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commission n'a pas proposé sur plusieurs articles de réduire la peine, c'est qu'elle a préféré d'en laisser la faculté aux tribunaux, lorsque, le préjudice causé n'excédant pas 25 fr., les circonstances paraîtraient atténuantes. »

En conséquence, M. le rapporteur propose, au nom de la commission, une rédaction nouvelle de l'art. 72. Cette rédaction est adoptée; c'est celle qui a passé dans la loi.

· DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIRS. (1829.)

M. le marquis de Bouthillier, commissaire du roi, dit dans l'exposé des motifs : « L'art. 72, conforme à l'art. 203 du Code forestier, défendait aux tribunaux d'appliquer aux matières réglées par le projet les dispositions de l'art. 463 du Code pénal, qui permet de réduire l'emprisonnement au-dessous de six jours, et l'amende au-dessous de 16 fr., et même de prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, si le préjudice n'excède pas 25 fr., et si les circonstances paraissent atténuantes. La chambre des députés a pensé qu'il convenait d'autoriser l'application de cet article du Code pénal aux délits de pêche. Nous avons dû faire remarquer que les peines prononcées par le projet étaient beaucoup moins sévères que celles qu'elles étaient destinées à remplacer; qu'elles se trouvaient justement proportionnées avec la gravité de chaque délit, et qu'il y aurait des inconvéniens à introduire dans une loi, composée d'un petit nombre de dispositions pénales, une disposition qui en rendrait pour ainsi dire l'application arbitraire, et qu'une semblable disposition ne devait se rencontrer que dans une loi semblable au Code pénal, où se trouve une série nombreuse de crimes et de délits de toute espèce, et dont il est impossible au législateur de prévoir tous les degrés de gravité. Ces observations n'ont pas prévalu, l'amendement a été admis, ce sera à la sagesse des tribunaux à user modérément et avec discernement de la faculté qui leur est accordée. »>

M. le marquis de Maleville, rapporteur de la commission, s'exprime en ces termes : « Enfin l'amendement fait à l'art. 72 permet aux tribunaux de réduire l'emprisonnement au-dessous de six jours, et l'amende au-dessous de 16 fr.; même de prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, si le préjudice n'excède pas 25 fr., et si les circonstances paraissent atténuantės, c'est-à-dire qu'il leur permet d'appliquer aux délits prévus par le projet les dispositions de l'art. 463 du Code pénal, tandis qu'à l'exemple du Code forestier, le projet primitif le leur défendait expressément.

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Peut-être, Nobles Pairs, les égards et l'indulgence ont-ils été portés bien loin par ces divers amendemens, soit pour les propriétaires, soit pour les prévenus.

Si, d'une part, les garde-pêche ne peuvent sous aucun prétexte, d'après l'art. 40 du projet, s'introduire dans les maisons et enclos y attenant pour la recherche des filets prohibés; si, d'une autre part, d'après l'amendement fait à l'art. 34, ceux qui pèchent dans les cours d'eau non navigables ni flottables, ne sont point tenus d'amener leurs bateaux aux préposés de l'administration de la pèche, de leur faire l'ouverture de leurs loges, hangars, réservoirs, boutiques à poisson, etc., n'est-il à craindre qu'il ne reste plus à l'administration des moyens suffisans pour faire constater et réprimer les délits qui contribuent le plus au dépeuplement des rivières? Ne sait-on pas que ces délits laissent rarement des traces qui puissent exciter les recherches des gardes et motiver leurs rapports?

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Ne doit-on pas aussi regretter de voir si tôt introduire un certain désaccord, pour des cas à peu près identiques, entre les dispositions du Code forestier et celles de la pèche fluviale? N'est-il pas un peu étrange, par exemple, que les délais pour le dépôt des moyens de faux, ainsi que pour la prescription, ne soient point les mêmes en matière de pêche qu'en matière forestière, et que le garde, dont le procès-verbal fera foi jusqu'à inscription de faux pour une condamnation de 100 fr. en matière forestière, ne puisse plus faire foi que pour une condamnation de 50 francs lorsqu'il constatera un délit de pêche ?

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Toutefois, Nobles Pairs, ces discordances et ces inconvéniens ont été justifiés dans les délibérations de l'autre chambre et dans l'exposé des motifs par des considérations qui ont aussi leur poids, et que nous croyons inutile de vous retracer. Si la plus juste mesure ne peut pas toujours être observée, il vaut mieux que l'excès soit dans l'indulgence, dans le respect pour la propriété et pour les droits individuels. La perfection ne saurait se trouver dans les lois humaines. Après de longs efforts, il est un terme auquel il faut savoir s'arrêter, et nous pensons qu'en faisant sortir la législation sur la pêche fluviale du chaos où elle se trouve maintenant, le projet de loi, tel qu'il vous est présenté, conciliera les besoins les plus essentiels d'une partie de la population française avec les intérêts généraux du Trésor et

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ART. 73.

Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent aux fermiers, porteurs de licences et propriétaires riverains, si le délit est commis à leur préjudice; mais lorsque le délit a été commis par eux-mêmes au détriment de l'intérêt général, ces dommages-intérêts appartiennent à l'État.

Appartiennent également à l'Etat toutes les amendes et confiscations.

ART. 74.

Les maris, pères, mères, tuteurs, fermiers et porteurs de licences, ainsi que tous propriétaires, maîtres et commettans, seront civilement responsables des délits en matière de pêche commis par leurs femmes, enfans mineurs, pupilles, bateliers et compagnons, et tous autres subordonnés, sauf tout recours de droit. Cette responsabilité sera réglée conformément à l'article 1384 du Code civil.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIRS. ( 1828. )

Cet article formait le 81o dú projet primitif. A la suite du dernier paragraphe étaient transcrites les dispositions de l'art. 1384 du Code civil.

M. le comte de Tocqueville « observe qu'il n'est pas d'usage de rapporter textuellement dans les lois les articles d'autres lois auxquelles le législateur se réfère. Il propose, en conséquence, de borner la disposition du second paragraphe de l'article à ces mots cette responsabilité sera réglée conformément à l'article 1384 du Code civil. »

M. le comte de Peyronnet appuie cet amendement. « Il pense que l'insertion textuelle de l'art. 1384 du Code civil ne serait pas seulement inutile, puisque ce Code est entre les mains de tout le monde; mais qu'elle aurait de plus l'inconvénient de soumettre à la discussion une disposition de loi qu'il ne peut être question de réviser en ce moment. »>

M. le directeur-général des forêts « déclare que cette inscr

tion n'avait été faite que pour satisfaire au vou exprimé par plusieurs des cours auxquelles le projet avait été communiqué. Il ne s'oppose point à ce qu'elle soit supprimée si la chambre la juge inutile. »

L'amendement est mis aux voix et adopté.

L'article restreint par cet amendement est lui-même adopté. Le projet contenait un article portant le n° 82, et conçu dans les termes suivans: « Le vol et l'empoisonnement du poisson dans des étangs, viviers ou réservoirs, continueront à être punis conformément aux dispositions de l'art. 452 du Code pénal, et de l'art. 388, modifié par l'art. 2 de la loi du 25 juin 1824. ainsi conçues : Là étaient transcrites ces dispositions.

M. le comte de Tocqueville « demande que le texte des dispositions de loi citées soit retranché de cet article, comme il l'a été de l'article précédent. »>

Mais M. le comte de Peyronnet « observe que l'article luimème est superflu; qu'il ne fait qu'ajouter à des lois existantes une sanction nouvelle dont elles n'ont pas besoin. Il serait d'ailleurs déplacé d'insérer, dans un projet de loi uniquement réservé à la pêche fluviale, une disposition qui concerne les délits qui peuvent être commis dans des étangs, viviers ou réservoirs. Le droit spécial de surveillance que le projet accorde à l'administration forestière, ainsi que toutes les prohibitions qu'il contient ou qui seront réglées par des ordonnances, ne peuvent s'appliquer qu'aux cours d'eau. Les étangs et autres pièces d'eau non courantes constituent une classe de propriétés tout-à-fait distincte, et, à leur égard, le droit des propriétaires ne saurait être gené dans son exercice par aucun réglement: c'est un principe qui résulte clairement de la discussion; mais il serait à craindre que la disposition de l'art. 82 du projet ne fît naître quelque incertitude à cet égard. Le noble pair conclut au rejet de l'article entier. »>

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M. le directeur-général des forêts « estime que cet article, introduit comme le précédent sur la demande de plusieurs cours, pourrait en effet être retranché du projet sans inconvénient. » Le retranchement de l'article est mis aux voix et adopté.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

M. le baron Favard de Langlade, commissaire du roi, dit dans l'exposé des motifs, session de 1829: « L'art. 76 (devenu le 74 par la suppression des art. 69 et 70) s'occupe de la responsabilité qui dérive de l'art. 1384 du Code civil. Vous savez qu'une longue et sérieuse discussion s'éleva sur l'art. 206 du

Code forestier, touchant la question de savoir si une semblable responsabilité devait s'étendre aux amendes, et vous savez aussi que la résolution de la chambre fut négative. Le Code de la pêche ne saurait être rédigé dans un autre esprit, et il doit, comme le premier, être conforme aux principes généraux du droit. La responsabilité qu'il fait peser sur les maris, pères, mères, tuteurs et autres, sera donc purement civile, et ne s'étendra aucunement aux condamnations pénales.

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TITRE VII.

De l'exécution des jugemens.

SECTION Ire.

De l'exécution des jugemens rendus à la requête de l'administration ou du ministère public.

ART. 75.

Les jugemens rendus à la requête de l'administration chargée de la police de la pêche, ou sur la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugemens par défaut.

OBSERVATION.

Toutes les dispositions de ce titre sont puisées dans les art. 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 et 217 du Code forestier.

ART. 76.

Le recouvrement de toutes les amendes pour délits de pêche est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines.

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