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DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAirs. (1828.)

Cet article formait le 47° du projet primitif. Il en diffère par les mots : du lieu de la saisie, placés à la suite de ceux-ci : dans la commune la plus voisine.

Cette addition, adoptée par la chambre, est proposé par M. le marquis de Lancosme et consentie par M. le marquis de Bouthillier, commissaire du roi.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

La commission propose, et la chambre prononce la suppression des mots; ou contraventions à la présente loi, placés au commencement de l'article.

M. Busson propose d'ajouter au premier paragraphe, après les mots : il sera vendu sans délai, ceux-ci : au profit du fermier de la pêche, si le délit a été commis dans une rivière navigable ou flottable.

M. le marquis de Bouthillier, commissaire du roi, dit : « Je remarque que l'article ne dit pas au profit de qui le poisson saisi sera vendu. C'est un objet très-minime, c'est au profit des hospices que cette vente a lieu, en présence du receveur des domaines. Je ne vois pas d'inconvénient à dire que ce sera au profit de qui de droit. »

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M. Mestadier, rapporteur de la commission: « L'amendement de M. Busson me paraît tout-à-fait inutile. Il n'en est du poisson saisi comme des filets. On peut attendre pour vendre les filets, mais le poisson, il ne faut pas le laisser pourrir, il doit être vendu sans délai. Cette vente a lieu au profit de qui il appartiendra. Si le prévenu est acquitté, c'est à lui qu'on rend le prix du poisson. Dans le cas contraire, le prix pourra être donné, soit au fermier, soit au propriétaire riverain. Le paragraphe ne fait que consacrer une mesure provisoire, sans rien préjuger sur l'attribution qui sera faite du prix du poisson. >> L'amendement est mis aux voix. Une première épreuve est douteuse.

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M. Mestadier: Il n'est pas possible de voter au profit du fermier ou du propriétaire riverain, le prix de la vente du poisson, lorsque la chose est encore en litige. Cette vente ne peut être que provisoire; le produit doit revenir au prévenu, s'il prouve son innocence. L'amendement n'est donc pas admissible. »

L'épreuve est renouvelée, et l'amendement est rejeté à une grande majorité.

L'article est adopté.

ART. 43.

Les garde-pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits en matière de pêche, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson pêché en délit.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

M. Voyer d'Argenson reproduit l'amendement qu'il a déjà proposé dans la discussion de l'article 37; mais, sur les observations de MM. Favard de Langlade et Mestadier, il consent à ce que sa proposition soit reportée à l'article 53.

La chambre adopte l'article du projet avec le seul retranchement des mots et contraventions, qui étaient joints au mot délits.

OBSERVATION.

Cette disposition est la même que celle de l'article 164 du Code forestier.

ART. 44.

Ils écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signeront et les affirmeront au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux, par-devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléans, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté, le tout sous peine de nullité.

Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde-pêche, mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de cette formalité; le tout sous peine de nullité du procès-verbal.

OBSERVATION.

Cet article reproduit l'article 165 du Code forestier.

ART. 45.

Les procès-verbaux dressés par les agens forestiers, les gardes généraux et les gardes à cheval, soit isolément, soit avec le concours des garde-pêche royaux et des gardes champêtres, ne seront pas soumis à l'affirmation.

OBSERVATION.

Cette disposition est tirée de l'article 166 du Code forestier qu'elle répète presque textuellement.

ART. 46.

Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait une expédition qui sera déposée, dans les vingt-quatre heures, au greffe de la justice de paix pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis.

,

Le délai ne courra que du moment de l'affirmation pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette formalité.

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DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIRS. (1828.)

