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»ront, dans les actions et poursuites exercées en son nom, >>> faire toutes citations et significations d'exploits, sans pou>> voir procéder aux saisies-exécutions.

>> Leurs rétributions pour les actes de ce genre seront »> taxées comme pour les actes faits par les huissiers des »> juges de paix. >>>

51. (Art. 174 du Code forestier.) « Les agens de cette >> administration ont le droit d'exposer l'affaire devant le >> tribunal, et sont entendus à l'appui de leurs conclusions. >>

52. Les délits en matière de pêche seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procèsverbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes.

53. Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites par les articles 44 et 47 ci-dessus, et qui sont dressés et signés par deux agens ou garde-pêche, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent donner lieu.

Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.

54. Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou garde-péche, feront de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit n'entraînera pas une condamnation de plus de cinquante francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts.

55. (Art. 178 du Code forestier.) « Les procès-verbaux » qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point »foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peu>vent être corroborés et combattus par toutes les preuves » légales, conformément à l'article 154 du Code d'instruc>>tion criminelle (1). »

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(1) Cet art. 154 est ainsi conçu :

Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

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<< Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers

56. Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en faire, par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal avant l'audience indiquée par la citation.

Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal; elle sera signée par le prévenu où son fondé de pouvoir; et dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse.

Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.

A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.

Dans le cas contraire, et faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.

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57. (Art. 180 du Code forestier.) « Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut, sera encore >> admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux pen>> dant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter » à l'audience sur l'opposition par lui formée. »

58. (Art. 181 du Code forestier.) « Lorsqu'un procès» verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou » quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, >> le procès-verbal continuera de faire foi à l'égard des au>> tres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus. » 59. Si, dans une instance en réparation de délit, le pré

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de police, ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agens, préposés ou officiers, auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. »

venu excipe d'un droit de propriété ou tout autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident.

L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalens, articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit.

Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétens de la connaissance du litige et justifier de ses diligences; sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts, sera versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond de droit.

60. (Art. 183 du Code forestier.) « Les agens de l'ad» ministration chargés de la surveillance de la pêche peuvent, » en son nom, interjeter appel des jugemens et se pourvoir » contre les arrêts et jugemens en dernier ressort; mais ils » ne peuvent se désister de leurs appels sans son autorisa» tion spéciale. »

61. (Art. 184 du Code forestier.) « Le droit attribué à » l'administration et à ses agens de se pourvoir contre les » jugemens et arrêts par appel ou par recours en cassation, » est indépendant de la même faculté qui est accordée par >> la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, » même lorsque l'administration ou ses agens auraient acquiescé aux jugemens et arrêts. »

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62. Les actions en réparation de délits en matière de pêche se prescrivent par un mois à compter du jour où les délits ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de trois mois, à compter du même jour.

63. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux délits et malversations commis par les agens, préposés ou gardes de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions; les délais de prescription à l'égard de ces

préposés et de leurs complices seront les mêmes que ceux qui sont déterminés par le Code d'instruction criminelle. 64. Les dispositions du Code d'instruction criminelle sur les poursuites des délits, sur défauts, oppositions, jugemens, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent du présent titre.

SECTION II.

Des Poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des Fermiers de la pêche et des Particuliers.

65. Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licences et aux propriétaires riverains, seront constatés par leurs gardes, lesquels sont assi-milés aux garde-bois des particuliers.

66. (Art. 188 du Code forestier.) « Les procès-verbaux » dressés par ces gardes feront foi jusqu'à preuve contraire.» 67. Les poursuites et actions seront exercées au nom et à la diligence des parties intéressées.

68. Les dispositions contenues aux articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, paragraphe 1; 49, 52, 59, 62 et 64 de la présente loi, sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de la pêche, pour les délits commis à leur préjudice.

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69. Dans le cas de récidive, la peine sera toujours doublée.

Il y a récidive, lorsque, dans les douze mois précédens, il a été rendu contre le délinquant un premier jugement pour délit en matière de pêche.

70. Les peines seront également doublées, lorsque les délits auront été commis la nuit.

71. (Art. 202 du Code forestier.) «Dans tous les cas » où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne

pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par » le jugement. »

72. Dans tous les cas prévus par la présente loi, si le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs : ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

73. (Art. 204 du Code forestier.) « Les restitutions et » dommages-intérêts appartiennent aux fermiers, porteurs » de licences et propriétaires riverains, si le délit est commis » à leur préjudice; mais, lorsque le délit a été commis par >eux-mêmes au détriment de l'intérêt général, ces dom>mages-intérêts appartiennent à l'Etat.

» Appartiennent également à l'Etat toutes les amendes et » confiscations. »

74. Les maris, pères, mères, tuteurs, fermiers et porteurs de licences, ainsi que tous propriétaires, maîtres et commettans, seront civilement responsables des délits en matière de pêche commis par leurs femmes, enfans mineurs, pupilles, hateliers et compagnons, et tous autres subordonnés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformément à l'article 1384 du Code civil (1).

(1) Cet article dispose en ces termes :

« On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

« Le père, et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux;

« Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves

et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance;

«

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. »

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