

En conséquence, il n'y aura lieu à aucune signification des déclarations de surenchère, soit par l'administration, soit par les adjudicataires et surenchéris

seurs.

ART. 20.

Toutes contestations au sujet de la validité des surenchères seront portées devant les conseils de préfecture.

ART. 21.

Les adjudicataires et surenchérisseurs sont tenus au moment de l'adjudication ou de leurs déclarations de surenchère, d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite; faute par eux de le faire, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture.

ART. 22.

Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.

Les cautions sont en outre contraignables, solidairement et par les mêmes voies, au paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

M. de Schonen, après l'adoption de cet article qui a lieu sans

discussion, propose une disposition additionnelle ainsi conçue «Tout fonctionnaire public et tout agent de la pêché prévenu d'un des délits prévus par les articles 12, 13, 15 et 19 du présent titre, seront poursuivis, soit à la requête de l'administration, soit à celle du ministère public, conformément à l'article 483 du Code d'instruction criminelle. »»>

L'honorable membre annonce que son dessein est d'anéantir cette jurisprudence bizarre qui exige une autorisation préalable de l'autorité administrative pour mettre en jugement les fonctionnaires publics. Il entre à ce sujet dans des développemens. qu'il est inutile de reproduire.

M. le baron Favard de Langlade, commissaire du roi, répond : « L'amendement de M. de Schonen est absolument le mêniè que celui sur lequel vous venez de prononcer. Rappelez-vous, en effet, que notre collègue M. Pataille a demandé formellement que les garde-pêche fussent traduits en jugement, sans qu'il fût besoin d'autorisation préalable. L'amendement proposé par M. de Schonen tend à détruire ce principe qui résulte d'une foule de lois. Ce n'est pas l'article 75 de l'acte constitutionnel de l'an x, c'est la loi de 1789, c'est une loi de 1 1790, c'est le Code pénal de l'an IV, c'est un décret de 1806, qui l'ont établi de la manière la plus formelle : c'est encore le Code d'instruction cri minelle; car ce ne sont pas seulement les agens de l'autorité administrative qui ne peuvent pas être mis en jugement sans autorisation, ce sont encore tous les magistrats, qui ne peuvent être poursuivis sans autorisation préalable d'une cour royale, quand il s'agit de membres d'un tribunal de première instance; de la cour de cassation, quand il s'agit de membres de cours royales. Peut-on mettre en question ce qui résulte de neuf qu dix lois, lors surtout que la disposition du projet a été adoptée par les deux chambres pour le Code forestier? Je regarde donc la proposition faite par notre honorable collègue M. de Schonen comme intempestive, et je demande que la chambre n'y fasse pas droit. »

M. de Schonen. « J'ai un respect trop profond pour les décisions de la chambre, bien qu'elles soient contraires à mon opinion, pour reproduire jamais ce qu'elle aura cru devoir rejeter; mais je prétends qu'il existe une différence notoire entre l'amendement que j'ai l'honneur de vous soumettre et celui de mon honorable collègue. M. Pataille avait proposé de saisir directement les tribunaux de police correctionnelle. J'ai senti toute l'importance des argumentations de M. le commissaire du roi, contre cet amendement. J'ai compris qu'il pouvait offrir un trèsgrand danger, celui de distraire, par une multitude d'accusations, des officiers publics occupés à de pénibles fonctions, et j'ai très

bien senti qu'il fallait leur donner une garantie contre la haine à laquelle les expose la nature de ces fonctions. Mais j'ai proposé de faire à l'égard des garde-pêche ce qui a lieu à l'égard des autres fonctionnaires, ce qui a lieu en ce moment relativement à un juge de paix, à un juge de police, à un juge faisant partie d'un tribunal de police correctionnelle. »>

M. Favard de Langlade : « La nouvelle explication donnée par notre bonorable collègue, M. de Schonen, est peut-être le meilleur argument qu'on puisse opposer à son amendement. Que propose-t-il en effet? de confondre les règles qui appartiennent à l'autorité judiciaire avec les règles qui appartiennent à l'autorité administrative. Qu'on fasse des propositions franches et loyales; ce n'est pas en improvisant des amendemens qu'on peut changer toutes les bases qui constituent l'autorité adminis

trative. >>

L'article additionnel proposé par M. de Schonen est mis aux voix et rejeté.

OBSERVATIONS.

C'est la disposition de l'article 28 du Code forestier que le législateur reproduit ici.

TITRE IV.

Conservation et Police de la Péche.

ART. 23.

Nul ne pourra exercer le droit de pêche dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, les canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, qu'en se conformant aux dispositions suivantes.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIRS. (1828.)

M. le marquis de Bouthillier, commissaire du roi, dit dans l'exposé des motifs : « Nous avons déjà appelé l'attention de Vos

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