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OBSERVATIONS.

L'art. 48, dont les deux chambres ont voté l'addition à la nomenclature que renferme l'art. 68, ne se retrouve cependant ni dans le projet présenté à la chambre des pairs en 1829, ni dans le Bulletin des lois. Mais la compétence des tribunaux correctionnels n'en est pas moins incontestable. Elle est déterminée d'une manière positive par la nature des faits, que le Code punit toujours de peines correctionnelles, et qui, par conséquent, sont toujours réputés délits.

TITRE VI.

Des peines et condamnations.
ART. 69.

Dans le cas de récidive, la peine sera toujours doublée.

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédens, il a été rendu, contre le délinquant, un premier jugement pour délit en matière de pêche.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

M. de Schonen: « Je propose de mettre à la place de cette disposition impérative: Dans le cas de récidive, la peine sera toujours doublée, la disposition facultative: la peine pourra étre doublée. »

M. Mestadier, rapporteur: « Je ne crois pas que l'amendement de M. de Schonen puisse être adopté. Dans tous les cas, il y'a un minimum très-bas et un maximum beaucoup plus élevé. Pour la récidive, comme pour le premier délit, les tribunaux peuvent prendre ou le minimum ou le maximum, ou entre le minimum et le maximum. La disposition relative à l'application de la peine, en cas de récidive, doit être une disposition impérative.» L'amendement de M. de Schonen est mis aux voix et rejeté. L'article est adopté.

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OBSERVATIONS.

Cet article est pris de l'article 200 du Code forestier. Il formait le 71 dans le projet soumis à la chambre. Il est devenu le 69 par la suppression des articles 69 et 70, dont les termes sont rapportés sous l'article précédent.

ART. 70.

Les peines seront également doublées, lorsque les délits auront été commis la nuit.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Cet article, tiré de l'article 201 du Code forestier, donne

lieu à la discussion suivante :

M. Pataille: « Il me semble indispensable de provoquer une explication sur un point extrêmement grave, puisqu'il s'agit de peines. et à l'égard duquel je déclare, en qualité de membre de la commission, qu'il me reste encore beaucoup de doutes. Vous venez d'adopter l'article 69, qui prononce le doublement de la peine lorsqu'il y a récidive. L'article 70, qui est maintenant en discussion, prononce également ce doublement de peine dans le cas où le délit a été commis de nuit. Ici on pourrait peut-être contester la nécessité de ce second doublement. La nuit ne rend pas le délit plus préjudiciable, et ne suppose pas une plus grande perversité dans celui qui l'a commis. Le doublement de la peine n'a de motif que la difficulté plus grande de surveillance pendant la nuit; on pourrait contester que ce motif fût suffisant pour justifier une peine plus sévère. Mais voici sur quoi j'ai besoin d'explications, et j'oserai les demander à M. le commissaire du roi. Que fera-t-on si le second fait qui constitue la récidive a été commis la nuit, de manière qu'il y ait le concours des deux circonstances? Doublera-t-on une seule fois la peine, de manière que si la peine simple est de 20 francs, la peine encourue par suite des deux circonstances aggravantes, la récidive et le délit commis pendant la nuit, soit de 40 francs? ou bien la peine sera-t-elle triplée ? ou bien enfin la peine simple de 20 francs portée à 40 francs pour raison de la récidive, serat-elle doublée une seconde fois, c'est-à-dire portée à 80 francs pour raison de la circonstance de la nuit? Telles sont les questions que je prends la liberté d'adresser à M. le commissaire du roi. >>

M. Favard de Langlade, commissaire du roi : « Vous savez que d'après le Code pénal, les circonstances aggravantes donnent lieu à une peine plus forte. Dans le cas particulier, on parle de la récidive et du délit de pêche commis pendant la nuit. On ne peut se dissimuler que la pêche ne soit plus dangereuse pour la surveillance pendant la nuit que pendant le jour; sous ce rap

port, il était donc nécessaire de considérer cette circonstance comme aggravante, et de mettre, dès-lors, le délinquant dans le cas de supporter une peine plus forte. Si le délinquant a récidivé, il en résultera qu'il aura d'abord le double de la peine pour la récidive, et ensuite le double pour la circonstance d'avoir pêché la nuit. Si la peine se trouve ainsi augmentée, c'est à lui seul qu'il doit l'attribuer, il était averti par la loi. L'article 70 me paraît très-clair et n'avoir besoin d'être changé en rien. »

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M. Amat: « D'après l'explication qui vient d'être donnée par M. le commissaire du roi, la question devient extrêmement importante, puisqu'il s'agirait de quadrupler l'amende; de telle sorte que l'amende, pour un délit qui est presque insignifiant, pourrait être élevée jusqu'à 200 francs. Il est de principe, en matière criminelle, que ces circonstances aggravantes ne se cumulent jamais, à moins qu'une loi formelle n'ait prescrit le cumul. C'est ainsi que pour le vol, les circonstances aggravantes ne sont cumulées que parce que les articles 282, 284 et suivans du Code pénal l'ordonnent ainsi. Dans le cas actuel, mon opinion est que les circonstances prévues par les articles 69 et 70 ne peuvent être cumulées, c'est-à-dire que l'amende ne peut jamais qu'être doublée. Je crois qu'il est essentiel de faire passer cette opinion que j'exprime dans la loi, et pour cela je propose d'ajouter à l'article 70 ces mots : sans que la circonstance aggravante prévue par cet article, ainsi que celle prévue par l'article précédent, puissent étre cumulées, »

M. le président : « A la suite de l'article 72, qui est devenu l'article 70, M. Pataille propose d'ajouter, et c'est aussi l'amendement de M. Amat: si néanmoins le délit constituant la récidive a de plus été commis la nuit, il n'y aura lieu qu'à un seul doublement de la peine. Je mets l'amendement au voix. L'amendement est rejeté.