Cet article, qui formait le 51° du projet, était ainsi conçu : « Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait, aussitôt après l'affirmation, une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis. »

M. le comte d'Argout« estime que si la disposition contenue dans cet article doit, comme il y a lieu de le croire, s'appliquer aux procès-verbaux rédigés par tous gardes et agens quelconques, on ne saurait faire courir le délai du dépôt à partir de l'affirmation, formalité qui n'est imposée qu'aux simples garde

pêche et dont les agens forestiers sont formellement dispensés par l'article précédent. Le noble pair demande que, pour éviter toute ambiguité à cet égard, on supprime ces mots : aussitôt après l'affirmation. »

1 2

M. le ministre des finances «< déclare que l'article en discussion a effectivement pour objet d'étendre la formalité du dépôt aux procès-verbaux dressés par les agens forestiers comme à ceux des simples gardes, et que les mots aussitôt après l'affirmation doivent s'entendre comme s'il y avait ensuite: dans le cas ou l'affirmation doit avoir lieu. Au lieu de faire le retranchement demandé, il suffirait peut-être d'ajouter, à titre d'éclaircissement, ces derniers mots au projet.

On insiste d'autre part pour la suppression des mots : aussitôt après l'affirmation.

M. le comte de Peyronnet «< croit nécessaire d'exprimer dans la loi que pour les procès-verbaux qui sont sujets à l'affirmation, le délai ne courra qu'à partir de l'accomplissement de cette formalité. C'est en effet un principe de notre législation criminelle, car les procès-verbaux des simples gardes n'ont de caractère, et pour ainsi dire d'existence légale, que du moment où l'attestation d'un officier public donne à leur déclaration un certain degré de croyance dont elle était jusqu'alors judiciairement dépourvue. L'opinant propose en ce sens une rédaction nouvelle qui consisterait à retrancher de l'article les mots aussitôt après l'affirmation, mais en ajoutant à l'article un' second paragraphe ainsi conçu : « Le délai ne courra que du moment de l'affirmation "pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette formalité. » Cette rédaction et l'article qu'elle modifie sont successivement mis aux voix et adoptés.

OBSERVATIONS.

L'art. 167 du Code forestier a servi de base à cette disposition; Il est ainsi conçu : « Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait, aussitôt après l'affirmation, une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis. »

Dans la troisième édition de l'ouvrage que j'ai publié sur ce Code, je dis, en parlant de l'art. 167: « Cette rédaction laisse de l'incertitude sur le moment de départ du délai de vingt-quatre heures pour les procès-verbaux dispensés de l'affirmation. II semble que l'expédition doit être déposée dans les vingt-quatre heures de la clôture du procès-verbal. Rien, en effet, ne paraît

motiver le retard que la formalité de l'affirmation rend nécessaire lorsqu'elle est exigée; c'est le cas d'appliquer la distinction faite dans l'art. 170 pour l'enregistrement. »

L'art. 46 du Code de la pêche corrige, en l'adoptant, la disposition du Code forestier; it la rend plus claire, plus positive, et il consacre l'interprétation que j'ai cru devoir en donner.

ART. 47.

Les procès-verbaux seront, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation ou celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas sujet à l'affirmation.

L'enregistrement s'en fera en débet.

OBSERVATION.

Cette disposition est textuellement celle de l'art. 170 du Code forestier.

ART. 48.

Toutes les poursuites exercées en réparation de délits pour fait de pêche seront portées devant les tribu

naux correctionnels.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIRS. (1828.)

Dans le projet, cet article formait le 53°, et était ainsi conçu : « Toutes les poursuites exercées en réparation de délits ou contraventions pour fait de pêche seront portées devant les tribunaux correctionnels, lesquels sont seuls compétens pour en connaître. »

M. le comte de Peyronnet « estime qu'il suffirait de restreindre la disposition de l'article aux délits, sans parler des contraventions. Il n'existe, à sa connaissance, dans le projet de loi, aucun article qui prononce, pour fait de pêche défendu, une peine moindre de 15 fr. d'amende, et il a déjà été expliqué dans cette discussion que toute peine au-dessus de cette limite donne au fait qu'elle réprime le caractère d'un délit. Si cependant il pouvait y avoir de simples contraventions en matière de pêche, l'opinant demanderait pourquoi, contre l'ordre ordinaire de juridiction, les tribunaux correctionnels seraient dans ce cas

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