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TITRE VII.

De l'Exécution des Jugemens.

SECTION Ire

De l'exécution des Jugemens rendus à la requête de l'administration ou du Ministare public.

75. (Art. 209 du Code forestier.) « Les jugemens rendus » à la requête de l'administration chargée de la police de la pêche, ou sur la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des »ties et le dispositif du jugement.

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>> Cette signification fera courir les délais de l'opposition » et de l'appel des jugemens par défaut. »

76. Le recouvrement de toutes les amendes pour délits de pêche est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines. Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugemens rendus en matière de pêche.

77. (Art. 211 du Code forestier.) «Les jugemens por> tant condamnation à des amendes, restitutions, dom»mages-intérêts et frais, sont exécutoires par la voie de la » contrainte par corps; et l'exécution pourra en être pour» suivie cinq jours après un simple commandement fait aux » condamnés.

» En conséquence, et sur la demande du receveur de >> l'enregistrement et des domaines, le procureur du roi » adressera les réquisitions nécessaires aux agens de la force publique chargés de l'exécution des mandemens de jus

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» lice. »

78. (Art. 212 du Code forestier.) « Les individus contre » lesquels la contrainte par corps aura été prononcée pour » raison des amendes et autres condamnations et répara>>tions pécuniaires, subiront l'effet de cette contrainte jus» qu'à ce qu'ils aient payé le montant desdites condamna>>tions, ou fourni une caution admise par le receveur des » domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée

bonne et valable par le tribunál de l'arrondissement. » 79. (Art. 213. du Code forestier.) « Néanmoins les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'article 420 du Code d'instruction cri minelle (1), seront mis en liberté après avoir subi quinze »jours de détention, lorsque l'amende et les autres con› damnations pécuniaires n'excéderont pas quinze francs. » La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, lorsque » les condamnations s'élèveront ensemble de quinze à cinquante francs.

»Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité desdites condamnations.

» En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance. »

80. (Art, 214 du Code forestier.) «Dans tous les caş, » la détention employée comme moyen de contrainte est ›indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi l'inflige, »

SECTION II.

De l'exécution des Jugemens rendus dans l'intérêt des Fermiers de la pêche et des Particuliers.

81. Les jugemens contenant des condamnations en fayeur des fermiers de la pêche, des porteurs de licences et des particuliers, pour réparation des délits commis à leur préjudice, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugemens rendus à la requête de l'administration chargée de la surveillance de la pêche.

Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugemens sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des domaines.

82. La mise en liberté des condamnés détenus par voie

(1) C'est-à-dire en produisant, « 1o un extrait du rôle des contributions, constatant qu'ils paient moins de six francs, ou un certificat du percepteur de leur commune, portant qu'ils ne sont point imposés; 2o un certificat d'indigence à eux délivré par le maire de la commune de leur domicile, ou par son adjoint, visé par le sous-préfet, et approuvé par le préfet de leur département. »

de contrainte par corps à la requête et dans l'intérêt des particuliers ne pourra être accordée, en vertu des articles 78 et 79, qu'autant que la validité des cautions ou la solvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement

entre eux. ́ ́

TITRE VIII.

Dispositions générales.

83. Sont et demeurent abrogés toutes lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du conseil, arrêtés et décrets, et tous réglemens intervenus, à quelque époque que ce soit, sur les matières réglées par la présente loi, en tout ce qui concerne la pêche.

Mais les droits acquis antérieurement à la présente loi seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois existant avant sa promulgation.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

84. Les prohibitions portées par les articles 6, 8 et 10, et la prohibition de pêcher à autres heures que depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, portée par l'article 5 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, continueront à être exécutées jusqu'à la promulgation des ordonnances royales qui, aux termes de l'article 26 de la présente loi, détermineront les temps où la pêche sera interdite dans tous les cours d'eau, ainsi que les filets et instrumens de pêche dont l'usage sera prohibé.

Toutefois les contraventions aux articles ci-dessus énoncés de l'ordonnance de 1669 seront punies conformément aux dispositions de la présente loi, ainsi que tous les délits qui y sont prévus, à dater de sa publication.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat ; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée

dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéis

sance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné en notre château des Tuileries, le 15 jour du mois d'avril de l'an de grace 1829, et de notre règne le cinquième (1).

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'État au département de la justice,

Signé Comte PORTALIS.

Signé CHARLES.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'État au département des finances,

Signé Roy.

(1) Le Code de la pêche fluviale se trouve au Bulletin des lois, no 286 de la huitième série. Ce numéro ayant été reçu au ministère de la justice le 24 avril 1829, c'est à cette date que commence, suivant l'ordonnance du roi du 27 novembre 1816, le délai après lequel les lois sont exécutoires dans les divers départemens du royaume, conformément à l'art. 1er du Code civil.

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