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M. Pataille: « L'amendement est rejeté; mais je crois qu'il y a toujours nécessité que la chambre s'explique sur ce que l'on fera dans le cas où les deux circonstances concourront. Qu'on double, qu'on triple, qu'on quadruple l'amende, tout ce qu'on voudra, pourvu qu'on le dise. Je crois qu'il serait dangereux de lancer dans la société, d'envoyer devant les tribunaux une loi sur laquelle ils seraient nécessairement divisés; car sur neuf membres que nous étions dans la commission, nous avons été, sur la question de l'interprétation des articles 71 et 72, cinq d'un avis et quatre d'un autre; une autre personne consultée s'est réunie aux quatre, en sorte qu'il y a eu partage complet. Je propose de dire que la peine sera triple; enfin qu'on dise quelque chose. »>

M. Favard de Langlade : « Il est impossible de s'expliquer plus clairement que ne le fait la loi. Je suppose qu'une personne commette une première fois un délit de pêche, et que ce soit pendant la nuit, il n'encourt que la peine double. Si celui qui s'est rendu coupable pendant la nuit récidive, on lui appliquera la peine de la récidive, comme on l'a fait constamment en exécution du Code pénal.

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M. Pataille: « Je regrette que M. le commissaire du roi n'ait pas voulu répondre par oui ou par non sur la question de savoir ce que l'on fera quand il y aura récidive et circonstance de nuit. Je propose de mettre à la suite de l'article: Si le délit constituant une récidive a été commis la nuit, la peine sera triplée. »

M. de Schonen: « Je propose de mettre : La peine ne pourra excéder le triple. »

M. le rapporteur: « L'article est susceptible d'applications très-diverses. Comme il est impossible de prévoir tous les cas qui peuvent se présenter dans l'avenir, votre commission a cru devoir s'en rapporter à la sagesse des tribunaux. Voilà pourquoi elle a voté pour le maintien de l'article. »

Ces modifications ne sont point accueillies, et l'article du projet est adopté.

OBSERVATIONS.

Il résulte de la discussion à laquelle a donné lieu l'article 70, que la réunion de deux circonstances aggravantes peut motiver deux doublemens de peine pour le même délit. Mais il ne s'ensuit pas qu'un individu accusé de deux délits différens doive subir les peines cumulées de ces deux délits. Dans l'ouvrage que M. Guichard, avocat à la Cour de cassation, vient de publier sous le titre de Manuel de la police rurale et forestière, de la chasse et de la pêche, cet honorable jurisconsulte fait ainsi dialoguer, p. 320, un habitant de la campagne et un juge de paix.

« Un habitant. Si, au délit de pècher sans permission dans une rivière où l'on n'a aucun droit, se joint le délit d'avoir employé des engins et harnois défendus, n'y a-t-il pas lieu d'appliquer une double amende?

« Le juge de paix. Il faut vous ressouvenir ici d'une règle générale, que j'ai déjà eu l'occasion de vous citer: c'est que, quand le même individu se trouve à la fois convaincu de plusieurs délits, on doit seulement lui appliquer la plus forte des peines que la loi prononce pour l'un de ces délits: En cas de conviction de plusieurs crimes ou delits, la peine la plus forte sera seule prononcée. (Code d'inst. criminelle, article 365.) »

ART. 71.

Dan's tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement.

ART. 72.

Dans tous les cas prévus par la présente loi, si le préjudice causé n'excède pas 25 francs et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de 16 francs. Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans que, en aucun cas, elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

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Cet article remplace l'art. 74 du projet soumis à la chambre, lequel portait : « Les tribunaux ne pourront appliquer aux matières réglées par la présente loi les dispositions de l'article 463 du Code pénal. »

M. Mestadier, rapporteur de la commission, dit : « Le titre VI traite des peines et condamnations; il est composé de six articles, de 70 à 77: l'art. 74 est seul l'objet d'une proposition contraire. Cet article a pour objet d'interdire aux tribunaux la faculté d'appliquer aux délits de pêche les dispositions de l'article 463 du Code pénal.

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Vous savez, Messieurs, que l'art. 463 permet de réduire, dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est portée par le Code, l'emprisonnement au-dessous de six jours, et l'amende au-dessous de 16 fr., mème de prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, si le préjudice n'excède pas 25 fr., et si les circonstances paraissent atténuantes. La commission a pensé que, bien loin d'interdire l'application de cet article aux délits de pêche, il convenait au contraire, dans l'intérêt de la justice, de l'autoriser par une disposition expresse. La trop grande sévérité des peines conduit souvent à l'impunité. Nulle amende n'est, d'après le projet, inférieure à 20 fr. Souvent la confiscation est prononcée; l'emprisonnement l'est quelquefois aussi, et si la

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